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CA Riom, 20 mai 2025, RG 22/01257


Vérifier : CA Riom, 20 mai 2025, RG 22/01257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
22/01257
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
other
Id
683004442058021d2cd8f10c

Texte de la décision

101,965 caractères · tronqué Afficher l’intégral

20 MAI 2025

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 22/01257 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2SA

[H] [I]

/

S.A.R.L. DEMENAGEMENTS RIVALIER

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 01 juin 2022, enregistrée sous le n° f 19/00593

Arrêt rendu ce VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [H] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-julien PERRIN de la SELARL JURIS LITEM, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

S.A.R.L. DEMENAGEMENTS RIVALIER agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

INTIMEE

M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 17 mars 2025, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [H] [I], né le 11 août 1956, a été embauché à compter du 26 juin 2002 par la société RIVALIER, en qualité de chauffeur.

En janvier 2008, Monsieur [H] [I] a démissionné de ses fonctions afin de rejoindre une autre structure, la société SEGUIN CHOMETTE DEMENAGEMENTS (groupe PLANE), en qualité de directeur d'exploitation, groupe 6, coefficient 145.

Le 1er juillet 2012, la société GUIGARD ET ASSOCIES (RCS LYON 962 505 129), soumise à un plan de redressement judiciaire depuis le 13 avril 2010 suivant jugement du tribunal de commerce de LYON, qui avait acquis la société RIVALIER, a embauché Monsieur [H] [I], sans contrat de travail écrit, en qualité de directeur d'agence, groupe 6, coefficient 145. Le salarié assurait ses missions au sein de l'établissement RIVALIER, appartenant au groupe GUIGARD.

Le 29 octobre 2013, le tribunal de commerce de LYON a prononcé la résolution du plan de redressement et le redressement de la société GUIGARD ET ASSOCIES et désigné la SELARL BAULAND-GLADEL-MARTINEZ en qualité d'administrateur judiciaire.

Le 28 février 2014, le tribunal de commerce de LYON a arrêté un plan de cession. Dans ce cadre, le groupe NASSE DEMECO a repris la société GUIGARD ET ASSOCIES. Le contrat de travail de Monsieur [H] [I] était transféré dans le cadre de ce rachat, conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail, à la SARL DEMENAGEMENTS RIVALIER (RCS CLERMONT-FERRAND 801 113 226) créée le 1er mars 2014 par le groupe DEMECO pour reprendre l'activité de l'ancienne société RIVALIER.

Par jugement du 29 avril 2014, le tribunal de commerce de LYON a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société GUIGARD ET ASSOCIES en liquidation judiciaire et désigné la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 31 décembre 2018, le contrat de travail de Monsieur [H] [I] a été rompu suite à son départ à la retraite.

La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Le 30 décembre 2019, Monsieur [H] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de solliciter des rappels de salaire pour non-respect des minima conventionnels, des rappels d'heures supplémentaires, outre obtenir réparation pour manquements aux règles sur le repos quotidien et hebdomadaire, sur les durées maximales de travail et pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 29 juin 2020 (convocation notifiée au défendeur le 27 mai 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG n°19/00593) rendu contradictoirement le 1er juin 2022 (audience du 26 janvier 2022), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Prononcé la mise hors de cause de la SAS DEMECO ;

- Jugé que Monsieur [H] [I] a été rempli de ses droits et le déboute de l'intégralité de ses prétentions formulées à l'encontre de la SARL DEMENAGEMENTS RIVALIER ;

- Jugé qu'il n'y a pas lieu au remboursement par Monsieur [H] [I] de la somme de

5 652,40 euros au titre d'un trop perçu et déboute la SARL DEMENAGEMENTS RIVALIER de sa demande à ce titre ;

- Déboute la SARL DEMENAGEMENTS RIVALIER de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Condamné Monsieur [H] [I] aux dépens.

Le 16 juin 2022, Monsieur [H] [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 8 juin 2022.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 février 2025 par Monsieur [H] [I],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 février 2025 par la SARL DEMENAGEMENTS RIVALIER,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 février 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [H] [I] demande à la Cour d'infirmer

le jugement entrepris en ce qu'il a :

'- Jugé que Monsieur [H] [I] a été rempli de ses droits et le déboute de l'intégralité de ses prétentions formulées à l'encontre de la SARL DEMENAGEMENTS RIVALIER ;

- Condamné Monsieur [H] [I] aux dépens.'

Et statuant à nouveau,

- Dire Monsieur [H] [I] recevable et bien-fondé en son action ;

- À titre principal , condamner la SARL DEMENAGEMENTS RIVALIER à porter et payer à Monsieur [H] [I] la somme de 7 828,08 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect des minimas conventionnels outre 782,8 euros à titre de congés payés.

- À titre subsidiaire Condamner la SARL DEMENAGEMENTS RIVALIER à porter et payer à Monsieur [H] [I] la somme de 2 026,97 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect des minimas conventionnels outre 202,69 euros à titre de congés payés.

- Condamner la SARL DEMENAGEMENTS RIVALIER à payer et porter à Monsieur [H] [I] au versement de la somme de 49 937,18 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2017 à 2019, outre les 4 993,71 euros bruts de congés payés y afférents.

- Condamner la SARL DEMENAGEMENTS RIVALIER à payer et porter à Monsieur [H] [I] la somme de 22 033,26 euros nets de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 8223-1 du Code du travail ;

- Condamner la SARL DEMENAGEMENTS RIVALIER à payer et porter à Monsieur [H] [I] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions d'ordre public relatives aux règles sur le repos quotidien et hebdomadaire et sur les durées maximales de travail ;

- Condamner la SARL DEMENAGEMENTS RIVALIER à payer et porter à Monsieur [H] [I] à la somme de 42 395,81 euros au titre non-respect de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures travaillées au delà du contingent annuel d'heures supplémentaires 4 239,58 euros au titre des congés payés afférents.

- Condamner la SARL DEMENAGEMENTS RIVALIER à payer et porter à Monsieur [H] [I] la somme de 13 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison des nombreuses missions dévolues, non prévues dans la fiche de poste, dans le but de remplacer d'autres salariés.

- Ordonner à la SARL DEMENAGEMENTS RIVALIER de transmettre à Monsieur [H] [I] les bulletins de salaire modifiés et l'attestation Pôle emploi modifiée selon le dispositif du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la notification de la décision.

- Juger que les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement :

* sur les rappels de salaire relatif aux minimas à compter de la date de réception, par la Société, de la convocation devant le bureau de conciliation ;

*sur le rappel de salaires pour heures supplémentaires à compter du courrier de réponse refusant le paiement d'heures à Monsieur [H] [I] soit au 28 mars 2018 (Pièce adv n° 14) ;

*sur les dommages et intérêts à compter de l'arrêt prononcé par la Cour d'appel de RIOM.

- Débouter la SARL DEMENAGEMENTS RIVALIER de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions tirées de son appel incident.

- Condamner la SARL DEMENAGEMENTS RIVALIER à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la SARL DEMENAGEMENTS RIVALIER aux entiers dépens ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du Code de procédure civile.

Monsieur [H] [I] indique que doivent être retenus dans le calcul des minimas conventionnels le salaire de base mentionné sur le bulletin de salaire, les heures supplémentaires dans la limite de 17,33 heures par mois et les commissions versées. Il sollicite le bénéfice de la majoration de sa rémunération minimale professionnelle garantie à compter de janvier 2016, en raison de la prescription. Cela correspond à 5% entre janvier 2016 et décembre 2017 puis 10% à compter de janvier 2018 en raison de la reprise d'ancienneté en janvier 2008, garantie par la société GUIGARD lorsqu'elle a réembauché Monsieur [H] [I] en 2012. Monsieur [H] [I] précise que cette reprise d'ancienneté est mentionnée sur les bulletins de salaire et sur les documents de fin de contrat. A titre subsidiaire, si la reprise d'ancienneté était écartée, il sollicite une majoration de 5% à compter de juillet 2017, soit 5 années dans la catégorie depuis le réembauchage.

Monsieur [H] [I] indique avoir effectué des heures supplémentaires et produit au débat un tableau récapitulatif des heures de travail qu'il a réalisées, diverses attestations, ainsi qu'une fiche d'agence, émanant d'une communication de l'employeur, faisant mention, à côté de son nom, des heures d'ouverture et de fermetures de l'agence qu'il devait assurer. Monsieur [H] [I] indique que l'employeur avait connaissance du fait qu'il dépassait régulièrement son volume horaire. Il précise que l'argument selon lequel l'employeur interdit d'effectuer des heures supplémentaires ou de requérir une autorisation est inopérant. Enfin, il soutient que de simples incohérences au sein de son décompte ne peuvent permettre à l'employeur d'échapper à son obligation de justifier des heures de travail accomplies avec des éléments dont il doit disposer puisqu'il a la charge du contrôle des heures de travail. Monsieur [H] [I] sollicite un rappel d'heures supplémentaires, outre une somme au titre des congés payés afférents.

Monsieur [H] [I] soutient que le non-paiement des heures supplémentaire réalisées en ne les indiquant pas sur les bulletins de salaire caractérise une infraction de travail dissimulée intentionnelle au sens de l'article L. 8221-5 du Code du travail et sollicite l'indemnisation de travail dissimulé subséquente

Monsieur [H] [I] sollicite des dommages et intérêts pour manquement aux règles sur le repos quotidien et hebdomadaire, sur les durées maximales de travail et pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures travaillées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires.

Monsieur [H] [I] fait valoir une exécution fautive et déloyale de son contrat. Il indique qu'il faisait l'objet d'une qualification professionnelle de directeur d'agence, niveau groupe 6, coefficient 145. Monsieur [I] indique qu'il était régulièrement amené à exercer d'autres missions que celles rattachées à ses fonctions puisqu'il devait palier, par alternance, l'absence de l'exploitant et du commercial transfert, lorsque les postes n'étaient pas pourvus. Il avait alerté son employeur de cette problématique, notamment par mail et lors de son dernier entretien professionnel. Monsieur [H] [I] soutient que l'exécution fautive et déloyale de son contrat de travail par la SARLDEMENAGEMENTS RIVALIER est établie et estime subir un préjudice dont il sollicite la réparation.

Dans ses dernières conclusions, la SARL DEMENAGEMENTS RIVALIER demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Mis hors de cause la SAS DEMECO attraite dans la cause en première instance par Monsieur [I] ;

- Pris acte du règlement intervenu entre les mains de Monsieur [H] [I] à hauteur de 13 122,80 euros bruts, outre 1 312,28 euros au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire en application des minima conventionnels applicables au stade de l'audience de conciliation de première instance ;

- Constaté que Monsieur [H] [I] a été pleinement rempli de ses droits à ce titre ;

En conséquence,

- Débouter Monsieur [H] [I] du surplus de ses demandes formulées à ce titre ;

- Constater la carence probatoire de Monsieur [H] [I] dans la démonstration d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglées, a fortiori, la caractérisation de l'infraction intentionnelle de travail dissimulé ;

- Débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à ce titre ;

Subsidiairement,

- Constater le défaut de caractère intentionnel dans tous les cas quant à la demande indemnitaire formée par Monsieur [H] [I] au titre de l'article L 8221-1 du Code du travail (travail dissimulé) ;

- Débouter dans tous les cas Monsieur [H] [I] de la demande formée à ce titre ;

- Constater le défaut de démonstration du prétendu dépassement des seuils maxima en termes de durée du travail ;

- Débouter Monsieur [H] [I] de sa demande indemnitaire à ce titre ;

- Constater le défaut de démonstration de l'accomplissement d'heures supplémentaires, de sorte que les règles relatives au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire en repos ne trouvent pas à s'appliquer,

- Débouter Monsieur [H] [I] de ses demandes à ce titre;

Subsidiairement,

- Prendre acte de ce que l'employeur s'en remet à droit concernant la demande de rappel formée par Monsieur [I] quant au défaut de contrepartie en repos dès lors que le contingent annuel applicable aurait été dépassé,

- Limiter dans tous les cas le rappel qui serait consenti à Monsieur [H] [I] à hauteur de 2 345,90 euros bruts, outre 234,59 euros bruts au titre des congés payés afférents, selon les calculs présentés à titre principal par Monsieur [H] [I] sur ce point ;

- Constater le défaut d'exécution déloyale du contrat qui serait imputable à l'employeur,

- Débouter Monsieur [H] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;

- Condamner Monsieur [H] [I] défaillant aux entiers dépens ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Jugé qu'il n'y a pas lieu au remboursement par Monsieur [H] [I] de la somme de 5 652,40 euros au titre d'un trop perçu dans le cadre du rappel de salaire intervenu au stade de l'audience de conciliation s'agissant de l'application des minima conventionnels applicables,

- Débouter la société DEMENAGEMENTS RIVALIER de sa demande de restitution à ce titre,

Statuant à nouveau de ce chef,

- Constater le trop-perçu par Monsieur [H] [I] à hauteur de 5 652,40 euros brut,

- Ordonner à Monsieur [I] de restituer 5 652,40 euros brut,

Le cas échéant,

- Ordonner une compensation entre les sommes à restituer à l'employeur par Monsieur [H] [I] et l'éventuelle condamnation qui serait prononcée à l'encontre de l'employeur ;

- Déboute la SARL DEMENAGEMENTS RIVALIER de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ce chef,

- Condamner Monsieur [H] [I] à lui porter et payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ;

Y rajoutant,

- Condamner Monsieur [H] [I] à lui porter et payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamner le même aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître RAHON ;

La SARL DEMENAGEMENTS RIVALIER indique que la demande de Monsieur [H] [I] au titre du non-respect des minimas conventionnels est incertaine car les sommes ont été modifiées notamment après l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation. L'employeur indique que s'agissant des majorations liées à l'ancienneté, l'ancienneté correspond à l'embauche de Monsieur [I] en qualité de cadre au sein de la structure et est décomptée à compter du dernier contrat de travail les ayant liés, soit au 1er juillet 2012. Par ailleurs, l'employeur expose, concernant l'assiette de rémunération à retenir pour vérifier le respect des minimas conventionnels que Monsieur [H] [I] n'a pas pris en compte toutes les sommes perçues à savoir le salaire de base, les commissions, le complément versé pour atteindre 169 heures ainsi que les salaires versés au titre de l'exécution d'heures supplémentaires supérieure à 169 heures et les sommes versées au titre de l'intéressement. Au vu de ces éléments, la SARL DEMENAGEMENTS RIVALIER sollicite la restitution des sommes indûment versées à Monsieur [H] [I] au titre du non-respect des minima conventionnels.

La SARL DEMENAGEMENTS RIVALIER soutient, au rejet de la demande de rappel d'heures supplémentaires formulée par Monsieur [H] [I] qu'il ne produit aucun élément pertinent à l'appui de sa demande :

- le salarié a réalisé un calcul forfaitaire des demandes de rappels d'heures supplémentaires et le tableau a été établi pour les besoins de la cause ;

- la fiche agence rappelle l'amplitude horaire maximum de chaque agence et du nom de son directeur mais il ne s'agit pas des horaires réellement assurés par Monsieur [H] [I]. Il s'agit uniquement de l'amplitude maximum sur laquelle il avait la liberté de travailler vu de sa fonction et de ses responsabilités.

- les attestations produites par Monsieur [H] [I] sont complaisantes et ne sont pas probantes.

- Monsieur [H] [I] n'a jamais alerté l'employeur des difficultés qu'il aurait rencontré dans l'exécution de ses tâches.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la SARL DEMENAGEMENTS RIVALIER expose que les pièces produites par le salarié ne sont pas de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires et conclut au rejet de cette prétention.

La SARL DEMENAGEMENTS RIVALIER conteste avoir volontairement omis de mentionner les heures supplémentaires prétendument réalisées au sein des bulletins de salaire. Elle précise que Monsieur [H] [I] n'étaye pas sa demande puisqu'il ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel du travail dissimulé mais se contente de procéder par voie d'affirmation.

La SARL DEMENAGEMENTS RIVALIER soutient que Monsieur [H] [I] ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires et conclut au rejet des demandes de dommages et intérêts pour manquement aux règles sur le repos quotidien et hebdomadaire, des durée maximales de travail et de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires.

La SARL DEMENAGEMENTS RIVALIER soutient que Monsieur [H] [F] ne démontre pas l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail et fait valoir que :

- les attentes de l'employeur étaient en adéquation avec la classification conventionnelle de Monsieur [I] qui était autonome, en sa qualité de cadre du niveau le plus élevé de la classification conventionnelle, et des moyens adaptés, pour assurer ses missions professionnelles ;

- Monsieur [H] [I] invoque un contrat de travail non signé par l'ancien employeur, ce qui le rend inopposable à la SARL DEMENAGEMENTS REVALIER ;

- Monsieur [I] prétend qu'il existait un manque d'effectif permanent auquel il devait pallier personnellement alors que l'employeur l'a soutenu et enjoint à effectuer des recrutements pour le soulager dans ses fonctions. Il souligne l'existence de dysfonctionnement dans la gestion de l'agence sous la responsabilité de Monsieur [H] [I] ;

- Monsieur [H] [I] souhaitait exercer les missions d'activité commerciale et d'exploitant seul ;

- le successeur de Monsieur [H] [I] ne fait pas état d'une surcharge de travail.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, la SARL DEMENAGEMENTS RIVALIER indique que ce sont des problèmes organisationnels de Monsieur [H] [I], elle considère que le salarié ne démontre pas l'existence d'une exécution fautive ou déloyale du contrat de travail et conclut au débouté des demandes qu'il formule à ce titre.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour constate qu'alors même qu'en première instance ont été appelées en la cause les sociétés DEMENAGEMENTS RIVALIER et DEMECO, la mise hors de cause de la société DEMECO n'est pas contestée en cause d'appel, Monsieur [H] [I] dirigeant exclusivement ses demandes à l'encontre de la société DEMENAGEMENTS RIVALIER.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SAS DEMECO.

- Sur le rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels -

En l'espèce, il est constant que le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, en son audience du 29 juin 2020, a pris acte du versement par la société DEMENAGEMENTS RIVALIER en faveur de Monsieur [H] [I] de la somme de 13.122,80 euros brut, outre 1.312,28 euros de congés payés afférents, au titre de la demande de rappel de salaire sur minima conventionnels mensuel et annuel garantis soutenue par le salarié.

Monsieur [H] [I] estime que, nonobstant la somme ainsi perçue, il n'aurait pas été rempli de l'ensemble de ses droits en matière de rémunération puisque la société DEMENAGEMENTS RIVALIER se serait affranchie des dispositions régissant les salaires minima mensuel et annuel conventionnellement garantis.

La société DEMENAGEMENTS RIVALIER objecte pour sa part, au regard du paiement ainsi intervenu, que Monsieur [H] [I] est redevable à son endroit d'un trop perçu de 5.652,40 euros dont elle sollicite la restitution.

En cause d'appel, les parties discutent :

- S'agissant du salaire mensuel minima :

* de l'assiette de calcul du salaire mensuel global devant servir de base de comparaison avec le salaire mensuel minima garanti, et plus spécialement du nombre d'heures supplémentaires devant être prises en compte ;

* de l'ancienneté à retenir ;

- S'agissant du salaire annuel minimal :

* de l'assiette de calcul du salaire annuel global devant servir de base de comparaison avec le salaire minimal annuel, et plus spécialement sur l'intégration ou non des sommes perçues au titre de l'intéressement ainsi que sur la prise en compte des heures supplémentaires au-delà de la 169ème heure de travail ;

* de l'ancienneté à retenir

A l'époque considérée, Monsieur [H] [I] exerçait les fonctions de directeur d'agence, groupe 6, coefficient 145. Il n'est pas contesté que ce salarié relevait en conséquence des dispositions de l'accord du 30 octobre 1951 relatifs aux ingénieurs et cadres constituant l'annexe IV de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

L'article 5 de ce texte dispose qu'en aucun point du territoire, la rémunération d'un ingénieur ou d'un cadre des deux sexes ayant une aptitude et une activité normale ne peut être inférieure à la rémunération minimale professionnelle garantie correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise.

Le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe fixe, pour chacun des coefficients hiérarchiques afférents à la nomenclature des groupes (sauf le groupe 7) et pour chaque tranche d'ancienneté, la rémunération minimale professionnelle garantie pour une durée de travail de 39 heures par semaine ou de 169 heures par mois. Cette rémunération minimale professionnelle garantie est majorée de 10% dans la région parisienne.

La rémunération minimale professionnelle garantie des titulaires des diplômes définis à l'article 2 de la présente convention collective annexe et qui débutent comme ingénieurs ou cadres peut être minorée de 10% au plus pendant une période n'excédant pas six mois. (...)

Les rémunérations minimales professionnelles garanties par la convention collective nationale du transport routiers et des activités auxiliaires sont valables dans un établissement ou une partie d'établissement dont l'horaire de travail comporte 39 heures par semaine ou 169 heures par mois. Elles varient conformément aux dispositions légales en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ou de la partie d'établissement auquel les ingénieurs et cadres sont rattachés et qui leur est appliqué de façon régulière.

Il n'est pas tenu compte des dépassements individuels d'horaires nécessités par les fonctions de l'intéressé, ces dépassements étant compris forfaitairement dans les rémunérations minimales professionnelles.

S'agissant de l'ancienneté, l'accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres constituant l'annexe IV de ladite CCN prévoit en son article 5 que l'ancienneté dans un emploi de la catégorie ingénieur ou cadre donne lieu aux majorations suivantes de la rémunération minimale professionnelle garantie :

- 5 p. 100 après 5 ans d'ancienneté dans la catégorie ;

- 10 p. 100 après 10 ans d'ancienneté dans la catégorie ;

- 15 p. 100 après 15 ans d'ancienneté dans la catégorie ;

Pour les techniciens ou agents de maîtrise promus ingénieurs ou cadres, il est tenu compte de l'ancienneté acquise dans la catégorie 'Techniciens et agents de maîtrise' pour la moitié de sa durée, sans qu'il puisse en résulter une majoration de la rémunération garantie supérieure à 5%.

Lorsque Monsieur [H] [I] a été embauché par la société GUIGARD ET ASSOCIES au cours de l'année 2012, il a bénéficié d'une reprise d'ancienneté à la date de son embauche initiale par la société RIVALIER (en qualité de chauffeur), soit le 26 juin 2002.

Les parties discutent de la prise en compte dans le calcul de l'ancienneté de Monsieur [H] [I] des années d'emploi antérieures à 2012 eu égard à la reprise d'ancienneté qui lui a été consentie par la société GUIGARD ET ASSOCIES lorsqu'elle a embauché ce salarié le 1er juillet 2012.

Alors même que Monsieur [H] [I] indique avoir travaillé depuis le 26 juin 2002 successivement pour les entreprises RIVALIER, SEGUIN CHOMETTE DEMENAGEMENTS ( groupe PLANE), RIVALIER, GUIGARD ET ASSOCIES et DEMENAGEMENTS RIVALIER, la cour ne retrouve toutefois dans les pièces du salarié que les contrats suivants :

- un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre Monsieur [H] [I] et la société SEGUIN CHOMETTE DEMENAGEMENTS (appartenant au groupe PLANE) pour une embauche à compter du 7 janvier 2008 en qualité de directeur d'exploitation, groupe 6, coefficient 145 ;

- un contrat de travail à durée indéterminée (non signé) concernant Monsieur [H] [I] et la société GUIGARD ET ASSOCIES, pour une embauche au 1er juillet 2012 en qualité de directeur d'agence, groupe 6, coefficient 145.

Le premier bulletin de paie produit par Monsieur [H] [I] est celui relatif à la période du 1er au 31 janvier 2016. Ce document fait état d'une ancienneté de 13 ans et 6 mois, une telle mention confirmant l'effectivité de la reprise d'ancienneté du salarié au 26 juin 2002, date de son embauche au sein de la société RIVALIER.

Toutefois, l'ancienneté devant être prise en compte pour la détermination de la majoration conventionnelle applicable dans le cadre du calcul des salaires mensuel et annuel minima conventionnellement garantis n'est pas l'ancienneté totale du salarié, tous postes de travail confondus, mais uniquement celle acquise dans un emploi relevant de la catégorie ingénieur ou cadre (article 5 de l'accord du 30 octobre 1951 - Annexe IV de la CCN).

Lorsqu'il a été embauché initialement par la société RIVALIER le 26 juin 2002, Monsieur [H] [I] occupait un emploi de chauffeur.

Ce n'est qu'à compter de son embauche le 7 janvier 2008 par la société SEGUIN CHOMETTE DEMENAGEMENTS qu'il a été affecté à un emploi relevant de la catégorie cadre puisqu'il a alors exerçait les fonctions de directeur d'exploitation, groupe 6, coefficient 145.

L'ancienneté de Monsieur [H] [I], s'agissant de la majoration des salaires mensuel et annuel minima garantis, doit donc être calculée à compter de cette date du 7 janvier 2008.

Les demandes de rappel de salaire présentées par Monsieur [H] [I] portent sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. L'ancienneté du salarié dans la catégorie cadre, pour chacune de ces périodes d'emploi considérées, était donc :

- De 7 années pour la période du 1er au 6 janvier 2016 ;

- De 8 années pour la période du 7 janvier 2016 au 6 janvier 2017 ;

- De 9 années pour la période du 7 janvier 2017 au 6 janvier 2018 ;

- De 10 années pour la période du 7 janvier au 31 décembre 2018.

1. Sur la rémunération mensuelle minimale garantie :

Par application des principes de droit susvisés, l'assiette de calcul du revenu mensuel brut global devant servir de comparaison avec la rémunération mensuelle minimale garantie comprend, outre le salaire de base, les sommes perçues à titre de commissions, et les heures supplémentaires d'équivalence destinées à porter la durée du travail à 169 heures mensuelles telle que prise en compte pour l'appréciation des minima conventionnels (article 5 accord du 30 octobre 1951 - Annexe IV). Chaque somme ainsi obtenue doit par ailleurs être majorée en considération de l'ancienneté du salarié, à hauteur de 5 % pour la période du 1er janvier 2016 et du 7 janvier 2016 au 6 janvier 2018, et de 10% pour la période du 7 janvier au 31 décembre 2018.

Au regard des principes ci-dessus dégagés, la cour va donc à présent déterminer le montant du salaire mensuel minimal conventionnellement garanti pour chaque période d'emploi (majoré au regard de l'ancienneté), avant de le confronter au salaire brut annuel global perçu le salarié.

Concernant l'année 2016, deux textes conventionnels se sont succédé.

S'agissant de la première partie de l'année, l'accord du 3 novembre 2015 relatif aux rémunérations conventionnelles prévoit que les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres visés par le présent accord sont revalorisées à compter du 1er janvier 2016 et fixées conformément aux tableaux annexés au présent accord. Ces différents tableaux seront intégrés dans l'annexe IV de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Pour la seconde partie de l'année, l'avenant n° 13 du 12 février 2016 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement dispose que les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant, soit le premier jour suivant la parution au journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tard le 1er juillet 2016. Ce texte ayant fait l'objet d'une extension par arrêté du 21 juillet 2016, il doit être considéré que les minima annuels conventionnels sont entrés en vigueur le 1er juillet 2016.

L'accord du 3 novembre 2015 est donc applicable du 1er janvier au 30 juin 2016 et l'avenant n° 13 du 12 février 2016 du 1er juillet au 31 décembre 2016.

A la lecture des bulletins de paie du salarié, il ressort que Monsieur [H] [I] a été classé sur l'ensemble de l'année 2016 au groupe 6, coefficient 145.

La rémunération mensuelle minimale obligatoire correspondante, majorée de 5% au regard de l'ancienneté acquise à cette date est de :

- de 3.207,49 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2016, soit une somme majorée de 5% équivalente à 3.367,86 euros ;

- de 3.462,63 euros pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2016, soit une somme majorée de 5% équivalente à 3.635,63 euros.

Après comparaison des revenus mensuels brut perçus par Monsieur [H] [I] et des revenus mensuels minima garantis, il ressort que le salarié a perçu une rémunération inférieure lors des mois de février et mars 2016 (respectivement 3.228,27 euros et 3.022,82 euros pour un minima mensuel établi à 3.367,86 euros) et d'octobre et décembre 2016 (respectivement 3.376,50 euros et 3.295,60 euros pour un minima mensuel établi à 3.635,63 euros).

La société DEMENAGEMENTS RIVALIER est donc redevable à l'égard de Monsieur [H] [I] des sommes de :

- 139,59 euros au titre du mois de février 2016 ;

- 345,04 euros au titre du mois de mars 2016 ;

- 259,13 euros au titre du mois d'octobre 2016 ;

- 340,03 euros au titre du mois de décembre 2016.

L'employeur est donc redevable de la somme globale de 1.083,79 euros au titre des salaires mensuels minima de l'année 2016.

Dans le cadre de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, l'employeur s'est acquitté au titre des salaires minima mensuels de l'année 2016 de la somme de 804,07 euros. Il reste donc dû au salarié la somme de 279,72 euros au titre de l'année 2016.

La société DEMENAGEMENTS RIVALIER sera donc condamnée à verser à Monsieur [H] [I] la somme de 279,72 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération mensuelle garantie au titre de l'année 2016.

S'agissant de l'année 2017, trois textes conventionnels se sont succédé.

Pour la première partie de l'année, l'avenant n° 13 du 12 février 2016 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement dispose que les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints au présent avenant, à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant, soit le premier jour suivant la parution au journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tard le 1er juillet 2016. Ce texte ayant fait l'objet d'une extension par arrêté du 21 juillet 2016, il doit être considéré que les minima annuels conventionnels sont entrés en vigueur le 1er juillet 2016.

Pour la seconde partie de l'année, l'avenant n° 14 du 13 décembre 2016 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de déménagement prévoit que les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant, soit le premier jour suivant la parution au Journal Officiel de son arrêté d'extension et au plus tard le 1er avril 2017. Ce texte ayant fait l'objet d'une extension par arrêté du 13 juin 2017 il doit donc être considéré que les minima annuels conventionnels garantis sont entrés en vigueur le 1er avril 2017.

Pour la troisième partie de l'année, l'avenant n° 15 du 15 mai 2017 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de déménagement dispose que les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant, soit le premier jour suivant la parution au Journal Officiel de son arrêté d'extension et au plus tard le 1er octobre 2017. Ce texte ayant fait l'objet d'une extension par arrêté du 5 décembre 2017, les minima annuels conventionnels garantis doivent être considérés comme applicables à compter du 1er octobre 2017.

L'avenant n° 13 du 12 février 2016 est donc applicable du 1er janvier au 31 mars 2017, l'avenant n° 14 du 13 décembre 2016 du 1er avril au 30 septembre 2017 et l'avenant n° 15 du 15 mai 2017 du 1er octobre au décembre 2017.

A la lecture des bulletins de paie du salarié, il ressort que Monsieur [H] [I] a été classé sur l'ensemble de l'année 2017 au groupe 6, coefficient 145.

La rémunération mensuelle minimale obligatoire correspondante, majorée de 5% au regard de l'ancienneté acquise à cette date est de :

- de 3.462,63 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016, soit une somme majorée de 5% équivalente à 3.635,63 euros ;

- de 3.483,41 euros du 1er avril au 30 septembre 2017, soit une somme majorée de 3.657,60 euros ;

- de 3.497,34 euros du 1er octobre au 31 décembre 2017, soit une somme majorée de 3.672,20 euros.

Après comparaison des revenus mensuels brut perçus par Monsieur [H] [I] et des revenus mensuels minima garantis, il ressort que le salarié a perçu une rémunération inférieure les mois de février et mars 2017 (respectivement 3.242,02 euros et 3.054,03 euros pour un minima mensuel établi à 3.635,63 euros), mai et juin (respectivement 3.569,76 euros et 3.217,81 euros pour un minima mensuel établi à 3.657,60 euros), et octobre, novembre et décembre 2017 ( respectivement 3.434,30 euros, 3.429,86 euros et 3.237,40 euros pour un minima mensuel établi à 3.672,20 euros).

La société DEMENAGEMENTS RIVALIER est donc redevable à l'égard de Monsieur [H] [I] des sommes de :

- 393,61 euros au titre du mois de février 2017 ;

- 581,60 euros au titre du mois de mars 2017 ;

- 87,84 euros au titre du mois de mai 2017 ;

- 439,79 euros au titre du mois de juin 2017 ;

- 237,90 euros au titre du mois d'octobre 2017 ;

- 242,34 euros au titre du mois de novembre 2017 ;

- 434,80 euros au titre du mois de décembre 2017.

L'employeur est donc redevable de la somme globale de 2.417,88 euros au titre des salaires mensuels minima de l'année 2017.

Lors de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, l'employeur s'est acquitté au titre des salaires minima mensuels de l'année 2017 de la somme de 1.745,21 euros. Il reste donc dû au salarié la somme de 672,67 euros au titre de l'année 2017.

La société DEMENAGEMENTS RIVALIER sera donc condamnée à verser à Monsieur [H] [I] la somme de 672,67 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération mensuelle garantie au titre de l'année 2017.

S'agissant de l'année 2018, deux textes conventionnels se sont succédés.

Pour la première partie de l'année, l'avenant n° 15 du 15 mai 2017 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de déménagement dispose que les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints à compter de la date indiquée dans l'article 3 du présent avenant, soit le premier jour suivant la parution au Journal Officiel de son arrêté d'extension et au plus tard le 1er octobre 2017. Ce texte ayant fait l'objet d'une extension par arrêté du 5 décembre 2017, les minima annuels conventionnels garantis doivent être considérés comme applicables à compter du 1er octobre 2017.

Pour la seconde partie de l'année, l'avenant n° 16 du 4 mai 2018 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement dispose que les rémunérations annuelles garanties des personnels ingénieurs et cadres sont revalorisées conformément aux tableaux joints à compter de la date indiquée à l'article 3 du présent avenant, soit à compter du premier jour suivant la parution au Journal Officiel de son arrêté d'extension, et au plus tard le 1er septembre 2018. Ce texte ayant fait l'objet d'une extension par arrêté du 19 avril 2019, les rémunérations annuelles minimales garanties doivent être considérées comme applicables à compter du 1er septembre 2018.

L'avenant n° 15 du 15 mai 2017 est donc applicable du 1er janvier au 31 août 2018 et l'avenant n° 16 du 4 mai 2018 du 1er septembre au 31 décembre 2018.

A la lecture des bulletins de paie du salarié, il ressort que Monsieur [H] [I] a été classé sur l'ensemble de l'année 2018 au groupe 6, coefficient 145. La rémunération mensuelle minimale obligatoire correspondante, majorée de 5% pour la période du 1er au 31 août 2018 puis de 10% pour la période postérieure au regard de l'ancienneté acquise à cette date est de :

- 3.847,07 euros du 1er janvier au 31 août 2018 ;

- de 3.542,81 euros du 1er septembre au 31 décembre 2018, soit une somme majorée de 3.897,10 euros.

Après comparaison des revenus mensuels brut perçus par Monsieur [H] [I] et des revenus mensuels minima garantis, il ressort que le salarié a perçu une rémunération inférieure au salaire mensuel minimal sur l'ensemble de l'année (à l'exception du mois de mai), à savoir:

- janvier 2018 : 3.402,73 (pour un salaire minima établi à 3.847,07 euros), soit une différence de 444,34 euros ;

- février 2018 : 3.221,72 euros (pour un salaire minima établi à 3.847,07 euros), soit une différence de 625,35 euros ;

- mars 2018 : 3.332,87 euros (pour un salaire minima établi à 3.847,07 euros), soit une différence de 514,20 euros ;

- avril 2018 : 3.562,69 euros (pour un salaire minima établi à 3.847,07 euros) soit une différence de 284,38 euros ;

- juin 2018 : 3.074,29 euros (pour un salaire minima établi à 3.847,07 euros) soit une différence de 772,78 euros ;

- juillet 2018 : 3.272,31 euros (pour un salaire minima établi à 3.847,07 euros) soit une différence de 574,76 euros ;

- août 2018 : 3.770,42 euros (pour un salaire minima établi à 3.847,07 euros) soit une différence de 76,65 euros ;

- septembre 2018 : 3.618,30 euros (pour un salaire minima établi à 3.897,10 euros) soit une différence de 278,80 euros ;

- octobre 2018 : 3.276,65 euros (pour un salaire minima établi à 3.897,10 euros) soit une différence de 620,45 euros ;

- novembre 2018 : 3.309,79 euros (pour un salaire minima établi à 3.897,10 euros) soit une différence de 587,31 euros ;

- décembre 2018 : 3.257,44 euros (pour un salaire minima établi à 3.897,10 euros) soit une différence de 639,66 euros.

La société DEMENAGEMENTS RIVALIER est donc redevable à l'égard de Monsieur [H] [I] de la somme globale de 5.418,68 euros au titre au titre des salaires mensuels minima de l'année 2018.

Lors de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, l'employeur s'est acquitté au titre des salaires mensuels minima de l'année 2018 de la somme de 3.393,21 euros. Il reste donc dû au salarié la somme de 2.025,47 au titre de l'année 2018.

La société DEMENAGEMENTS RIVALIER sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur [H] [I] la somme de 2.025,47 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération mensuelle garantie au titre de l'année 2018.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [I] de sa demande de rappel de salaire sur rémunération mensuelle minimale garantie et statuant à nouveau, la société DEMENAGEMENTS RIVALIER sera condamnée à verser au salarié les sommes de 279,72 euros pour l'année 2016, 672,67 euros pour l'année 2017 et 2025,47 euros pour l'année 2018, soit la somme de globale de 2.977,86 euros, outre 297,78 euros de congés payés afférents.

2. Sur la rémunération annuelle minimale garantie :

L'article 6 de l'accord du 30 octobre 1951 dispose :

1°. Modalités de rémunération - Les entreprises sont libres de conserver ou d'adopter toute forme de rémunération : salaire mensuel, primes de fin d'année, primes au rendement ou à la production, pourcentages sur le chiffre d'affaires, commissions, avantages en nature, etc...

Les dispositions spéciales des contrats particuliers, notamment dans le cas de rémunération à la commission ou au pourcentage, demeurent valable sous la seule réserve que les dispositions prévues au paragraphe 2 ci-dessous soient observées.

2°. Rémunérations annuelles garanties - Tout agent de la catégorie 'ingénieurs et cadres' doit obligatoirement recevoir une rémunération globale annuelle au moins égale à la rémunération annuelle garantie correspondant au groupe de la nomenclature dans lequel il a été classé, à son ancienneté dans le groupe et à son lieu de travail (tableau joint à la présente convention collective nationale annexe).

Pour l'application de cette disposition, la rémunération globale annuelle à prendre en considération comprend tous les éléments de la rémunération, à l'exception des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant un caractère bénévole exceptionnel.

Il est précisé en outre que, dans le cas particulier où certains agents sont tenus d'habiter, pour les besoins du service, dans des logements fournis par l'employeur, l'avantage en nature lié au contrat de travail que constitue le logement ne doit pas être compris dans la rémunération globale annuelle à prendre en considération.

La rémunération totale annuelle d'un ingénieur ou d'un cadre peut dépasser la rémunération annuelle garantie correspondant à son groupe et à son ancienneté, qui constitue un minimum. Ce dépassement est obligatoire lorsqu'il y a lieu de rémunérer un surcroît de valeur professionnelle ou de tenir compte d'un surcroît de responsabilité par rapport aux emplois types du même groupe.

Le dépassement peut résulter de la fixation d'une rémunération effective totale supérieure à la rémunération annuelle garantie ou du jeu normal de clauses prévoyant une rémunération variable (commissions, pourcentage, etc..).

En l'espèce, les parties s'accordent sur l'intégration dans le salaire global de base devant servir de comparaison avec la rémunération annuelle minimale obligatoire, des éléments suivants :

- la rémunération brute de base ;

- les commissions ;

- les heures d'équivalence fixes correspondant au paiement d'heures supplémentaires destinées à majorer le temps de travail à hauteur de 169 heures puisque le minima conventionnel est apprécié sur la base de 39 heures hebdomadaires ou 169 heures mensuelles.

Il n'est de même pas discuté que ce salaire annuel global doit être majoré selon l'ancienneté du salarié.

Les débats se cristallisent en revanche sur l'intégration ou non des sommes perçues au titre de l'intéressement par Monsieur [H] [I] dans l'assiette de comparaison, ainsi que sur celle des heures supplémentaires accomplies au-delà de 169 heures.

Lorsqu'un élément de rémunération est versé spontanément par l'employeur, il est généralement qualifié de 'gratification bénévole'.

Les primes ou gratifications sont considérées comme bénévoles lorsqu'elles procèdent d'un versement libre de la part de l'employeur, lequel n'est alors pas tenu de répéter leur versement.

Soumises à cotisations, les gratifications bénévoles ne sont pas prises en compte pour apprécier si le salarié est bien rémunéré à hauteur du SMIC. Elles ne sont pas plus prises en compte pour le calcul de la majoration pour heures supplémentaires, ni dans celui de l'indemnité de congés payés.

L'employeur peut décider librement de modifier ou de supprimer une gratification bénévole. Les salariés ne disposent d'aucun recours contre cette décision sauf à établir l'existence d'une discrimination. En effet, le caractère discrétionnaire d'une prime ou d'une gratification n'autorise pas l'employeur à traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré.

Par nature, les gratifications bénévoles sont celles qui ne sont pas déterminées par le contrat de travail, une convention collective ou un accord d'entreprise ou, par un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur (engagement généralement formalisé dans le règlement intérieur, une note de service, une circulaire ou accord atypique signé entre la direction et les représentants du personnel).

Dans le cas inverse, ces primes constituent des engagements obligatoires même si leur versement peut être soumis à conditions.

Une gratification devient ainsi un élément de salaire 'contractualisé'et cesse d'être une simple libéralité dès lors que son usage est général, fixe et constant. Les caractères de généralité, de fixité et de constance sont cumulatifs.

Le caractère de généralité implique que la prime soit versée à l'ensemble des salariés d'une même structure, d'une même catégorie professionnelle.

Le caractère de constance implique pour sa part un versement constaté sur plusieurs années. Le versement d'une gratification annuelle deux années consécutives n'est pas suffisant à établir la constance propre à rendre cet élément obligatoire. A l'inverse, une prime versée régulièrement par exemple durant cinq années présente un caractère de constance même si son motif de versement varie chaque année.

Le caractère de fixité implique quant à lui que la prime soit déterminée selon un mode de calcul convenu entre l'employeur et le salarié ou, en tout état de cause, selon un critère fixe et précis.

La charge de la preuve du caractère obligatoire d'une gratification incombe au salarié, en sa qualité de demandeur.

En l'espèce, les parties s'opposent sur l'intégration du montant perçu au titre de l'intéressement dans le salaire annuel global devant servir de base de comparaison avec la rémunération annuelle minimale garantie.

L'intéressement est un dispositif facultatif d'épargne salariale qui permet aux salariés de participer aux résultats ou aux performances de leur entreprise. Il s'agit plus spécialement d'un plan d'épargne salariale permettant à l'employeur de verser aux sal

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