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TJ 37261, 21 mai 2025, RG 24/05876


Vérifier : TJ 37261, 21 mai 2025, RG 24/05876 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
24/05876
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
Id
682f99eedd4fa92cae33268b

Texte de la décision

6,703 caractères

MINUTE N° : 25/00628

JUGEMENT
DU 21 Mai 2025

N° RC 24/05876

DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort

[U] [E]

ET :

[T] [D]

Débats à l'audience du 03 Avril 2025

Le

Copie executoire et copie à :
Me PLESSIS

Copie à :
Monsieur le Prefet d'Indre et Loire

Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE TOURS

TENUE le 21 Mai 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à [Localité 5],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 21 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine PLESSIS, avocat au barreau de TOURS, substitué par Maître MORENO, avocat au barreau de TOURS

D'une Part ;

ET :

Madame [T] [D]
née le 03 Août 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante

D'autre Part ;

RG 24/5876

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 29 juillet 2023, Monsieur [U] [E] a consenti un bail d'habitation à Madame [T] [D] portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 200 €.

Invoquant des impayés de loyers, le 20 mars 2024, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.

Monsieur [U] [E] a ainsi fait assigner Madame [T] [D] par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :

- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail de Madame [T] [D] ;

- ordonner l’expulsion de Madame [T] [D], occupante sans droit ni titre et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique ;

- condamner Madame [T] [D] au paiement de la somme en principal de 7 233 € au titre des impayés de loyers et de charges hors frais de commissaire de justice (d’un montant de 156,27 €) ;

- condamner Madame [T] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer habituel et des charges, soit la somme de 1 200 € à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux;

- condamner Madame [T] [D] à verser à Monsieur [U] [E] la somme de 1 000.00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Madame [T] [D] aux entiers dépens.

A l’audience du 3 avril 2025, Monsieur [U] [E] - représenté par son Conseil - indique que le locataire est parti. Il se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnité d’occupation. Il maintient ses demandes de paiement de la dette locative qu’il actualise à la somme de 16 833 € au 2 avril 2025.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice déposé à étude, Madame [T] [D] n’est ni présente ni représentée.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Le bailleur a indiqué se désister de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnités d’occupation compte tenu du départ de la locataire.

Sur les loyers et charges impayés

Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 29 juillet 2023 ainsi que le commandement de payer délivré le 20 mars 2024 pour un montant en principal de 1 945 € et le décompte actualisé au 2 avril 2025 à la somme de 16 833 €.

En s'abstenant de comparaître, le locataire s'interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du Code civil.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative. Le décompte produit n’appelle pas d’observations.
Madame [T] [D] sera ainsi condamnée à verser à Monsieur [U] [E] la somme de 16 833 € arrêtée au 2 avril 2025.
En l’absence d’informations sur la situation personnelle et financière de Madame [T] [D], aucun délai de paiement ne lui sera accordé.

Sur les demandes accessoires
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur l’intégralité des sommes engagées pour la présente procédure. Madame [T] [D] sera condamnée à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge Madame [T] [D] comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort, Constate le désistement de Monsieur [U] [E] de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation ; Condamne Madame [T] [D] à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 16 833 € (SEIZE MILLE HUIT CENT TRENTE TROIS EUROS) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 avril 2025 ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Condamne Madame [T] [D] aux entiers dépens de l’instance ; Condamne Madame [T] [D] à verser à Monsieur [U] [E]la somme de 600 € au titre de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt et un mai deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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