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TJ 38185, 15 mai 2025, RG 24/06189


Vérifier : TJ 38185, 15 mai 2025, RG 24/06189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/06189
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
682f939add4fa92cae331754

Texte de la décision

16,456 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 24/06189 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MERB

Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025

à :Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX [Localité 3]-CHAMBERY

Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025

à :Monsieur [J] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [J] [O]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 03 Février 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025 puis prorogée, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 26 décembre 2019 Monsieur [J] [O] a signé l'ouverture d'un compte de dépôt à vue dans les livres de l'agence CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES.

Selon offre préalable n°73136718306 acceptée le 7 septembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Monsieur [J] [O] un crédit personnel d'un montant en capital de 3000 euros remboursable en 24 mensualités de 130,26 euros hors assurance, au taux d'intérêt débiteur annuel fixe de 2,750%.

Selon offre préalable n°73140762618 acceptée le 28 janvier 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Monsieur [J] [O] un crédit personnel d'un montant en capital de 3500 euros remboursable en 30 mensualités de 120,85 euros hors assurance, au taux d'intérêt débiteur annuel fixe de 1,50%.

Selon offre préalable n°73142209294 acceptée le 19 mars 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Monsieur [J] [O] un crédit personnel d'un montant en capital de 4000 euros remboursable en 84 mensualités de 56,39 euros hors assurance, au taux d'intérêt débiteur annuel fixe de 3,30%.

Selon offre préalable n°73146612047 acceptée le 30 août 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Monsieur [J] [O] un crédit personnel d'un montant en capital de 6 000 euros remboursable en 96 mensualités de 75,80 euros hors assurance, au taux d'intérêt débiteur annuel fixe de 3,50%.

Plusieurs échéances de ces prêts n'ayant pas été honorées et le compte étant demeuré débiteur, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [J] [O] par courrier recommandé du 6 mai 2024 de lui régler la somme de 7 956,97 euros au titre des sommes échues des prêts et du solde débiteur du compte. Puis par courrier recommandé en date du 14 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a prononcé la déchéance du terme des prêts et sollicité le règlement de la somme de 17 599,55 euros au titre des prêts et du solde débiteur du compte.

Par acte de Commissaire de Justice du 28 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [J] [O] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] à l'audience du 3 février 2025 afin de voir :
- Juger recevable et bien fondée la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES,
Vu le bordereau de pièces communiquées,
- Condamner Monsieur [J] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES les sommes suivantes :
au titre du prêt personnel n°73136718306: 1.432,86 € outre intérêts au taux contractuel de 2,75 % à compter du 6.05.2024 outre une indemnité contractuelle, soit la somme totale de 1.562,17 € au 19 septembre 2024,au titre du prêt personnel n°73140762618 : 2.528,57 € outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 6.05.2024 outre une indemnité contractuelle, soit la somme totale de 2.745,08 € au 19 septembre 2024,au titre du prêt personnel n°73142209294: 3.952,49 € outre intérêts au taux contractuel de 3,30 % à compter du 6.05.2024 outre une indemnité contractuelle, soit la somme totale de 4.317,29 € au 19 septembre 2024,au titre du prêt personnel n°73146612047 : 6.282,07 € outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 6.05.2024 outre une indemnité contractuelle, soit la somme totale de 6.866,56 € au 19 septembre 2024,au titre du découvert du compte à vue: la somme de 2222,10 € outreintérêts et frais au taux légal à compter du 6 mai 2024.
- Ordonner la capitalisation des intérêts
- Condamner Monsieur [J] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

A cette audience, le tribunal a invité les parties à faire toute observation utile sur les moyens pouvant être soulevés d'office.

A cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s'en rapporte sur les moyens soulevés d'office par le tribunal.
Monsieur [J] [O] assigné par exploit de Commissaire de Justice du 28 octobre 2024 délivré à étude n'était ni présent ni représenté.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du Code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe. Le délibéré a ensuite été prorogé au 15 mai.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
Monsieur [J] [O] assigné par exploit de Commissaire de Justice du 28 octobre 2024 délivré à étude n'est ni présent ni représenté.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire

Sur la recevabilité des demandes

Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.

En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.

Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93.

En l'espèce, il ressort des différentes pièces versées aux débats que le créancier ne fournit pas les relevés de compte de Monsieur [J] [O]mais ceux d'un autre client avec un autre numéro de compte et qu'il n'est donc justifié ni depuis quand le compte serait débiteur ni de la réalité de cette créance.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES sera donc déboutée de sa demande à l'encontre de Monsieur [J] [O]au titre du solde débiteur du compte.

S'agissant du prêt n°73132692293, il est établi par les pièces produites par le créancier que le premier incident de paiement non régularisé date du12 avril 2023.

L'assignation ayant été délivrée le 10 octobre 2024, l'action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable concernant le prêt.

Sur la demande en paiement au titre des prêts n°73132692293

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l'inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L'établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.

En vertu de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
- le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu'à la date du règlement effectif,
- les intérêts échus mais non payés,
- une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.

Par ailleurs, les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l'information précontractuelle ou de la formation et de l'exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.

En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

Enfin, sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l'établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
-la fiche d'informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l'article R.312-10 du code de la consommation ;
-la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
- sur la formation du crédit, de justifier que l'offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu'elle a été fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l'encadré ;
- le double de la notice d'assurance (article L.312-29 du code de la consommation).

Depuis la réforme de la loi du 1er juillet 2010, le prêteur doit vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16 du code de la consommation ).

Le prêteur doit ainsi établir, lorsque le crédit est souscrit sur le lieu de vente ou à distance, la fiche d'évaluation de la solvabilité prévue par l'article L. 312-17 du code de la consommation. Aux termes du même article, lorsque le crédit est d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret (3.000 € - article D. 312-7 du même code), cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle aussi définie par décret (justificatifs du domicile, de l'identité et du revenu de l'emprunteur, à jour au moment de l'établissement de la fiche - article D. 312-8 du même code).

Le non-respect des obligations fixées à l'article L. 312-16 par le prêteur entraîne la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, selon les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation.

La déchéance du droit aux intérêts est également encourue, selon l'article L. 341-3 du code de la consommation, lorsque le prêteur accorde un crédit sans remettre ou faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17.

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, n° 91-12479), et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant ces pièces justificatives. En outre la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces en question.

En l'espèce, les pièces justificatives exigées par l'article D. 312-8 du code de la consommation ne figurent pas au dossier du prêteur, alors que le crédit accordé excède 3.000 €.

Il convient dans ces conditions de déchoir le prêteur du droit aux intérêts.

Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l'article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s'étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.

En conséquence, pour le prêt n°73132692293 les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement versé au profit de Monsieur [J] [O](15 000 €) et l'ensemble des règlements versés à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine (5 237,98€), comme cela résulte du décompte produit par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES qui n'est pas contesté, soit la somme de 9 762,02€.

Monsieur [J] [O] sera condamné à payer la somme de 9 762,02€ au titre du prêt n°73132692293 à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 10 octobre 2024, date de délivrance de l'assignation.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [J] [O], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.

Elle sera condamnée à verser la somme de 300 euros la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire par provision ;

DECLARE recevable l'action diligentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à l'encontre de Monsieur [J] [O] ;

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de sa demande fondée sur le solde débiteur du compte courant n°00186618190 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l'origine des contrats du prêt n°73132692293 souscrit par Monsieur [J] [O] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ;

CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES les sommes de 9762,02€ au titre du contrat de prêt n°73132692293 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 10 octobre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [J] [O] au règlement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;

CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST

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