TJ 67482, 22 mai 2025, RG 24/01462
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01462 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDV4
Minute n° 374/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Dominique RIEGEL - 128
Maître Nordine GHERBI - 294
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 22 mai 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Ordonnance du 22 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. des copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE [Adresse 5] sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société AMC, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3]-[Adresse 6]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [X] [C] veuve [J]
née le 28 Juillet 1937 à [Localité 7]
[Adresse 1]
représentée par Maître Nordine GHERBI, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 06 Mai 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 31 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 5], sis [Adresse 5] à [Localité 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [X] [C], veuve [J], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
- condamner Mme [X] [C], veuve [J], à procéder au démontage du climatiseur installé sur son balcon, situé au sein de la résidence [Adresse 5] à [Localité 4] et à remettre le mur porteur en état, sous astreinte non comminatoire de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
- condamner Mme [X] [C], veuve [J], aux entiers frais et dépens de la présente procédure, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Par conclusions du 02 mai 2025, Mme [X] [C], veuve [J] a sollicité voir :
- déclarer la demande en référé présenté par le syndicat des copropriétaires irrecevable au titre de l’article 789 du code de procédure civile ;
en conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes ;
- le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance ;
- le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 06 mai 2025, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ».
Il est constant que « la désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de l’article 789 du code de procédure civile, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés à fin de statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond » (Cass. 2ème Civ. 16 janvier 2025 n°22-19.716).
Conformément à l’alinéa 1er de l’article 4 du code de procédure civile l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, Mme [X] [C], veuve [J] a assigné le syndicat des copropriétaires le 10 juin 2024 (RG n°24/06291) devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir notamment « prononcer l’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble au vu des agissements des votants, du caractère discriminatoire des votes, de la rupture d’égalité flagrante, de l’abus de majorité caractérisé et de la manipulation des mandats » et « l’autoriser, au vu des éléments et pièces du dossier à réaliser les travaux de pose de climatiseur tels que décrits dans les pièces annexes ».
Il résulte de ces éléments que la procédure pendante devant le juge du fond/juge de la mise en état ainsi que la présente procédure en référé portent sur la réalisation ou non des travaux de pose du même climatiseur.
Partant, l’objet du litige étant identique, le juge des référés est incompétent pour se prononcer sur la demande de démontage du climatiseur et de remise en état formulée par le syndicat des copropriétaires.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à référé.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 5], sis [Adresse 5] à [Localité 4], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes effectuées sur ce fondement seront, par conséquent, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 5], sis [Adresse 5] à [Localité 4] aux dépens ;
REJETONS les demandes des parties effectuées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tout autre chef de demande des parties pour le surplus ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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