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TJ 38185, 15 mai 2025, RG 24/06183


Vérifier : TJ 38185, 15 mai 2025, RG 24/06183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/06183
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
682f9399dd4fa92cae331738

Texte de la décision

12,427 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 24/06183 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MEQY

Copie exécutoire
délivrée le : 16 MAI 2025

à : la SELARL LEVY ROCHE SARDA

Copie certifiée conforme
délivrée le :16 MAI 2025

à :Monsieur [U] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (38)
demeurant [Adresse 3]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 03 Février 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025 puis prorogé, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable de crédit affecté n° 82300789720 en date du 11 avril 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [U] [D] un crédit affecté d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 60 échéances de 282.89 euros avec un taux débiteur de fixe de 4,810% afin de financer l'achat d'un véhicule tourisme MERCEDES BENZ.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [U] [D] de régler la somme de 668.16 euros au titre des échéances impayés. En l'absence de règlement, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt par courrier en date du 13 février 2024 et a mis en demeure Monsieur [U] [D] de lui régler le solde du prêt, soit la somme de 12 511.10 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [U] [D] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
A titre principal,
- CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence :
- CONDAMNER Monsieur [U] [D], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 11 avril 2022, la somme de 12 505,15 €, outre les intérêts contractuels au taux de 4,810% à compter de 13 février 2024.
A titre subsidiaire.
- PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles
En conséquence :
- CONDAMNER Monsieur [U] [D], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 11 avril 2022, la somme de 12 505,15 € outre les intérêts contractuels au taux de 4.810 % à compter de la délivrance de l'assignation.
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [U] [D], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- ORDONNER la restitution du véhicule de tourisme MERCEDES-BENZ CLASSE ML. 320 CDI, n° de série WDC 1641221A339092, immatriculé [Immatriculation 4].
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- CONDAMNER Monsieur [U] [D], aux entiers dépens de l'instance.

A cette audience, le tribunal a invité les parties à faire toute observation utile sur la déchéance du droit aux intérêts encourus et sur la forclusion encourue soulevée par le tribunal.

Bien que régulièrement assigné par acte remis suivant les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, Monsieur [U] [D] n'a pas comparu.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 puis prorogée au 15 mai 2025.

EXPOSE DES MOTIFS :

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent contrat est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l'ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.

Par ailleurs, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.

1. Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Il ressort des différentes pièces versées aux débats (le contrat de prêt et l'historique comptable) que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévus à l'article R. 312-35 du code de la consommation, se situe au 5 décembre 2023.
Compte tenu de l'assignation en date du 8 novembre 2024, l'action de la société CA CONSUMER FINANCE est recevable.

2. Sur la consultation du FICP

Il résulte de l'article L. 312-16 du Code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et que le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6.

La consultation du FICP conditionne la régularité de l'opération de crédit. Il incombe à ce titre au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public et donc de démontrer qu'il a bien procédé à cette consultation.

Il y a lieu de rappeler que l'obligation de consulter le FICP est prévue avant toute décision effective d'octroyer un crédit. L'article L.312-16 du Code de la consommation commande de consulter ce fichier avant de conclure le contrat de prêt.
Par ailleurs, l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers en son article 2 précise que cette consultation obligatoire, qui a pour but d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, est réalisée " au plus tard à l'émission de l'offre mentionnée à l'article L.313-24 du Code de la Consommation ".

En l'espèce, au regard des pièces versées aux débats, il apparait que la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir procédé à la consultation du FICP concernant Monsieur [U] [D].

Le manquement aux dispositions de l'article L.312-16 du Code de la consommation précitée par l'établissement prêteur est donc, de ce seul fait caractérisé.

Dans ces conditions, par application des dispositions combinées de l'article 6 du Code civil et de l'article L. 341-2 du Code de la consommation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés d'office, la société CA CONSUMER FINANCE doit être déchue du droit aux intérêts en totalité, dès l'origine du contrat.

3. Sur le principe et le montant de la dette

Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l'article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s'étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.

En conséquence, pour le prêt n° 82300789720 les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement versé au profit de Monsieur [U] [D] (15 000 €) et l'ensemble des règlements versés à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine (4 950.88€), comme cela résulte du décompte produit par la société CA CONSUMER FINANCE qui n'est pas contesté, soit la somme de 10 049.12€.

Monsieur [U] [D] sera condamné à payer la somme de 10 049.12€ au titre du prêt n°82300789720 à la société CA CONSUMER FINANCE avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 8 novembre 2024, date de délivrance de l'assignation.

4. Sur la restitution du véhicule

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'offre de contrat acceptée Monsieur [U] [D] contient une clause de réserve de propriété en cas de défaillance de l'emprunteur.

Il y a lieu d'ordonner également la restitution du véhicule aux frais de Monsieur [U] [D].

5. Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé qu'en application des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, compte tenu de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Monsieur [U] [D] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société CA CONSUMER FINANCE, qui sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

DÉCLARE recevable l'action de la société CA CONSUMER FINANCE,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE,

CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 049.12 euros au titre du contrat de crédit affecté n°82300789720 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 8 novembre 2024, date de délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,

ORDONNE la restitution du véhicule le véhicule MERCEDES-BENZ CLASSE ML. 320 CDI, n° de série WDC 1641221A339092, immatriculé [Immatriculation 4] à la société CA CONSUMER FINANCE aux frais de Monsieur [U] [D],

DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,

REJETTE la demande de la société CA CONSUMER FINANCE formée sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST

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