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TJ 45234, 1 mai 2025, RG 25/02530


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Date
01/05/2025
Numéro
25/02530
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
682f9505dd4fa92cae331a9c

Texte de la décision

7,475 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/02530 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HELP
Minute N°25/00594

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 01 Mai 2025

Le 01 Mai 2025

Devant Nous, [...], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assisté de [...], Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la décision du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 9 Juillet 2024 ayant condamné LA PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 25 Décembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 24 Avril 2025, notifié à Monsieur X se disant [K] [Z] le 28 Avril 2025 à 08h49 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. X se disant [K] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 29 Avril 2025 à 17h01

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 29 Avril 2025, reçue le 30 Avril 2025 à 14h45

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [K] [Z]
né le 19 Août 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne

Assisté de Me CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence de Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, représentant la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoquée.

En présence de M. [O] [B] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que La PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu :

Le représentant de LA PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me CELERIER en ses observations.

M. X se disant [K] [Z] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

Selon l’article L. 744-2 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. »

En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Selon l’article 16 du code de procédure civile, alinéa 1er, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Le conseil de l’intéressé allègue que le registre les pièces justificatives utiles de la procédure n’aurait pas fait l’objet d’un envoi concomitant à la saisine relative à une demande de première prolongation.

En l’espèce, la préfecture d’Indre et Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative le 30 avril 2025 à 14h45 par courriel. Après étude du dossier, il ressort qu’elle n’a pas produit le registre prévu à l’article L. 744-2 alinéa 1er précité.

La circonstance que ce registre ait été envoyé par le greffe du Centre de rétention administrative d’[Localité 3], notamment par courriel en date du 30 avril 2025 à 17h18, ne permet pas de couvrir l’irrégularité de la requête, contrairement à ce que soutient la préfecture, d’autant que cette communication émane d’une autre autorité administrative que l’autorité préfectorale qui a saisi la présente juridiction.

Enfin, il sera rappelé que le conseil du retenu n’a pas eu accès à ce registre, ce qui méconnait le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable.

Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet M. [K] [Z] sans qu’il soit besoin d’apprécier les autres moyens soulevés par le conseil de l’intéressé, ni d’apprécier le bien fondé de la requête de la préfecture.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/2533 avec la procédure suivie sous le 25/2530 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02530 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HELP;

CONSTATONS l’irrecevabilité de la requête en prolongation du maintien en rétention administrative, sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur les moyens tenant à l’irrégularité de la procédure et la requête en contestation devenue sans objet.

METTONS fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [Z] ;

DISONS que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

RAPPELONS à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 01 Mai 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Mai 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

REPRESENTANT de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’[Localité 3].

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