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TJ 37261, 22 mai 2025, RG 22/01077


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Date
22/05/2025
Numéro
22/01077
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
Id
682f99f2dd4fa92cae332718

Texte de la décision

12,677 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

MISE EN ÉTAT

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 22 MAI 2025

Numéro de rôle : N° RG 22/01077 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IGZC

DEMANDEURS :

Madame [P] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Tous deux représentés par Maître Isabelle MALARD de la SELARL MALARD JAOUACHI AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant, Me Aurore DUCLUZEAUD, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant

ET :

DÉFENDERESSES :

Madame [B] [G] veuve [F]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,

Madame [L] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître François FONTAINE de la SCP FONTAINE, avocats au barreau de TOURS,

Madame [D] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] - CANADA L1H 1M7
représentée par Maître Isabelle MALARD de la SELARL MALARD JAOUACHI AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant, Me Aurore DUCLUZEAUD, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant

Madame [M] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] - CANADA
Non représentée

ORDONNANCE RENDUE PAR :

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU

GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS

DÉBATS :

A l'audience du 03 Avril 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.

Exposé du litige

Madame [B] [G] a épousé [R] [F] le [Date mariage 5] 1982 à [Localité 16] sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union.

La communauté était propriétaire d’une maison d’habitation située à [Adresse 17].

[R] [F] est décédé le [Date décès 6] 2015. Outre son épouse, il laisse pour lui succéder ses cinq enfants :
- [L] [F] épouse [Y]
- [D] [F] épouse [X]
- [M] [F] épouse [S]
- [P] [F] épouse [O]
- [J] [F]

Madame [B] [G] veuve [F] a souhaité conserver l’immeuble contre règlement d’une soulte aux successibles. Maître [I] [W], notaire, a préparé un projet de partage en ce sens le 12 janvier 2017, soumis à l’homologation de l’ensemble des parties. Monsieur [J] [F] et Madame [P] [F] épouse [O] ont contesté ce projet relativement à l’estimation du bien immobilier et demandé une valorisation à hauteur de 48.000 € au motif qu’il n’aurait pas été tenu compte de ce qu’une partie du terrain était constructible.

Les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Par actes d’huissier des 2, 3 et 7 février 2022, Monsieur [J] [F] et Madame [P] [F] épouse [O] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours Madame [D] [F] épouse [X], Madame [M] [F] épouse [S], Madame [B] [G] veuve [F] et Madame [L] [F] épouse [Y], aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage tant de la communauté [F] – [G] que de la succession de [R] [F], commettre pour y procéder Maître [W], notaire, juger que Madame [B] [G] veuve [F] ne bénéficie pas du droit viager d’habitation sur le logement situé à Langeais ni du droit d’usage du mobilier le garnissant, prendre acte de ce que Madame [P] [F] épouse [O] et Monsieur [J] [F] sollicitent le partage par lots de l’ensemble de la masse partageable, condamner Madame [B] [G] veuve [F] à une indemnité d’occupation au profit de l’indivision successorale de [R] [F] et la fixer à la somme mensuelle de 800 €, mettre les frais de l’expertise judiciaire qui serait sollicitée par Madame [B] [G] veuve [F] relative à l’estimation des biens immobiliers à sa charge personnelle et exclusive, et enfin condamner Madame [B] [G] veuve [F] à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance de mise en état du 10 août 2023, une mesure d’expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [Z], expert, afin de déterminer la valeur de l’ensemble immobilier situé à [Localité 16] ainsi que celle de l’indemnité d’occupation. L’expert a déposé son rapport le 9 janvier 2024.

Suivant ordonnance de mise en état du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état déclarait comme prescrite la demande formée par Madame [B] [G] veuve [F] portant sur la liquidation de la récompense qui lui serait due par la communauté [G] – [F] au titre du financement de l’acquisition du terrain et des immeubles.

Le 29 octobre 2024, Madame [B] [G] veuve [F] interjetait appel cette ordonnance.

Par conclusions d’incident notifiées et déposées par voie électronique le 10 mars 2025, Mme [B] [F] née [G] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil, de :

- VOIR PRONONCER le sursis à statuer de la présente affaire au fond dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel d’ORLEANS.
- VOIR RESERVER les dépens.

Mme [B] [F] née [G] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans afin d’éviter une contradiction éventuelle des décisions.

Par conclusions d’incident par voie électronique le 24 mars 2025, Madame [P] [F] épouse [O], Monsieur [J] [F] et Madame [D] [F] épouse [X] demandent au juge de la mise en état de :

- STATUER ce que de droit sur la demande de sursis à statuer de Madame [B] [G] Veuve [F].
- RECEVOIR Madame [P] [F] épouse [O], Monsieur [J] [F], Madame [D] [F] épouse [X] en leurs demandes reconventionnelles et les dire bien fondés.
- DECLARER irrecevable comme étant prescrites les demandes de créance de Madame [B] [G] Veuve [F] concernant :
- les taxes foncières 2016 à 2019
- les cotisations d’assurance 2015 à 2019
- les travaux réalisés (Facture [A] [U] Plombier du 14 novembre 2016 : 430,66 € - Facture [H] [V] – Charpente-Couverture du 11 janvier 2018 : 1.089 € - Facture [A] [U] Plombier-Chauffage du 4 septembre 2015 : 8.272,24 € - Facture [E] [N] Artisan-peintre du 8 mars 2017 : 2.486,70 €).
- CONDAMNER Madame [B] [G] Veuve [F] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
- LA CONDAMNER aux entiers dépens.

Ils exposent que le calendrier de procédure n’a pas été édité et qu’ils s’en remettent à justice quant à la demande de sursis à statuer.

Ils demandent à nouveau reconventionnellement le prononcé de l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [B] [G] veuve [F] portant sur la liquidation de la récompense qui lui serait due par la communauté [T] [F] au titre du financement de l’acquisition du terrain et des immeubles. Ils soutiennent que l’action serait irrecevable comme prescrite depuis le 15 janvier 2020 au motif que [R] [F] serait décédé le [Date décès 6] 2015.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives.

Madame [M] [F] épouse [S], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 3 avril 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »

Sur la demande de sursis à statuer

La demande de sursis à statuer, qui fait partie dans le code de procédure civile des incidents d’instance, est soumise au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état.

En application des dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il ressort des pièces versées au dossier qu’un appel a été interjeté, lequel concerne l’ordonnance de mise en état du 17 octobre 2024.

Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la mise en état jusqu’à ce qu’une décision définitive et irrévocable soit rendue concernant le précédent incident.

Sur la prescription de la demande de Madame [B] [G] veuve [F]

En l’espèce, la cour d’appel d’Orléans est saisie d’un appel contre la précédente ordonnance d’incident du 17 octobre 2024 qui s’est prononcée sur une fin de non recevoir qui tendait à voir constater la prescription de la demande de Madame [B] [G] veuve [F].

Le juge de la mise en état a précédemment statué sur ce point en défaveur de Mme [G] [B], veuve [F].
La cour d’appel d’Orléans est désormais saisie de ce litige.

Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette fin de non recevoir.

II/ Sur les autres demandes

A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.

Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

Ordonne le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive et irrévocable concernant l’ordonnance de mise en état du 17 octobre 2024.

Constate que la fin de non recevoir soulevée par les consorts [F] est en cours d’examen par la cour d’appel d’Orléans.

Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.

Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état de 15 décembre 2025.

Dit que les parties devront informer le juge de la mise en état de la décision de la cour d’appel d’Orléans, de conclure avant cette date et/ ou solliciter la fixation à l’audience de juge rapporteur et vérifier que leurs dernières conclusions ont bien été signifiées à la partie non constituée, Mme [M] [F].

Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.

Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU

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