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TJ 45234, 7 mai 2025, RG 25/02652


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Date
07/05/2025
Numéro
25/02652
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
682f9501dd4fa92cae331a25

Texte de la décision

4,816 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/02652 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HES4
Minute N°25/00620

ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE

rendue le 07 Mai 2025
Le 07 Mai 2025

Devant Nous, [...] [...], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de [...] [...], Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE en date du 06 Mai 2025, reçue le 06 Mai 2025 à 15h34 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 12 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 07 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 09 avril 2025.

Vu les avis donnés à Monsieur [C] [L] [M], à PREFECTURE DE L’EURE, au Procureur de la République, à Me Chloé BEAUFRETON, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur [C] [L] [M]
né le 20 Avril 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [N] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de PREFECTURE DE L’EURE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.

M. [C] [L] [M] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’articles R.743-2, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Le conseil de l’intéressé indique que le dossier transmis par la préfecture de l’Eure est incomplet dès lors que les pièces 1 à 24 sont manquantes, la préfecture se contentant dans son bordereau de renvoyer à de précédentes requêtes, alors qu’il lui appartient de produire une requête accompagnée des pièces justificatives utiles. Le conseil de l’intéressé précise que font notamment défaut au dossier la mesure d’éloignement, l’arrêté de placement en rétention ou encore les décisions judiciaires de prolongation.

Il y a en effet lieu de constater que la préfecture de l’Eure ne produit pas un dossier complet et que font notamment défaut certaines pièces justificatives utiles, dont la transmission lui incombe. C’est notamment le cas des décisions ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé, celle concernant la première prolongation n’étant pas jointe au dossier. De même les diligences qu’elle invoque au soutien de sa requête ne figurent dans aucune pièce jointe à la requête ou postérieurement.

Dans ses conditions, la requête doit être déclarée irrecevable étant précisé qu’en tout état de cause faute de justification des diligences, il n’aurait pas pu être fait droit sur le fond à la requête préfectorale.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la requête de la préfecture irrecevable.

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 07 Mai 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Mai 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE et au CRA d’[3].

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