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TJ 31555, 24 mars 2025, RG 24/00355


Vérifier : TJ 31555, 24 mars 2025, RG 24/00355 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2025
Numéro
24/00355
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682f98c3dd4fa92cae33236d

Texte de la décision

7,371 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00355 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2OG
AFFAIRE : [B] [X] / [10]
NAC : 88A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
[U] [D], Collège salarié du régime général

Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

DEFENDERESSE

[10], dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Mme [T] [R] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2025

MIS EN DELIBERE au 24 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Mars 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [B] [X] a été victime d'un accident du travail le 16 mars 2009 régulièrement pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] ([8]) de l'Essonne.

Par décision du 28 avril 2023, la [9] [Localité 15] [13] a notifié à M. [X] le refus de prise en charge de la rechute du 16 mars 2023 au motif que le médecin conseil de l'assurance maladie considère qu'il ne s'agit pas d'une reprise évolutive de ses lésions.

M. [X] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d'une contestation à l'encontre de cette décision.

Par requête déposée le 23 janvier 2024, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 20 janvier 2025.

M. [X], comparant en personne, indique ne pas s'opposer à la consultation et précise que la [12] n'a pas tout transmis.

La [11], régulièrement représentée, demande au tribunal d'ordonner la mise en œuvre d'une consultation médicale.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.

MOTIFS

I. Sur la prise en charge de la rechute

La prise en charge d'une lésion au titre d'une rechute d'un accident du travail nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec ce dernier.

Il résulte des articles L. 443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale que la rechute s'entend d'une modification dans l'état de la victime justifiant une nouvelle fixation des réparations ou d'une aggravation de la lésion entrainant la nécessité d'un traitement médical.

La modification ou l'aggravation doit être postérieure à la date de guérison ou de consolidation et nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle initial.

A l'appui de son recours, M. [X], comparant en personne, indique ne pas s'opposer à la consultation et précise que la [12] n'a pas tout transmis.

La [9] la [13] demande au tribunal d'ordonner la mise en œuvre d'une consultation médicale en l'absence de décision de rejet explicite de la commission médicale de recours amiable.

Eu égard à ces éléments et à la nature du litige, le tribunal considère qu'il y a lieu d'ordonner une consultation médicale afin de déterminer si les lésions mentionnées sur le certificat médical du 16 mars 2023 traduisent une modification ou une aggravation de l'état de santé de M. [X] résultant de l'accident du travail du 16 mars 2009 et pris en charge au titre de la législation professionnelle et dans un tel cas, si ces lésions attestées présentent un lien de causalité certain, direct et exclusif avec ledit accident du travail.

L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale comme le permet l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

II. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Avant-dire droit sur le caractère professionnel de la rechute du 16 mars 2023 déclarée par M. [B] [X], tous droits et moyens des parties réservés,

Sursoit à statuer dans cette attente ;

Ordonne la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;

Désigne pour y procéder :

Docteur [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Ou à défaut :

Docteur [M] [J]
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 1]

Ordonne à la [9] [Localité 15] [13] de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l'expert aura pour mission de :

- convoquer les parties ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [B] [X] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
- déterminer s'il y a lieu de procéder à l'examen de M. [B] [X] ou bien si une consultation sur pièces est suffisante,
- déterminer si les lésions attestées par le certificat médical du 16 mars 2023 traduisent une modification ou une aggravation de l'état de santé de M. [B] [X] résultant de l'accident du travail du 16 mars 2009 ;
- dans l'affirmative, déterminer si ces lésions attestées par certificat médical du 16 mars 2023 présentent un lien de causalité certain, direct et exclusif avec l'accident du travail du 16 mars 2009 ;
- plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ;

Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;

Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;

Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;

Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [7] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Renvoie l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ;

Réserve les dépens ;

Réserve toutes autres demandes,

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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