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TJ 31555, 22 mai 2025, RG 23/02323


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Date
22/05/2025
Numéro
23/02323
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL COLLEGIALE
Type
other
Id
682f98c3dd4fa92cae332385

Texte de la décision

23,220 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/02323 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R6BL
NAC: 63B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DURIN, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge

GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH

DEBATS

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 13 Mars 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour

JUGEMENT

Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame KINOO

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [R] [X], Commerçant, RCS Rennes [N° SIREN/SIRET 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 93, et par Maître Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocats au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. [13] COMMISAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE, RCS Carcassonne [N° SIREN/SIRET 9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Marie BEDRY de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat /postulant, vestiaire : 18, et par la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocats au barreau de CARCASSONNES, avocats plaidants,

S.E.L.A.R.L. [20], RCS Carcassonne [N° SIREN/SIRET 7], es qualité de luquidateur judiciaire de la Sté [18], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Faits

Par jugement du 2 janvier 2019 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des 14 et 15 janvier 2019, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé la liquidation judiciaire de M. [B] [C] [O], qui exerçait l’activité de réparation de machines et équipements mécaniques, vente de matériel et composants hydrauliques.

La Selarl [20] a été nommée en qualité de mandataire liquidateur.

La Selarl [13] – Commissaire priseur judiciaire a été désignée pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur.

Me [T] a dressé son inventaire le 12 janvier 2019, mentionnant notamment, dans la rubrique ‘matériel appartenant à des tiers’ , les objets suivants : ‘1 chargeur télescopique Manitout mlt Turbo + 2 moteurs dans l’atelier appartenant au [14] qui doit une facture à l’entreprise’.

Sur requête du mandataire liquidateur, le juge commissaire a, par ordonnance du 15 avril 2019, ordonné la vente aux enchères publiques des biens mobiliers dépendant de l’actif social de [18] et désigné pour y procéder Me [J] [T].

Le 18 avril 2019, M. [R] [X], se présentant comme le ‘directeur d’un petit cirque de famille’, a pris l’attache du mandataire liquidateur aux fins de lui signaler qu’il avait confié à M. [B] trois ou quatre ans auparavant un télescopique ainsi que diverses pièces pour le réparer. Il précisait vouloir récupérer son engin ainsi que toutes les pièces déposées.

Par courrier du 16 mai 2019, le mandataire liquidateur a transmis une copie de l’ordonnance du juge commissaire à Me [T] en lui demandant de procéder à la vente ‘dans les meilleurs délais’.

Le 24 juin 2019, le mandataire liquidateur a transmis à Me [T] la liste des revendications déposées entre ses mains, précisant :
- qu’avaient été acceptées les revendications de la Sarl [16], de la Sarl [19] et de Mme [K] [D],
- qu’en revanche, les revendications de la société ‘[17]’ et de la mairie de [Localité 11] avaient conduit à une position de refus.

Le 27 juin 2019 et le 4 juillet 2019, la société [13], Commissaire priseur judiciaire a interrogé le liquidateur sur le sort devant être réservé à certains biens identifiés comme appartenant à des tiers dans l’inventaire mais non revendiqués, à savoir :
- une bétonnière Braud
- un chargeur télescopique Manitou + 2 moteurs,
- une projeteuse HS à Pecal,
- un Fiat Ulysse immatriculé [Immatriculation 4]
- un moteur Ivaco,
- une balayeuse à Villarzel.

La vente aux enchères s’est tenue le 4 juillet 2019.

Le 11 juillet 2019, M. [X] a repris contact avec le mandataire liquidateur pour savoir à quelle date récupérer son télescopique et ses pièces. L’enlèvement a eu lieu le 27 août 2019. Toutefois, dès le lendemain, M. [X] a indiqué par courriel au mandataire liquidateur qu’il avait pu récupérer son appareil de levage, mais non d’autres éléments (deux moteurs, un radiateur, deux pneus, une palette de flexibles, joints et filtres…). Me [T], interrogée par le mandataire liquidateur, a répondu par courrier du 7 octobre 2019, que :
- un radiateur avait été distrait de la vente aux fins de restitution et stocké dans un hangar ;
- deux moteurs avaient été vendus aux enchères mais que rien ne permettait de les relier à une quelconque machine.

Procédure

M. [X] a, par exploits des 6 et 11 avril 2022, fait assigner la société [13] Commissaire – priseur judiciaire immatriculée au RCS sous le n° [N° SIREN/SIRET 9], et la société [20], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de [18] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, aux fins de voir cette juridiction les condamner in solidum à réparer ses préjudices au visa de l’article 1240 du code civil.

Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne a renvoyé l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 13 mars 2025, est intervenue le 17 octobre 2024.

Prétentions des parties

Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 juin 2024, M. [X] demande au tribunal de :
- débouter la Selarl [13], Commissaire-Priseur judiciaire, et la Selarl [20] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
- condamner in solidum la Selarl [13], Commissaire-Priseur judiciaire, et la Selarl [20] à payer à M. [X] la somme de 14 927,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent exploit introductif d’instance,
- condamner in solidum la Selarl [13], Commissaire-Priseur judiciaire, et la Selarl [20], à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outres les entiers dépens,
- juger qu’il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A cette fin, M. [X] soutient pour l’essentiel :
- qu’il a revendiqué la propriété de divers biens, dont deux moteurs, auprès de Me [Y] dès le 21 mars 2019 ; que ces moteurs ont été cédés aux enchères le 4 juillet 2019 à la Sas [21], société ayant ensuite elle-même fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
- que le mandataire liquidateur a commis une faute en ce qu’il ne s’est pas assuré auprès du Commissaire-Priseur de la distraction de la vente du 4 juillet 2019 de l’ensemble du matériel précisément identifié comme lui appartenant, alors même que Me [T] l’avait interrogé sur la vente des biens listés comme appartenant à des tiers sans obtenir de réponse de sa part,
- que pour sa part, alors qu’elle a pris soin de distraire un radiateur lui appartenant, Me [T] a commis une faute en vendant aux enchères le 4 juillet 2019 deux moteurs lui appartenant et qu’elle avait signalés dans son inventaire du 12 janvier 2019 comme appartenant à un tiers identifié comme le [14] ; que la distraction de la vente du chariot élévateur révèle qu’elle était encore parfaitement informée de la revendication exercée par M. [X] avant l’expiration du délai de 3 mois de l’article L. 624-9 du code de commerce.

M. [X] argue d’un préjudice en lien de causalité direct avec les fautes des défenderesses, consistant dans l’obligation de débourser hors main d’œuvre la somme de 14 927,92 euros TTC aux fins de se procurer un moteur de remplacement pour son appareil de levage Manitou MLT 845.

Enfin, pour conclure au mal-fondé du moyen de Me [T] selon lequel il n’a subi aucun préjudice dès lors que le bien est la propriété de la ‘Sarl le [14]’, M. [X] fait valoir que cette société a été radiée le 24 mars 2015 après avoir cessé son activité le 24 décembre 2014.

En réponse, dans ses dernières conclusions signifiées le 27 août 2024, la Selarl [13] commissaire priseur judiciaire demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 624-9 et R. 624-13 du Code de commerce,
- débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] aux entiers dépens.

A cet effet, Me [T] conteste en premier lieu toute faute de sa part, soutenant :
- d’une part, que M. [X] n’apporte pas la preuve qui lui incombe, que les deux moteurs vendus aux enchères étaient bien ceux qui ont été mentionnés dans le procès – verbal d’inventaire,
- d’autre part, que M. [X], qui n’a pas effectué la revendication au cours de la procédure collective conformément aux dispositions de l’article L. 624-9 du code de commerce, a perdu la possibilité de faire reconnaître son droit de propriété à l’égard de la procédure collective, de sorte que son bien pouvait être vendu.
Elle ajoute que la vente judiciaire aux enchères par le commissaire – priseur judiciaire d’un bien non revendiqué n’est pas fautive, peu important que ce bien ait été identifié dans l’inventaire comme appartenant à un tiers. Elle conteste une quelconque information adressée à elle par le liquidateur sur l’existence d’une revendication portant sur les deux moteurs.

Me [T] conteste ensuite tout préjudice de M. [X], faisant valoir :
- que le demandeur ne démontre pas être propriétaire des moteurs, lesquels ont été inventoriés comme appartenant au ‘[14]’, dénomination commerciale de la Sarl [15] ; que la radiation de cette société n’a pas eu pour effet de transférer l’intégralité de son patrimoine à son dirigeant ;
- que M. [X] ne démontre pas que les deux moteurs vendus aux enchères étaient attachés au fonctionnement de l’appareil de levage Manitou MLT 845, ni qu’ils devaient assurer la réparation du chariot élévateur.

Me [T] conteste enfin tout lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice allégué par M. [X], rappelant que, à supposer que les deux moteurs vendus aux enchères correspondent à ceux qu’il a revendiqués, qu’il justifie de sa propriété, et que cette revendication ait été régulièrement effectuée entre les mains du mandataire liquidateur, il lui appartenait de revendiquer le prix de vente auprès du mandataire liquidateur ; qu’en effet, lorsque la restitution en nature du bien est impossible, la restitution doit être effectuée en valeur par le mandataire liquidateur.

Bien que régulièrement assignée à personne par acte du 6 avril 2022 et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile, la Selarl [20] ès qualités de mandataire liquidateur de [B] [C] [O] n’a pas constitué avocat.

Par courrier du 12 juillet 2023, Me [Y] a informé le juge de la mise en état ne pouvoir être valablement mis en cause et/ou constituer avocat dans ce dossier, le tribunal de commerce ayant prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de M. [B], dont l’entreprise a ensuite été radiée du registre du commerce et des sociétés.

En réponse à ce courrier, le juge de la mise en état a appelé l’attention de la Selarl [20] que c’est sa responsabilité ès qualités de mandataire liquidateur de [18] qui était recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et non celle de la société [18].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience du 13 mars 2025, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations, ayant constaté que, selon information accessible tant aux parties qu’à la juridiction, la société immatriculée au RCS [N° SIREN/SIRET 9] n'est pas dénommée Selarl [13] Commissaire-Priseur Judiciaire.

Le 25 mars 2025, le conseil de la Selarl [13] Commissaire-Priseur Judiciaire a informé le tribunal que, suivant acte de cession de 23 décembre 2024, Me [T] a cédé à Me [H] [M] les parts qu’elle détenait dans la Selarl [13] Commissaire-Priseur Judiciaire, que la dénomination sociale a été modifiée et que le siège social a été transféré. Il précise que la Selarl [22] Commissaire de Justice est venue aux droits de la Selarl [13] Commissaire-Priseur Judiciaire.

Le conseil de M. [X] n’a présenté aucune observation.

En cours de délibéré, le tribunal a relevé d’office, en application de l’article 14 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes formées contre la Selarl [20] ‘à titre personnel et non ès qualités de liquidateur’ par M. [X] dans ses conclusions n°2.

Par note en délibéré du 7 mai 2025, le conseil du demandeur fait valoir que :
- contrairement à ce que le tribunal a relevé, il n’est nullement mentionné dans l’acte introductif d’instance que la Selarl [20] a été assignée ‘ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [18] ‘’ mais plutôt à titre personnel pour des fautes commises ‘ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [18]’ ;
- pour s’en convaincre, il suffit de se référer aux conclusions n° 1 et 2 lesquelles en étant suffisamment claires et précises renseignent immanquablement le fait que dans cette affaire il était toujours question de la responsabilité personnelle de la Selarl [20].

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la recevabilité des demandes à l’égard de la Selarl [20] à titre personnel

Au terme de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Dès lors que le mandataire judiciaire n’est présent à l’instance qu’ès qualités, sa condamnation personnelle requiert qu’il y soit appelé à ce titre et qu’il soit mis en mesure de présenter ses observations (Com., 13 avril 2010, pourvoi n° 09-11.851, 2e Civ., 23 juin 2011, pourvoi n° 09-15.572, Bull. 2011, II, n° 13).

En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [X] par note en délibéré, tant la désignation des personnes assignées que le procès-verbal de remise de l’acte confirment que la Selarl [20] a bien été assignée ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] [C] [O]’ (et non de ‘la société [18]’ comme mentionné par erreur dans l’acte). Au demeurant, à aucun moment le contenu de l’acte introductif d’instance ne précise que la responsabilité du liquidateur est recherchée à titre personnel et c’est bien ‘ès qualités de liquidateur judiciaire’ que sa condamnation est poursuivie dans le dispositif. Il n’appartient en aucun cas au tribunal de se référer aux conclusions postérieures du demandeur pour savoir en quelle qualité une partie a été assignée, a fortiori lorsque lesdites conclusions modifient ladite qualité et que la partie intéressée se trouve défaillante.

La condamnation de la Selarl [20] est recherchée, dans les conclusions n°2 du demandeur, qui seules saisissent le tribunal, ‘à titre personnel’ et non ès qualités de liquidateur judiciaire, tel qu’expressément précisé en page 8.

Dès lors que la Selarl [20] n’a pas été appelée en cause à titre personnel, toute demande de condamnation personnelle à son égard doit être déclarée irrecevable.

2. Sur les demandes à l’égard de la la Selarl [13] Commissaire -Priseur judiciaire

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il découle de ces dispositions que la partie qui recherche la responsabilité dite délictuelle ou extra-contractuelle d’un tiers est tenue de rapporter la preuve d’une part d’une ou plusieurs fautes, d’autre part d’un ou plusieurs préjudices à l’origine desquels cette ou ces fautes se trouvent de façon directe.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats les faits suivants :
- l’inventaire de huit pages établi le 12 janvier 2019 par Me [T] mentionne trois moteurs dans les termes suivants ; ‘2 moteurs dans l’atelier appartenant au [14] qui doit une facture à l’entreprise’ et ‘1 moteur en SAV Iveco’ dont l’origine n’est pas précisée ; ces trois moteurs sont mentionnés dans la catégorie ‘matériel appartenant à des tiers’ ; l’un des trois étant spécifiquement décrit comme étant de marque Ivaco, ce qui n’aurait manqué d’être signalé dans les bordereaux relatifs à ce bien, le tribunal retient que les deux moteurs adjugés à la Sas [21] pour un prix de 10 euros lors de la vente aux enchères à laquelle a procédé Me [T] le 4 juillet 2019, moteurs décrits comme ‘2 moteurs dont 1 perkins’ dans le bordereau acquéreur, ne peuvent que correspondre aux moteurs indiqués dans l’inventaire comme propriété du ‘[14]’ ;
- le courriel adressé le 21 mars 2019 par M. [X] à l’adresse mail ‘[Courriel 12]’ dans lequel il précise souhaiter récupérer un télescopique Manitou MLT 845 confié plus de quatre ans auparavant à M. [B] n’a pas été reçu par le liquidateur judiciaire, l’adresse du destinataire étant erronée ;
- il n’est pas contesté que le courriel adressé par M. [X] le 18 avril 2019 au liquidateur judiciaire, par lequel il demandait à récupérer son engin ainsi que les pièces déposées pour le récupérer à l’adresse ‘[Courriel 10]’, a bien été reçu par son destinataire ;
- ni l’engin ni les pièces que M. [X] a demandé à récupérer ne figurent dans la liste des revendications, acceptées et refusées, établie le 24 juin 2019 par le liquidateur et transmise au commissaire - priseur,
- Me [T] a sollicité les 27 juin 2019 et 4 juillet 2019 des indications du liquidateur judiciaire sur le sort d’une liste de biens figurant dans l’inventaire comme appartenant à des tiers mais non revendiqués parmi lesquels ‘un chargeur télescopique Manitou MLT + 2 moteurs’, et notamment sur le point de savoir si elle devait procéder à leur vente ; s’il n’est justifié d’aucun retour de Me [Y], le tribunal déduit du fait que M. [X] a récupéré le 27 août 2019 le chargeur Manitou, que ledit engin a bien été distrait de la vente, suivant indications devant avoir été données par le liquidateur judiciaire ; en revanche, contrairement à l’assertion de Me [Y] dans le courrier qu’il a adressé à Me [T] le 10 octobre 2019, soit après la réclamation de M. [X] et alors qu’il se trouvait donc mis en cause pas ce dernier, il n’est pas justifié que le liquidateur avait demandé à plusieurs reprises au commissaire - priseur avant la vente aux enchères de ‘sécuriser [les moteurs] et bien entendu de ne pas les vendre’ ; à cet égard, il n’est pas expliqué pour quelle raison les moteurs auraient subi de Me [T] un sort distinct de l’appareil Manitou si Me [Y] lui avait effectivement indiqué de ne pas les vendre.

S’agissant de la propriété des moteurs : alors que la charge de la preuve lui incombe, M. [X], agissant en qualité de commerçant immatriculé au RCS de Rennes sous le n° [N° SIREN/SIRET 5], ne verse aux débats aucune facture d’achat des moteurs et ne démontre pas être propriétaire des biens litigieux. Tel que souligné par le commissaire priseur, le devis de réparation de M. [B] était adressé au ‘[14]’, nom commercial de la Sarl [15], créée le 8 juillet 2013 par M. [R] [X] et M. [I] [X] et immatriculée au RCS de Rennes sous le n°[N° SIREN/SIRET 8]. Cette société a été radiée du RCS le 16 mars 2015 suivant l’extrait ‘Pappers’ versé aux débats, au motif d’une ‘cessation d’activité’. Les conditions de cette radiation ne sont ni précisées ni justifiées, alors que la seule radiation d’une société au registre du commerce et des sociétés n’est pas de nature à entraîner la disparition de la personnalité morale laquelle subsiste pour les besoins de la liquidation aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Cette radiation d’office de la Sarl [15] n’a donc pas eu pour effet la perte par cette société de sa personnalité morale, et n’a pas non plus eu pour conséquence la cessation des fonctions de son dirigeant social. Il lui était parfaitement loisible d’introduire la présente instance.

En tout état de cause, à supposer qu’il fût propriétaire des biens, M. [X] ne justifie pas avoir adressé au liquidateur judiciaire de requête en revendication des moteurs par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure prévue par l’article L. 624-9 du code de commerce, lequel délai expirait au cas présent le 15 avril 2019. Or, il résulte du même texte que, lorsque le propriétaire n'a pas adressé sa demande de revendication dans le délai prévu, son droit de propriété est inopposable à la liquidation judiciaire, de sorte que le bien revendiqué entre dans le gage commun des créanciers, est réputé un des éléments de l’actif du débiteur en liquidation judiciaire et peut donc être vendu.

La Selarl [13] – Commissaire priseur judiciaire n’a commis aucune faute en vendant aux enchères les moteurs non revendiqués par M. [X]. Ce dernier ne justifie pas plus d’un préjudice personnel.

En conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, M. [X], qui ne démontre pas, ainsi qu’il l’allègue, que la commissaire - priseur a sciemment vendu un bien qu’elle savait lui appartenir, sera débouté de sa demande à son encontre.

3. Sur les frais du procès

M. [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Selarl [13] – Commissaire priseur judiciaire la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de ses droits. En conséquence, M. [X] sera condamné à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.

L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de l’ordonner et il n’est pas sollicité de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables toutes demandes de M. [R] [X] à l’égard de la Selarl [20] à titre personnel,

Déboute M. [R] [X] de sa demande indemnitaire à l’égard de la Selarl [13] – Commissaire priseur judiciaire,

Condamne M. [R] [X] aux dépens,

Condamne M. [R] [X] à verser à la Selarl [13] – Commissaire priseur judiciaire aux droits de laquelle vient la Selarl [22] Commissaire de Justice, immatriculée au RCS sous le n°[N° SIREN/SIRET 9], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [R] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le Greffier, La Présidente,

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