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CA Rouen, 14 mai 2025, RG 24/00078


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Date
14/05/2025
Numéro
24/00078
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
Id
683002cf4f419b04edbee6c1

Texte de la décision

7,067 caractères

N° RG 24/00078 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZSM

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 14 MAI 2025

DESISTEMENT

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Louviers en date du

5 avril 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [T]

[Adresse 19]

[Localité 15]

représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure, substituée par Me AKABA, avocat au barreau de Rouen

Madame [S] [T]

[Adresse 10]

[Localité 13]

représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure, substituée par Me AKABA, avocat au barreau de Rouen

Madame [W] [T]

[Adresse 1]

[Localité 12]

représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure, substituée par Me AKABA, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [T]

[Adresse 3]

[Localité 14]

représenté par Me Marie MASSON de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de Compiegne

Madame [Y] [I] épouse [T]

[Adresse 3]

[Localité 14]

représentée par Me Marie MASSON de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de Compiegne

DÉBATS :

En salle des référés, à l'audience publique du 30 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, devant Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assisté de Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 14 mai 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 5 avril 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Louviers, a :

- prononcé la nullité du bail rural en date du 17 juillet 20419 portant sur les parcelles de terres

cadastrées :

- sur la commune de [Localité 35] :

* section ZH n°[Cadastre 16] d'une contenance de 70a 10 ca, lieudit '[Localité 29]',

* section ZH n°[Cadastre 17] d'une contenance de 69a 50 ca, lieudit '[Localité 28]',

* section ZH n°[Cadastre 23] d'une contenance de 52a 60ca, lieudit '[Localité 28]',

- sur la commune de [Localité 32] :

* section ZA n°[Cadastre 5] d'une contenance de 3ha 60a 40ca, lieudit '[Localité 34]',

* section ZA n°[Cadastre 6] d'une contenance de 2ha 16a 40 ca, lieudit '[Localité 34]',

* section ZA n°[Cadastre 7] d'une contenance de 34a l0ca, lieudit '[Localité 34]',

* section ZA n°[Cadastre 26] d'une contenance de 15a 60ca, lieudit '[Localité 34]',

* section ZB n°[Cadastre 8] d'une contenance de 3ha 45a 60ca, lieudit '[Localité 27]',

* section ZB n°[Cadastre 9] d'une contenance de 1ha 16a 50ca, 1ieudit '[Localité 27]',

* section ZB n°[Cadastre 11] d'une contenance de 2ha 74a 90ca, lieudit '[Localité 27]',

* section ZB n°[Cadastre 24] d'une contenance de 1ha 64a 75ca, lieudit '[Localité 27]',

* section ZB, n°[Cadastre 25] d'une contenance de 1ha 64a 75ca, lieudit '[Localité 27]',

* section ZB n°[Cadastre 22] d'une contenance de 2ha 50a 90ca, lieudit '[Localité 28]',

* section ZC n°[Cadastre 18] d'une contenance de 2ha 84a 10ca, lieudit '[Localité 33]',

* section ZC n°[Cadastre 2] d'une contenance de 34ca, lieudit '[Localité 31]',

* section ZC n°[Cadastre 4] d'une contenance de 1ha 48a 35ca, lieudit '[Localité 31]',

* section ZE n°[Cadastre 8] d'une contenance de 4a 40ca, lieudit '[Localité 30]',

* section ZE n°[Cadastre 20] d'une contenance de 6ha 58a 10ca, lieudit '[Localité 30]',

* section ZE n°[Cadastre 21] d'une contenance de 1ha 20a 80ca, lieudit '[Localité 30]' ;

en conséquence,

- ordonné à M. [Z] [T] et son épouse Mme [Y] [I] de libérer l'ensemble des parcelles louées dans un délai de deux mois à compter de la signi'cation du présent jugement,

- dit qu'à défaut pour M. [Z] [T] et son épouse Mme [Y] [I] d'avoir volontairement libéré les parcelles susvisées dans ce délai, M. [E] [T] et Mmes [W] et [S] [T] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

- dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard

si M. [Z] [T] et son épouse Mme [Y] [I] ne libèrent pas les parcelles susvisées dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

se réserve le pouvoir de liquider cette astreinte ;

- débouté M. [E] [T] et Mmes [W] et [S] [T] de leur demande de dommages et intérêts ;

- débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [Z] [T] et son épouse, Mme [Y] [I], aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 6 mai 2024, M. [Z] [T] et Mme [Y] [I], son épouse, ont formé appel de la décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par assignation en référé délivrée le 31 octobre 2024 à M. [Z] [T] et à Mme [Y] [L], son épouse, demandent au premier président de la cour d'appel de Rouen, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 24/01724 devant la chambre de la proximité près la cour d'appel de Rouen,

- condamner les époux [Z] [T] à régler une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2024 puis renvoyée à plusieur reprises pour être plaidée le 30 avril 2025.

A l'audience, les demandeurs se désistent de leur demande de radiation n'ayant plus d'objet en raison du désistement de l'appel au fond par M. [Z] [T] et Mme [Y] [T].

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut se désister de sa demande et que le désistement est parfait sans besoin d'être accepté si le défendeur n'a pas préalablement présenté une demande au fond ou fin de non-recevoir.

Le désistement est parfait compte tenu du désistement de l'appel ; il produit son effet extinctif.

Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

M. [E] [T], Mmes [S] et [W] [T] seront condamnés aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la demande de radiation présentée par M. [E] [T], Mmes [S] et [W] [T] ;

Constate le dessaisissement de la juridiction du premier président,

Condamne M. [E] [T], Mmes [S] et [W] [T] aux dépens de l'instance de référé.

Le greffier, Le président de chambre,

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