TJ 31555, 24 mars 2025, RG 23/00552
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00552 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R6BZ
AFFAIRE : .URSSAF [2] / S.A.R.L. [4]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
[P] [R], Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BALG, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à un contrôle réalisé le 29 août 2022 par monsieur [X] [Z], inspecteur agréé et assermenté du travail dans les locaux de la SARL [4], il ressort que messieurs [T] [A] et [O] [S] étaient en situation de travail sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.
Après avoir adressé une lettre d'observations datée du 28 décembre 2022 puis distribué une mise en demeure le 13 mars 2023, l'[8] ([6]) a délivré une contrainte datée du 02 mai 2023 qui a été signifiée le 09 mai 2023 pour un montant de 16.036 euros auquel s'ajoute 614 euros de majorations de retard.
Une opposition à contrainte a été formulée par la SARL [4] en date du 21 mai 2023.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l'audience du 20 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l'audience, les parties dûment représentée par leur conseil respectif s'en sont remises à leurs conclusions.
Dans ses dernières écritures, l'[10] demande au tribunal de :
Débouter la SARL [3] de ses demandes Valider la contrainte datée du 02 mai 2023 signifiée le 09 mai 2023 par voie d'huissier pour un montant de 16.036 euros ; Condamner la SARL [3] à payer la somme de 16.036 euros correspondant à la contrainte du 02 mai 2023 signifiée le 09 mai 2023 ;Condamner la SARL [3] à payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, l'[7], fait valoir au visa de l'article L.8221-3 du Code du travail que monsieur [T] [A], d'une part, remplaçait un personnel démissionnaire le 06 août 2022 et que l'employeur ne verse aucun élément probant permettant de déterminer avec certitude la date d'embauche et la période d'emploi. D'autre part, l'organisme de recouvrement soutient que le fait que monsieur [O] [S] soit gérant d'une boulangerie n'est pas probant.
Par ailleurs, sur le fondement des articles L 243-7-5, L 242-1-1 et suivant du Code de la sécurité sociale, l'URSSAF de Midi-Pyrénées précise avoir appliquée le redressement forfaitaire en l'absence d'élément probant fourni par la société contrôlée à un taux de 25 %.
Enfin, au vu du nombre de salariés établis à cinq et du rapport rémunération non déclarée sur la période de l'infraction et le total des rémunérations déclarées par l'entreprise sur la même période se trouvant inférieur à 10 %, l'[10] prétend que l'annulation de la totalité des réductions pratiquées en août 2022 est justifiée selon les articles L.133-4-2 et R.133-8 du Code de la Sécurité sociale.
Dans ses ultimes conclusions, la SARL [4], dûment représentée, demande au tribunal l'annulation de la contrainte en cause.
S'agissant de la situation de monsieur [O] [S], la défenderesse prétend qu'il s'agit du co-gérant de la SARL [4] et qu'il possède lui-même une boulangerie située à proximité de ses locaux, ce qui expliquerait sa présence sur les lieux le jour du contrôle.
Concernant monsieur [T] [A], la SARL [4] fait valoir qu'il s'agissait de son premier jour de travail à l'issue de la fermeture estivale de cette entreprise.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que la SARL [4] abandonne le moyen relatif à l'irrégularité de la procédure.
1. Sur le bienfondé de la contrainte litigieuse
Aux termes de l'article L.1221-10 du Code de la sécurité sociale " L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés ".
De plus, le défaut d'accomplissement par l'employeur, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s'apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure.
Par ailleurs, selon l'article L. 8221-5 du Code du travail, pour être réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, l'employeur doit s'être soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche.
Enfin, il est constant que si le travail dissimulé constitue une infraction pénale au titre de laquelle la preuve de l'élément intentionnel est requis pour la caractériser, il en va différemment du redressement fondé sur ce motif lequel ayant pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou règlementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article susmentionnée.
Dans la situation en litige, il n'est pas contesté que, monsieur [T] [A] travaillait au sein de SARL [4] alors que la déclaration préalable à l'embauche n'avait pas été effectuée préalablement comme l'exige les textes susmentionnés. L'inspecteur, chargé du contrôle, mentionne dans son rapport daté du 03 octobre 2022 " qu'il n'était pas encore arrivé sur place pour procéder aux démarches de déclaration concernant Monsieur [A] qui n'avaient pu être effectuée avant car Monsieur [A] n'avait pas sa carte vitale ".
Il ressort de ces éléments que l'infraction était constituée indépendamment de la régularisation effectuée. De plus, la défenderesse allègue que le départ d'un salarié le 06 août n'a été remplacé que le 29 août pour raison de congés estivaux sans en rapporter la preuve qui lui incombe.
S'agissant de monsieur [O] [S], dans son rapport susmentionné, l'agent assermenté précise " Alors que nous procédons à une visite des locaux, nous remarquons qu'un homme vêtu d'un tablier rouge et portant plusieurs cartons de surgelés entre fans le restaurant. Après un bref échange en langue étrangère avec Monsieur [H], il repart. Nous l'appelons et lui demandons s'il travaille ici et son identité. Il nous dit déclare qu'il travaille dans le restaurant. Il s'agit de : Monsieur [S] [O] né le 26 avril 1994. "
Pour se rétracter de ses premières déclarations, monsieur [O] [S] se contente d'alléguer qu'il possède une boulangerie dont les locaux sont voisins de ceux de la SARL [4].
Or, cette allégation ne saurait suffire à justifier la situation de travail observée par l'agent contrôleur le 29 août 2021.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte litigieuse, dans son entier montant, les modalités de calcul de cette dernière n'étant pas contestées.
2. Sur les mesures de fin de jugement
L'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ". Il en est de même lorsque l'opposition n'est que partiellement fondée.
En l'espèce, la SARL [4], dont l'opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse ainsi que des dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'[10] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu'en vertu de l'article R.133-3, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par SARL [4] à la contrainte signifiée le 09 mai 2023 par l'[9] pour travail dissimulé ;
VALIDE la contrainte émise le 02 mai 2023 et signifiée le 09 mai 2023 pour son entier montant de 16.036 euros (Seize mille trente-six euros) pour travail dissimulé auquel s'ajoute la somme de 614 euros (Six cent quatorze euros) au titre de la majoration de retard ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la SARL [4] à payer à l'[9] la somme correspondant aux frais de signification de la contrainte litigieuse ;
CONDAMNE la SARL [4] aux entiers dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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