TJ 31555, 22 mai 2025, RG 25/01258
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01258 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDOV Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/01258 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDOV
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 06 février 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [M] [L], né le 19 Août 1995 à [Localité 4] (ALGERIE) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [L] né le 19 Août 1995 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne prise le 18 mai 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 18 mai 2025 à 16h15 ;
Vu la requête de M. [M] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 21 Mai 2025 à 11h40 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 mai 2025 reçue et enregistrée le 21 mai 2025 à 11h23 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Pierre DELIVRET, avocat de M. [M] [L], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[M] [L], né le 19 août 1995 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, documenté pour être titulaire d’une carte d’identité algérienne en cours de validité (déclare avoir perdu son passeport en Turquie), est issu d’une fratrie de 5 enfants. Il est arrivé en France en 2018 pour rejoindre son père. Il vit avec lui à [Localité 2] et travaille de manière non déclarée (maçon) du fait de sa situation irrégulière. Il a déposé une demande de titre de séjour à la préfecture de [Localité 2] le 6 mars 2025. Sa mère et l’un de ses frères vivent en Algérie, le reste de sa famille vit en France. Il est célibataire et sans enfant.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF), les 15 novembre 2019, puis 11 août 2021 et enfin le 6 février 2023 : cette dernière OQTF, sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, a été prise par le préfet des Bouches-du-Rhône et régulièrement notifiée le jour même à 18h45.
A l’issue d’une mesure de retenue prise le 18 mai 2025, [M] [L] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 18 mai 2025, régulièrement notifié le jour même à 16h15.
Par requête datée du 21 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h40, [M] [L] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acteDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situation (notamment vulnérabilité)
Par requête datée du 20 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 21 mai 2025 à 11h23, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [M] [L] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 22 mai 2025, le conseil de [M] [L] soulève deux exceptions de nullité in limine litis relative à la procédure préalable de retenue : absence de procès-verbal de notification des droits en retenue et absence d’interprète durant toute la procédure. Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence chez son père. L’étranger entendu en fin d’audience s’exprime en français sans difficulté notable. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits lors du placement en retenue
En application des articles 813-1 et suivants du CESEDA, Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. L’article L813-5 du même code énonce les droits qui doivent être notifiés à la personne retenue dans une langue qu’il comprend.
En l’espèce, le conseil de [M] [L] soutient qu’il n’y a eu aucune notification des droits à son client.
Mais dès lors qu’il résulte de la simple lecture de la procédure que les droits de [M] [L] au titre de sa retenue lui ont été notifiés le 18 mai 2025 à 10h40 dont procès-verbal de « notification du placement en retenue » ainsi intitulé, dûment versé et signé par l’intéressé, après son contrôle d’identité intervenu 15 minutes avant (10h25), le moyen n’est pas fondé.
La procédure est donc régulière.
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète durant toute la procédure
Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA, « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ».
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ».
Il s’en déduit qu’aucune nullité ne peut être formelle et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l’étranger. Cette atteinte substantielle aux droits par ailleurs être avérée et non hypothétique, signifiant que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais l’atteinte constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Au surplus, le lien doit être établi entre l’irrégularité soutenue et l’atteinte aux droits alléguée.
En l’espèce, la défense soutient que toute la procédure serait irrégulière en ce que [M] [L] n’a jamais bénéficié d’un interprète durant toute la procédure, notamment la procédure judiciaire préalable, mais aussi la procédure de placement en rétention.
A la lecture de la procédure judiciaire préalable, [M] [L] n’a jamais bénéficié d’un interprète ni au moment de la notification de ses droits en retenue, ni durant son audition en retenue qui a été retranscrite sur 3 pages durant laquelle il a sollicité à voir un médecin, ce qui a été fait, l’entretien avec le médecin ayant été fait sans interprète durant lequel il a pu expliquer ses difficultés de santé ayant conduit à la prescription d’un traitement, enfin le procès-verbal de fin de retenue énonçant bien « il n’a pas souhaité l’assistance d’un interprète et s’est exprimé en langue française qu’il a déclaré lire et parler ».
A la lecture de la procédure de placement en rétention, il existe une seule décision co-signée par un interprète il s’agit de l’OQTF du 6 février 2023, il y a plus de 2 ans, sinon l’arrêté de placement en rétention a été notifié le 18 mai 2025 à 16h15 à l’issue de la mesure de retenue sans interprète, de même que pour la notification des droits en rétention, ce qui n’a manifestement pas fait grief à l’intéressé qui a contesté l’arrêté de placement via la Cimade, le grief n’étant au demeurant ni allégué ni a fortiori démontré. Enfin, ce jour à l’audience, [M] [L] s’est exprimé en français sans difficulté notable.
Dans ces conditions, le moyen est inopérant et sera rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur le moyen écrit non développé à l’audience (incompétence de l’auteur de l’acte)
A titre liminaire, il convient de rappeler à titre liminaire que le contentieux des étrangers est une procédure orale qui répond aux règles du code de procédure civile.
Selon l'article R741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et à [Localité 3], le préfet de police. Aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé.
Par ailleurs, suivant l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la défense se borne à s’en rapporter à la requête écrite sans faire de tentative (ni à l’écrit ni à l’oral) de démonstration d’une délégation de signature qui serait irrégulière.
Dès lors que l’intéressé n’établit nullement qu’une irrégularité a été commise de ce chef, ce moyen sera rejeté, d’autant qu’au surplus l’arrêté de placement a été signé le 20 mai 2025, par Madame [K] [N], avec la mention « pour le préfet et par délégation, le chef de section », alors qu’a été joint l’arrêté n°13-2025-02-06-00002 « portant délégation de signature à Monsieur [V] [D] » lequel détient une délégation pour les arrêtés de placement en rétention administrative des étrangers (article 1 - C), de même que Madame [X] [W] sous l’autorité du premier (article 2) et à Madame [K] [N] « pour l’ensemble des attributions exercées par Madame [X] [W] » (article 3 - B) ce qui fait que la lecture combinée de ses articles établit que Madame [K] [N] avait bien compétence pour signer l’acte critiqué.
En conséquence, la délégation est parfaitement valable, ce moyen est mal fondé et sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté préfectoral (notamment la vulnérabilité)
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [M] [L] dont l’état de santé n’aurait fait l’objet « d’aucune motivation de la préfecture » (cf notes d’audience).
D’une part, il convient de rappeler de jurisprudence constante que la compétence du juge judiciaire se limite à l’arrêté de placement en rétention administrative, et qu’il ne peut pas contrôler par voie d’exception la décision d’éloignement, laquelle relève de la compétence exclusive du juge administratif. L’office du juge judiciaire est donc strictement limité. Il est constaté que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs OQTF en 2019 puis 2021 et 2023, la dernière du 6 février 2023 est définitive et n’a pas fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif (aucun élément en ce sens).
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision critiquée et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé verse plusieurs pièces médicales depuis 2019, dont la plus récentes date d’octobre 2024, il y a plus de 6 mois, il s’agit d’une ordonnance pour une affection longue durée. En procédure figure par ailleurs un certificat médical attestant d’un état compatible avec la mesure de retenue sous réserve d’un traitement et d’un appel au 18 en cas d’agitation.
Pour autant, à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [M] [L] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Déclare avoir déposé une demande de titre de séjour mais sa demande est inconnue des services compétents
N’a pas déféré à de précédentes mesures d’éloignement (2019 et 2021)
Ne justifie pas d’un moyen de transport pour exécuter la mesure
Il n’existe aucune perspective raisonnable d’exécution volontaire
A été condamné les 28 octobre 2019 pour agression sexuelle puis 4 mai 2020 pour infraction au séjour
Constitue une menace à l’ordre public
Malgré son suivi psychologique et ses douleurs à l’épaule, ne présente pas de vulnérabilité qui ferait obstacle à son placement en rétention, un traitement peut être administré au centre
N’a pas d’adresse permanente
Ses garanties de représentation existent mais ne sont pas suffisantes
Les éléments certes succincts listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 18 mai 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [M] [L], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les pièces versées à l’audience concernant l’état de santé de l’intéressé n’étant pas des éléments ni nouveaux ni déterminants (pièces relativement anciennes) de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet des Bouches-du-Rhône.
Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires ont été saisies dès le 19 mai 2025 par mail à 10h33, soit le lendemain matin du jour où l’arrêté de placement en rétention a été notifié, avec en pièce jointe la carte d’identité algérienne valide de l’intéressé.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture des Bouches-du-Rhône justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de [M] [L] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Sur la demande d'assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».
En l’espèce, le conseil de [M] [L] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez le père de son client et produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement datée du 20 mai 2025. Concernant le passeport, il est constant que l’étranger l’a perdu, mais uniquement une carte nationalité d’identité algérienne.
En raison d’une part, de l’absence de passeport de [M] [L], lequel dispose uniquement d’une carte d’identité algérienne, ce qui contrevient à l’exigence légale concernant une assignation judiciaire à résidence, et en raison d’autre part, de la volonté de l’intéressé réitérée depuis le départ de rester en France auprès de son père et ses frères, indiquant qu’il attend le récépissé de sa demande de titre de séjour (demande dont il n’a pas été retrouvée trace auprès des services compétents), ces éléments rendent la demande inopportune.
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [M] [L] en centre de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.
DECLARONS recevable la requête de [M] [L].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de [M] [L].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des Bouches-du-Rhône.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [M] [L].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [M] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 22 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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