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TJ 37261, 21 mai 2025, RG 24/02498


Vérifier : TJ 37261, 21 mai 2025, RG 24/02498 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
24/02498
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
Id
682f99f2dd4fa92cae33270f

Texte de la décision

6,663 caractères

MINUTE N° : 25/00635

ORDONNANCE
DU 21 Mai 2025

N° RC 24/02498

S.C.I. TIGROU

ET :

[F] [M]
[B] [T]

Débats à l'audience du 03 Avril 2025

Le

Copie à :
à Maître MORENO

Copie à :
Maître [Localité 5] CLAIRE

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

TENUE le 21 Mai 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 21 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.C.I. TIGROU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ;

ET :

Madame [F] [M]
née le 07 Février 2000 à CHAMBRAY LES TOURS (37170), demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Laurie CLAIRE, du cabinet NOCTUA AVOCATS, avocats au barreau de TOURS

Monsieur [B] [T]
né le 02 Février 1997 à TOURS (37000), demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Laurie CLAIRE de la SELARL NOCTUA AVOCATS, avocats au barreau de TOURS

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé à effet du 20 avril 2019, la SCI TIGROU a consenti un bail d'habitation à Madame [F] [M] et Monsieur [B] [T] portant sur un logement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 450 €.

Invoquant des impayés de loyers, le 12 février 2024, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location, demeuré infructueux.

La SCI TIGROU a ainsi fait assigner Madame [F] [M] et Monsieur [B] [T] par actes de commissaire de justice du 6 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours en audience de référés afin de voir :

- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;

- constater que Madame [F] [M] et Monsieur [B] [T] se trouvent être occupants sans droit ni titre ;

- ordonner leur expulsion et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l'immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin ;

- condamner conjointement et solidairement Madame [F] [M] et Monsieur [B] [T] au paiement de la somme en principal de 920,32 € au titre des impayés de loyers et de charges dus fin avril 2024, à parfaire ;

- condamner conjointement et solidairement Madame [F] [M] et Monsieur [B] [T] :

- au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;

- à la somme de 700,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- aux entiers dépens en ce compris notamment les frais de commandement de payer, sa notification à la CCAPEX, l’assignation et sa notification à la Préfecture.

Initialement appelé à l’audience du 10 octobre 2024, le dossier a été renvoyé pour actualisation de la situation et demande d’aide juridictionnelle en cours.

A l’audience du 3 avril 2025 au cours de laquelle le dossier a été régulièrement appelé, la SCI TIGROU, par la voix de son Conseil, précise que la mention “référé” figurant sur l’assignation est erronée et qu’il s’agit bien d’une assignation au fond pour acquisition de la clause résolutoire. Elle actualise la dette locative à la somme de 3 229,40 € et maintient l’ensemble de ses demandes.

Monsieur [B] [T] - par conclusions responsives déposées à l’audience - demande au Tribunal :

- de débouter la SCI TIGROU de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire ou de résolution du bail,

- A titre subsidiaire :

- de constater que la SCI TIGROU ne formule aucune demande de provision,
- de constater l’existence d’une contestation sérieuse,

- en conséquence, de débouter la SCI TIGROU de ses demandes de paiement ;

- A titre infiniment subsidiaire :

- octroyer à Monsieur [B] [T] des délais de paiement aux fins de règlement de la dette sur une durée de trois années.

Par la voix de son Conseil, Monsieur [B] [T] soutient ne pas avoir les moyens de savoir qu’il s’agissait d’une audience autre qu’une audience de référés. Me Claire, en qualité de Conseil, soulève l’existence d’une contestation sérieuse eu égard à l’état du logement (humidité, travaux non réalisés par le bailleur). Elle précise que Madame [F] [M] est partie du logement sans donner de congé, que Monsieur [B] [T], bénéficiaire du RSA, s’efforce de régler les loyers, en précisant que l’APL est versée directement au bailleur. En tout état de cause, et à titre très subsidiaire, il sollicite un délai de 36 mois pour régler sa dette locative.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice déposé à étude, Madame [F] [M] n’est ni présente ni représentée.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS

L'article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 837 du Code de procédure civile prévoit qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué sur le fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.

En l'espèce, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les moyens soulevés par Monsieur [T] [B] pour contester la régularité de la procédure.

Dès lors l'affaire sera renvoyée devant le juge du fond.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance,

RENVOYONS l'affaire devant le juge du fond à l'audience du 19 juin 2025 à 10h30.

Ainsi jugé à [Localité 6] le vingt et un mai deux mille vingt-cinq et signé par la juge et la greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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