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TJ 37261, 22 mai 2025, RG 24/00939


Vérifier : TJ 37261, 22 mai 2025, RG 24/00939 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24/00939
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
Id
682f99eedd4fa92cae332677

Texte de la décision

16,090 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 22 MAI 2025

N° RG 24/00939 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JALZ

DEMANDEURS

Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-2128 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)

Madame [G] [M] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15] agissant ès qualité de représentant légal de l’enfant mineur : [N] [R], née le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 15] (37)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS,
(Pour [N] [R] : bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-2129du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)

DÉFENDERESSES

Madame [C] [R]
née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non représentée

Madame [D] [R]
née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Des relations ayant existé entre Monsieur [A] [R], né le [Date naissance 3] 1970 et Madame [K] [B] née le [Date naissance 13] 1973 sont issues :
- [C] [R], née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 15] (37),
- [D] [R], née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 15] (37).

Des relations ayant existé entre Monsieur [A] [R] et Madame [G] [M] née le [Date naissance 4] 1979 sont issus :
- [E] [R], né le [Date naissance 11] 2002 à [Localité 17] (37),
- [N] [R], née le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 15] (37).

Monsieur [A] [R] est décédé le [Date décès 9] 2020 à [Localité 16] (37).

Par acte d'huissier en date du 17 février 2022, Monsieur [E] [R] et Madame [G] [M], en sa qualité de représentante légale de l'enfant mineure [N] [R], ont fait assigner Madame [C] [R] devant le tribunal judiciaire de Tours, en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [R].

Par jugement du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Tours a déclaré les demandes irrecevables et a débouté Monsieur [E] [R] et Madame [G] [M], ès qualités de leur demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et les a condamnés aux dépens.

Le tribunal a considéré que les demandeurs n'avaient produit aucun élément de nature à prouver la qualité d'héritier de Madame [C] [R] (livret de famille, acte de naissance, acte de notoriété ou tout acte de nature à établir la dévolution successorale de Monsieur [A] [R]), qu’ils n’avaient pas établi la renonciation à succession de Madame [D] [R] ni l'existence de représentants de Madame [D] [R] susceptibles de venir en rang utile à la succession, en sorte que le Tribunal n'était pas en mesure de s'assurer que tous les héritiers avaient été appelés à la cause.

Par actes de commissaire de Justice des 15 janvier et 14 février 2024, Monsieur [E] [R] et Madame [G] [M] agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [N] [R] ont assigné Madame [C] [R] et Madame [D] [R] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de :
- Les DÉCLARER recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- CONSTATER que Madame [D] [R], laquelle a renoncé à la succession dont s’agit, est seule et dépourvue de représentants,
EN CONSEQUENCE,
- ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [R],
- DESIGNER pour y procéder Maître [U] [L] [T], Notaire à [Localité 16], et tel Magistrat du siège pour surveiller ces opérations,

- JUGER que si, dans le cours des opérations, en cas d’empêchement des Notaires, Magistrat du siège désignés, ils seront remplacés par simple Ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal Judiciaire, laquelle Ordonnance ne sera susceptible ni d’opposition, ni d’appel ;
- DONNER ACTE aux demandeurs de leur descriptif sommaire du patrimoine à partager et de leur proposition de répartition des biens contenus dans le présent acte introductif d’instance ;
- FIXER la valeur minimale du bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 16] à 125.000 euros,
- JUGER que le bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 16] sera vendu et le prix partagé entre les héritiers conformément à leurs droits respectifs, ou attribué à l’un d’entre eux à charge de règlement d’une soulte,
- CONDAMNER Madame [C] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 16] à compter du décès de Monsieur [A] [R] et jusqu’au partage, qui sera fixée par le Notaire désigné,
- EXCLURE du passif de la succession le montant des frais d’obsèques,
- CONDAMNER Madame [C] [R] à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Madame [C] [R] aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Eric LE COZ, Avocat aux offres de droit.

Ils exposent que Madame [D] [R] a renoncé à la succession par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire le 19 janvier 2021 et qu’elle se trouve dépourvue de descendants ce dont il est justifié par l’acte de notoriété établi le 29 mars 2021 par Maître [U] [L] [T] [H], notaire à [Localité 16] qui a été versé aux débats en cours de délibéré.

Ils font valoir que des courriers recommandés ont été adressés à Madame [C] [R] afin qu'elle se prononce sur les opérations de succession mais qu'ils sont restés sans réponse ; que Madame [C] [R] semblait être d'accord pour la mise en vente de l'immeuble mais pas avec l'évaluation de sa valeur ; que le bien immobilier dépendant de la succession a été estimé par la société MEGAGENCE qui a conclu à une fourchette de prix possible entre 125 000 et 150 000 euros en 2021 ; que le passif se composait de diverses factures pour un montant de 936 euros en 2020 ; que Madame [C] [R] s'était engagée à régler la facture de frais d'obsèques ; que Madame [C] [R] possède seule les clefs du bien immobilier indivis et qu'elle est donc redevable d'une indemnité d'occupation à compter du [Date décès 9] 2020 jusqu'au partage de la succession.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mars 2025.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIVATION

1- Sur l’ouverture des opérations de partage de la succession :

Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué s'il n'y a pas été sursis par jugement ou convention.

L'article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile que la juridiction décidant du partage peut charger un notaire de le réaliser et d’en dresser l’acte, et, lorsque la complexité des opérations à intervenir le justifie, commettre un juge pour les surveiller.

En l'espèce, une indivision successorale existe entre Madame [C] [R], Monsieur [E] [R] et [N] [R] représentée par sa mère et administratrice légale Madame [G] [M], suite au décès de leur père Monsieur [A] [R], décédé le [Date décès 9] 2020 à [Localité 16] (37) sans laisser de testament.

Par ailleurs, il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que des tentatives de partage amiable entre les héritiers n'ont pas abouti en raison du silence gardé par Madame [C] [R] qui ne répond pas aux sollicitations de son frère et de sa soeur transmises par courriers d’avocat ni aux sollicitations du notaire Maître [L] [T] depuis septembre 2021.

Il convient, dans ces conditions, d'ordonner, conformément aux textes précités, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la successions de [A] [R] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 17] (37) et décédé le [Date décès 9] 2020 à [Localité 16] (37) et de désigner, au regard de sa connaissance du dossier, Maître [U] [L] [T] [H], notaire à [Localité 16] (37), pour procéder aux opérations de liquidation-partage et Madame Bathilde CHEVALIER, magistrate à la chambre civile de ce tribunal, pour surveiller ces opération.

L’estimation du bien immobilier indivis sis [Adresse 14] à [Localité 16] est daté de novembre 2021. Elle est donc trop ancienne et insuffisante pour appuyer la demande de fixation de valeur formée par les demandeurs à hauteur de 125 000 euros.

Il sera donné mission au notaire de fixer la valeur minimale du bien immobilier dans le cadre de ses opérations.

3- Sur la demande relative aux frais d’obsèques :

Monsieur [E] [R] et Madame [N] [R] représentée par Madame [G] [M] sollicitent que le montant des frais d’obsèques de Monsieur [A] [R] ne soient pas intégrés au passif de la succession mais qu’ils soient pris en charge en totalité par Madame [C] [R].

Ils exposent à ce titre que Madame [C] [R] s’était engagée à régler seule les frais en cause et qu’elle en avait seule accepté les devis.

Ils ne justifient cependant de ces affirmations par aucune pièce probante et cette demande sera en conséquence rejetée.

2- Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation :

L'article 815-9 du code civil dispose que :

“Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité”.

En l’espèce, Monsieur [E] [R] et Madame [N] [R] représentée par Madame [G] [M] sollicitent que Madame [C] [R] soit déclarée redevable d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 9] 2020 et jusqu’au partage de succession pour le bien immobilier dépendant de la succession.

Ils déclarent à ce titre, mais sans en justifier, que Madame [C] [R] possède seule les clés du bien immobilier et qu’ils sont privés de sa jouissance en raison des relations conflictuelles qui existent entre eux.

Il convient de constater qu’un étude d’estimation a été réalisée à la demande de Monsieur [E] [R] le 29 novembre 2021 par Monsieur [P] [V], agent immobilier (pièce n°16 des productions des demandeurs). L’agent immobilier a pu pénétrer dans les lieux pour y prendre des photographies et effectuer son étude ce qui tend à démontrer que Madame [C] [R] n’est pas la seule à posséder les clés du bien indivis.

La demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [C] [R] sera en conséquence rejetée.

3- Sur les demandes accessoires :

Au regard de la nature familiale du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Ordonne, en application de l'article 815 du Code civil, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de :
- [A] [R] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 17] (37) et décédé le [Date décès 9] 2020 à [Localité 16] (37) ;

Désigne pour y procéder Maître [U] [L] [T] [H], notaire à [Localité 16] (37), pour procéder aux opérations de liquidation-partage et Madame Bathilde CHEVALIER, vice-présidente, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

Dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;

Dit qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;

Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;

Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile;

Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;

Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;

Rappelle qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge chargé de surveiller les opérations de partage, un procès-verbal de dires et difficultés, et son projet de partage ;

Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;

Dit qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer la valeur minimale du bien immobilier indivis sis [Adresse 14] à [Localité 16] ;

Rejette la demande de mise à la seule charge de Madame [C] [R] des frais d’obsèques d’[A] [R] ;

Rejette la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [C] [R] à compter du décès d’[A] [R] ;

Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles formée par Monsieur [E] [R] et Madame [N] [R] représentée par Madame [G] [M] ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,

B. CHEVALIER

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