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TJ 45234, 7 mai 2025, RG 25/02650


Vérifier : TJ 45234, 7 mai 2025, RG 25/02650 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
25/02650
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
682f9504dd4fa92cae331a8d

Texte de la décision

9,544 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/02650 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HESX
Minute N°25/00619

ORDONNANCE ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE

rendue le 07 Mai 2025

Le 07 Mai 2025

Devant Nous, [...], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de [...], Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de 45 - PREFECTURE DU [Localité 2] en date du 06 Mai 2025, reçue le 06 Mai 2025 à 14h51 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 27 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 28 février 2025.

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 25 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 24 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 27 avril 2025

Vu les avis donnés à Monsieur [T] [R], à 45 - PREFECTURE DU [Localité 2], au Procureur de la République, à Me Karen MELLIER, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur [T] [R]
né le 05 Avril 1996 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Karen MELLIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En la présence de Maître BAO, avocat au barreau du Val de Marne, représentant de 45 - PREFECTURE DU [Localité 2].

En présence de Monsieur [U] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 45 - PREFECTURE DU [Localité 2], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de 45 - PREFECTURE DU [Localité 2] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me Karen MELLIER en ses observations.

M. [T] [R] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

En application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient pleinement au magistrat du siège du tribunal judiciaire de vérifier les diligences accomplies par l’administration pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention. Le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement.

En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.

S’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public. Si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public, il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que Monsieur [R] a fait l'objet de plusieurs condamnations entre 2021 et 2024, principalement pour des faits de vols et pour des faits en lien avec la législation relative aux produits stupéfiants. Ces faits, réitérés en quelques années, permettent en effet de considerer qu’il peut constituer une menace à l’ordre public, justifiant que la préfecture dans sa requête use de ce critère pour solliciter une dernière prolongation de 15 jours de la retention administrative de l’intéressé. Cependant, cette prolongation doit nécessairement avoir pour but de permettre l’éloignement effectif de l’intéressé de sorte que ce critère lié à l’ordre public doit être accompagné de la démonstration par la préfecture que l’éloignement de l’intéressé pourra avoir lieu dans cette courte période, sauf à dénaturer les objectifs de la retention administrative.

Indépendamment du critère lié à l’ordre public, il s’agit donc également pour le juge de s’assurer qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, la rétention devant rester strictement nécessaire à l’éloignement de l’intéressé.

Or, il n’est pas démontré par la préfecture ni même soutenu à l’audience par son conseil que l’éloignement pourrait avoir lieu dans les 15 derniers jours dès lors que Monsieur [R] a été présenté le 16 avril 2025, et il n’a pas fait obstruction à cela, au consulat algérien, en fonctions de dates communiquées par ledit consulat. Or, alors qu’il se trouvait déjà sur les lieux pour son audition consulaire, les agents du consulat ne se sont pas présentés au rendez-vous et M.[R] a donc été ramené au centre de rétention sans avoir été auditionné par les autorités étrangères, malgré leur accord initial.

A ce jour, la préfecture, et cela nous a été confirmé à l’audience par l’avocat représentant l’administration, aucune nouvelle date d’audition n’a été transmise par les autorité algériennes, ce qui permet de douter que, s’il était fait droit à la demande d’une dernière prolongation de 15 jours, M.[R] serait dans ce court laps de temps présenté une nouvelle fois aux autorités algériennes, que, toujours dans ce court délai, un laissez passer serait délivré, et qu’enfin l’administration obtiendrait un vol à destination de l’Algérie. Dans ces conditions, la prolongation sollicitée n’est pas de nature à permettre l’éloignement effectif de l’intéressé, de sorte qu’il n’est pas possible de faire droit à la requête préfectorale.

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 07 Mai 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Mai 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU [Localité 2] et au CRA d’[Localité 3].

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