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TJ 31555, 19 mai 2025, RG 25/00419


Vérifier : TJ 31555, 19 mai 2025, RG 25/00419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
25/00419
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
682f98c5dd4fa92cae3323be

Texte de la décision

4,885 caractères

N° RG 25/00419 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T326

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00419 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T326
NAC: 59C

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, la SELARL HERRI
à la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DUMON dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A.S. [G] [Localité 4] VI, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocats au barreau de TOULOUSE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 10 avril 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 mai 2025 au 19 mai 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

VU l’acte en date du 3 mars 2025 par lequel la partie requérante la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DUMON a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SAS [G] [Localité 4] VI et de la compagnie AXA FRANCE pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/327 mesure d’instruction n°25/686,

VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 4] en date du 11 avril 2025, ayant désigné M. [V] comme expert.

VU les observations et conclusions de la partie assignée [G], qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.

Vu la position divergente de la compagnie d’assurance,

VU les éléments produits,

Attendu que dans la mesure où il existe un débat sur le fait que M [N] a ou non donné ordre de réparation à la société d’exploitation DUMON, que suivant seconde expertise amiable des chocs sur pavillon et côté du camping car existent,

Attendu que la compagnie AXA est l’assureur de la société d’exploitation DUMON ; qu’il est opportun qu’elle figure aux opérations d’expertise, un juge de fond éventuellement saisi, appréciera le fond de l’affaire s’il y a lieu,

Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond et appelées en la cause, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.

Qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Nous, C LOUIS, vice Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,

Vu la procédure principale RG 25/327,

Y joignant,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : S.A.S. [G] [Localité 4] VI et AXA FRANCE, les opérations d’expertise confiées à M [V], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises ;

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

DISONS que la demanderesse à l’appel en cause transmettra directement à l’expert dès réception la présente décision,

Disons n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier Le Président,

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