TJ 67482, 22 mai 2025, RG 25/00052
Vérifier : TJ 67482, 22 mai 2025, RG 25/00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00052 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NE2U
Minute n° 394/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Elodie ARGENCE
HAZOUME - 48
Me Emmanuel KIEFFER - 244
Me Anne-claire MULLER-
PISTRE - 18
Me Tiphaine RICOU - 48
Me Jean WEYL - 111
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [D]
adressées le : 22 mai 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Ordonnance du 22 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 18], représenté par son syndic le Cabinet IMMIUM SAS, ayant son siège social [Adresse 5], agissant en la persone de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
SASU C.B. EXPERT
Au capital social de 26.000 €, dont l’établissement secondaire est sis [Adresse 12], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 502 352 339
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
La SAMCV COMPAGNIE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante et non représentée
S.A.S.U. RESEAU ARTISANS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Elodie ARGENCE HAZOUME, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Me Anne-claire MULLER-PISTRE, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. RENOV HABITAT 67, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Tiphaine RICOU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 06 Mai 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 13, 17 et 20 décembre 2024 ainsi que 02 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] à 67000 Strasbourg (ci-après la syndicat des copropriétaires) a fait assigner la Sasu Réseau Artisans, la Sas Renov Habitat 67, la Sa Mic Insurance Company, la Sasu [R] [L] et la Société d’assurance mutuelle des architectes français devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer l'existence et la cause des désordres qui affectent les travaux réalisés, évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
- lui donner acte qu’il fera l’avance des frais d’expertise ;
- dire que les frais de la présente procédure suivront ceux à la procédure principale.
Par conclusions du 24 mars 2025, la Sasu Réseau Artisans a sollicité voir :
- prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée ;
- réserver les droits et moyens des parties ;
- ajouter, dans l’hypothèse où ladite expertise devait être ordonnée, aux missions de l’Expert désigné, celle de se prononcer sur l’absence d’entretien des éléments de couverture et de zinguerie à la charge du syndicat des copropriétaires et leur incidence sur la survenance des désordres ;
- ordonner que les dépens et l’avance des frais d’expertise soient supportés par le demandeur.
Par conclusions du 25 mars 2025, la Sa Mic Insurance Company a sollicité voir :
- juger qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande du syndicat des copropriétaires ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par conclusions du 25 mars 2025, la Sas Renov Habitat 67 a sollicité voir :
- juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mise en œuvre de sa responsabilité ;
- juger que le syndicat des copropriétaires fera l’avance des frais d’expertise et qu’il supportera les frais et dépens de la procédure.
Par conclusions du 05 mai 2025, la Sasu [R] [L] Expert a sollicité voir :
à titre principal,
- déclarer qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usages quant à la mise en œuvre de sa responsabilité ou de sa garantie ;
- s’en remettre à la prudence de justice quant à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire ;
à titre subsidiaire,
- compléter la mission de l’expert, dans les termes qu’elle précise ;
- rappeler que les frais d’expertise seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires ;
- réserver les dépens.
Selon conclusions du 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes et a sollicité voir enjoindre à la Sas Renov Habitat 67 de produire son attestation d’assurance en cours de validité au moment de la DOC, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
À l’audience du 06 mai 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Société d’assurance mutuelle des architectes français n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d'expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater techniquement l'existence de désordres dans la perspective d'une action au fond et non de faire d'ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose qu’il a fait réaliser deux devis de remplacement intégral de la toiture de réfection (couverture et zinguerie) en février et mars 2022, en raison d’infiltrations ; qu’il a consulté la Sasu Réseau Artisans, laquelle a réalisé un diagnostic avant travaux et l’a mis en relation avec la Sas Renov Habitat 67 ; qu’il a contacté parallèlement M. [R] [L], ès qualité d’expert privé, afin de déterminer les travaux à réaliser ; que deux devis ont été initialement établis les 10 et 17 octobre 2022 ainsi qu’un devis complémentaire le 09 novembre 2022, lesquels ont été acceptés ; que le rapport de M. [R] [L] indiquait que le devis de réfection des seules couvertures en zinc et zingueries périphériques était suffisant avec néanmoins une révision ponctuelle de l’emplacement des ardoises en toiture ; qu’après avoir débuté les travaux, des désordres ont été découverts notamment au niveau des chevrons ; qu’en cours de chantier, M. [R] [L], est revenu sur son rapport d’expertise initial par une note du 13 mars 2023, estimant que des travaux complémentaire devaient être réalisés ; que, depuis la fin des travaux, les désordres d’infiltration persistent.
Le syndicat des copropriétaires produit notamment à l’appui de sa demande d’expertise un compte-rendu d’intervention de la société Schoenenberger en date du 11 et 12 janvier 2024 attestant des désordres et de l’absence de réalisation de certains travaux comme le faîtage en zinc (pièce n°17)
Les parties représentées ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires fait ainsi suffisamment la preuve de la vraisemblance des désordres allégués.
Les parties défenderesses ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, dès lors que l'expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l'existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d'instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d'un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l'expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d'expertise seront rejetées.
Sur la demande d’injonction de pièce :
Il résulte de l'article 243 du code de procédure civile que l'expert peut demander aux parties tout document nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Dès lors, il appartiendra à l'expert de demander les documents nécessaires et de saisir le juge en cas de carence des parties conformément à l'article 275 du code de procédure civile.
La demande de production de pièces du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge du demandeur. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise de la toiture de l’immeuble situé [Adresse 18] ;
COMMETTONS en qualité d'expert :
[D] [E] [P]
[Adresse 11]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 19]
Ou à défaut :
[W] [I]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 20]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’ouvrage situé [Adresse 18] à [Localité 13], le décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ;
4°/ dire si les travaux effectués par la défenderesse sont conformes aux règles de l'art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
5°/ dire si les travaux effectués présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l'assignation,
5°bis/ dire si les travaux complémentaires préconisés lors du suivi de chantier de la Sasu Renov Habitat 67 auraient permis de juguler lesdites infiltrations,
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
6° bis/ dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité,
7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l'ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
9°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
10°/ donner tous éléments pour proposer l'évaluation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] à [Localité 13] du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l'exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
- indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
- énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
- indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
- établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] à [Localité 13] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 31 juillet 2025 ;
DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
REJETONS la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] à [Localité 13] tendant à enjoindre à la Sas Renov Habitat 67 de produire son attestation d’assurance en cours de validité au moment de la DOC ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] à [Localité 13] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.