TJ 31555, 19 mai 2025, RG 25/00386
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Texte de la décision
N° RG 25/00386 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2CL
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00386 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2CL
NAC: 64A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS
à la SCP CARCY-GILLET
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
à Me Marion LEBLAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2025
DEMANDEURS
M. [A] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion LEBLAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [F] [O], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marion LEBLAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.A. AXA France Iard es qualité d’assureur habitation de M et Mlle [O], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A. GAN ASSURANCES es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Société MAIF es qualité d’assureur de Mme [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [C] [V], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 8], [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société AGEI, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [Y] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [L] [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 avril 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 mai 2025 au 19 mai 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l'acte en date du 24 février 2025 par lequel la partie requérante en l'occurrence, M [O] [A] et Mme [O] [F], a saisi la juridiction des référés de céans à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD,la SA GAN ASSURANCES, Mme [V] [C], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], M [I] [Y] et M [I] [L], pour que soient rendues communes les opérations d'expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG 23/1989 mesure d’instruction n°24/137,
Vu la demande d'extension de mission aux sinistres ou aggravations survenue antérieurement et postérieurement au dégât des eaux survenu en juin 2023 et à la détermination des préjudices causés par ces dégâts à M et Mme [O],
VU l'ordonnance de la juridiction des référés de TOULOUSE en date du 19 décembre 2023, ayant désigné M. [S] comme expert.
VU les observations et conclusions des parties assignées hors GAN ASSURANCES, qui font valoir les réserves et protestations d'usage.
Vu la non constitution de la SA AXA FRANCE IARD et l'opposition de la SA GAN ASSURANCES,
VU les pièces produites et les opérations intermédiaires de l'expert désigné,
Attendu que la SA GAN ASSURANCES est l'assureur du Syndicat des copropriétaires appelé en cause ; que par ordonnance du 7 février 2025, le Syndicat des copropriétaires déjà en expertise en suivant de l'ordonnance du 19 décembre 2023, expertise sollicitée par M [O], a appelé la SA GAN et AXA (RG 24/2404);
Attendu que Mme [O] n'était pas demandeur à l'expertise initiale ; qu'il conviendrait qu'elle intervienne volontairement mais qu'il est à préciser que la compagnie AXA et le GAN sont déjà en expertise ;
Qu'en revanche, en effet il est nécessaire d'étendre la mission elle même comme sollicitée aux désordres qui ne sont pas nécessairement figurant aux documents de renvoi initiaux et surtout d'étendre la mission afférentes aux préjudices causés par les dégâts des eaux aux deux consorts [O],
Attendu que les pièces produites ne permettent pas de faire droit à la provision ad litem sollicitée à ce stade des investigations et sans éléments précis sur la situation des consorts [O],
Attendu qu'il convient aussi de rejeter la demande sur l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS; vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l'article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les procédures principales RG 23/1989 mesure d’instruction n° 24/137
Y joignant,
RECEVONS l'intervention volontaire de Mme [F] [O],
CONSTATONS que les parties figurent déjà en l'expertise qui leur est contradictoire et opposable,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
DONNONS à l'expert la mission complémentaire de :
- d'investiguer sur les sinistres ou aggravations survenus antérieurement et postérieurement au dégât des eaux survenu en juin 2023,
- déterminer des préjudices causés par ces dégâts à M [A] [O] et Mme [F] [O],
DISONS que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises,
DISONS que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
DISONS que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
INVITONS les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
REJETONS la demande de provision ad litem ainsi que celle formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens suivront ceux de l'instance principale en référé.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le Président,
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