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CA Riom, 20 mai 2025, RG 22/01143


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Date
20/05/2025
Numéro
22/01143
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
other
Id
683004452058021d2cd8f110

Texte de la décision

107,729 caractères · tronqué Afficher l’intégral

20 MAI 2025

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 22/01143 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2H3

[S] [R] [E]

/

S.A.S. JURITRAVAIL, S.A.S. MYBESTPRO

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 04 mai 2022, enregistrée sous le n° f19/00586

Arrêt rendu ce VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [S] [R] [E]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Comparente, assistée de Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Justine BARNOUIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

S.A.S. JURITRAVAIL

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Pauline REIGNIER, avocat suppléant Me Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. MYBESTPRO

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Pauline REIGNIER, avocat suppléant Me Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEES

M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 17 mars 2025, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société WENGO, devenue MYBESTPRO a pour objet la mise en relation de particuliers et de professionnels par le biais de plate-formes internet permettant de trouver des experts (artisans, avocats...).

En 2012, la société WENGO devenue MYBESTPRO a acquis la SARL NET-IRIS dont Madame [S] [G] et son époux étaient les fondateurs, les gérants et les actionnaires majoritaires.

Madame [S] [G], née le 14 août 1976, a été embauchée le 1er juin 2012 par la société WENGO devenue MYBESTPRO, suivant contrat à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de responsable de la veille juridique et de nouveaux projets éditoriaux, statut cadre.

Le 24 juillet 2018, Madame [S] [G] a été victime d'un malaise ayant donné lieu à arrêt de travail pour maladie.

Aux termes d'un examen de reprise intervenu le 29 avril 2019, le médecin du travail a déclaré Madame [S] [G] inapte à son poste et il a indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier daté du 2 mai 2019, la société MYBESTPRO a convoqué Madame [S] [G] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 13 mai 2019

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 mai 2019, la société MYBESTPRO a licencié Madame [S] [G] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 27 décembre 2019, Madame [S] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de :

- juger qu'elle était liée par un contrat de travail avec les sociétés JURITRAVAIL et MYBESTPRO,

- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié pour inaptitude, outre obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi,

- obtenir des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultats,

- obtenir le paiement d'heures supplémentaires, une indemnité correspondant à la contrepartie obligatoire en repos et une indemnité au titre du travail dissimulé,

- obtenir le paiement de l'indemnité de non concurrence prévue au contrat de travail,

- obtenir des dommages et intérêts pour violation du droit à l'image et des droits d'auteur en l'absence de contrat de cession de droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux après la rupture du contrat de travail.

Par jugement (RG 19/00586) rendu contradictoirement le 4 mai 2022 (audience du 2 mars 2022), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande formulée par Madame [S] [G] s'agissant de l'exploitation des droits patrimoniaux et de la propriété intellectuelle, et a renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire compétent sur ce point ;

- a constaté l'absence de la moindre situation de co-emploi ;

- a prononcé la mise hors de cause de la Société JURITRAVAIL ;

- jugé bien fondé le licenciement prononcé par la société MYBESTPRO ;

- débouté Madame [S] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté les sociétés JURITRAVAIL et MYBESTPRO de l'ensemble de leurs demandes;

- Jugé que les frais et dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

Le 2 juin 2022, Madame [S] [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 6 mai 2022.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 février 2023 par Madame [S] [G],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 14 février 2025 par les sociétés JURITRAVAIL et MYBESTPRO,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, Madame [S] [G] demande à la Cour de :

* Réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

- S'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande formulée par Madame [S] [G] s'agissant de l'exploitation des droits patrimoniaux et de la propriété intellectuelle ;

- A renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire compétent sur ce point ;

- A constaté l'absence de la moindre situation de co-emploi ;

- A prononcé la mise hors de cause de la Société JURITRAVAIL ;

- A dit et jugé bien fondé le licenciement prononcé par la Société MYBESTPRO ;

- A débouté Madame [S] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- A jugé que les frais et dépens seront supportés par moitié par chacune des parties

Statuant à nouveau,

* Débouter les sociétés défenderesses de leur appel incident;

* Dire les demandes de Madame [S] [G] recevables et bien fondées ;

* Fixer le salaire de référence moyen au cours de 3 derniers mois de Madame [S] [G] à 6 236,30 euros bruts (sur la base des heures supplémentaires réalisées) ou à titre subsidiaire à 5 159,16 euros bruts ;

* Dire que Madame [S] [G] était liée par un contrat de travail avec les sociétés MYBESTPRO et JURITRAVAIL et déclarer par conséquent l'existence d'un coemploi;

* Constater que les sociétés MYBESTPRO et JURITRAVAIL ont commis des manquements ayant conduit à l'inaptitude de Madame [S] [G] ;

* Constater et ordonner que le licenciement pour inaptitude entrepris ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

* Condamner solidairement les sociétés MYBESTPRO et JURITRAVAIL à payer à Madame [S] [G] la somme de 81 071,90 euros correspondant à 13 mois de salaires bruts à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou 43 654,10 euros bruts correspondant à 7 mois de salaires tel que prévu par le barème d'indemnisation, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

* A titre subsidiaire, et si la Cour venait à écarter les heures supplémentaires , condamner solidairement les sociétés MYBESTPRO et JURITRAVAIL à payer à Madame [S] [G] la somme de 67.069,73 euros, correspondant à 13 mois de salaire, ou à titre infiniment subsidiaire 36.114,47 euros tel que prévu par le barème d'indemnisation, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 7 mois de salaire brut;

* Condamner solidairement les sociétés MYBESTPRO et JURITRAVAIL à verser à Madame [S] [G] à titre de dommages et intérêts pour absence de versement de la prime de vacances (liée à l'application de la mauvaise convention collective) la somme de 3 000 euros ;

* Condamner solidairement les sociétés MYBESTPRO et JURITRAVAIL à payer à Madame [S] [G] la somme de 19 316,22 euros au titre du rappel de salaire lié aux heures supplémentaires, outre 1 931,62 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

* Condamner solidairement les sociétés MYBESTPRO et JURITRAVAIL à verser à Madame [S] [G] la somme de 1 666,83 euros au titre de l'indemnité correspondante à la contrepartie obligatoire en repos ;

* Condamner solidairement les sociétés MYBESTPRO et JURITRAVAIL à verser à Madame [S] [G] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 30 955,26 euros ;

* Condamner solidairement les sociétés MYBESTPRO et JURITRAVAIL à verser à Madame [S] [G] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention ;

* Condamner solidairement les sociétés MYBESTPRO et JURITRAVAIL à payer à Madame [S] [G] l'indemnité de non-concurrence prévue au contrat de travail et correspondant à 50% du salaire annuel brut pendant deux ans soit la somme de 61 910,52 euros ;

* Se déclarer compétente pour statuer sur la demande de Madame [S] [G] tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour l'utilisation de son identité et son image;

* Condamner solidairement les sociétés MYBESTPRO et JURITRAVAIL à payer à Madame [S] [G] la somme de 30 955,26 euros, à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l'image en l'absence d'un contrat de cession de droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux après la rupture du contrat de travail ;

* Ordonner à la société JURITRAVAIL de ne plus exploiter le nom, l'image et la qualité de Madame [S] [G] en tant que « Responsable Editoriale et Legal Tech », mais aussi de « Conseiller » sur son site internet et l'ensemble de ses documents et supports de communication, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 1 mois suivant la notification du jugement ;

* Débouter les Sociétés MYBESTPRO et JURITRAVAIL de l'intégralité de leurs demandes ;

* Condamner solidairement les sociétés MYBESTPRO et JURITRAVAIL à payer à Madame [S] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* Condamner solidairement les sociétés MYBESTPRO et JURITRAVAIL aux entiers dépens de l'instance ;

* Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, nonobstant pourvoi et sans caution;

* Dire que les sommes ordonnées porteront intérêt de droit au jour de leur naissance ;

* Condamner solidairement les sociétés MYBESTPRO et JURITRAVAIL à remettre à Madame [S] [G] un bulletin de salaire, une attestation Pole Emploi et un certificat de travail conforme au jugement sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard et par document non remis passé le délai de 1 mois suivant la notification du jugement.

A titre liminaire, Madame [S] [G] précise que le rachat de NET-IRIS par MYBESTPRO en 2012 était conditionné à la signature d'un pacte d'associé et le pilotage du pôle éditorial de JURITRAVAIL. Le pacte imposait à Madame [S] [G] de réinvestir intégralement le prix de vente de la société NET-IRIS dans la société MYBESTPRO, où elle et son époux ne détenaient que 0,002 % du capital, sans pouvoir décisionnaire. Elle expose qu'elle était soumise aux directives de l'employeur, sous risque de perdre son emploi, celui de son mari et une partie de son investissement en raison d'une clause résolutoire. Dès lors, la société MYBESTPRO prétend à tort qu'elle occupait un poste de direction, alors qu'aucun document (registre du personnel, procès-verbal de réunions...) ne le démontre. Elle indique qu'elle n'a pas fait partie des huit membres du comité de direction et précise qu'elle n'a jamais eu le titre, le statut ni le salaire d'un directeur.

Madame [S] [G] soutient qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail unique avec les sociétés MYBESTPRO et JURITRAVAIL. Son contrat mentionne des missions exclusivement liées à JURITRAVAIL. Elle était présentée et identifiée comme experte et responsable éditoriale de JURITRAVAIL. Son nom, sa photo et ses coordonnées figuraient en page d'accueil du site de la société et n'ont été exploités pour aucun autre site internet du groupe MYBESTPRO. Ses contenus représentaient une partie importante des publications de JURITRAVAIL. De plus, elle assurait la formation des juristes de cette société et était chargée du contrôle de la qualité des appels d'information juridique pour JURITRAVAIL. Son rôle s'étendait également à la promotion publicitaire de l'entreprise à travers des vidéos, interviews et apparitions médiatiques.

Madame [S] [G] soutient caractériser une situation de co-emploi en faisant valoir que :

- S'agissant de la confusion d'intérêts, les sociétés MYBESTPRO et JURITRAVAIL partagent des intérêts économiques identiques et possèdent un capital commun. La société MYBESTPRO exerce un contrôle permanent sur sa filiale, influençant les décisions stratégiques, le recrutement et les budgets ;

- S'agissant de la confusion d'activité, le contrat de travail de la salariée établit que ses missions étaient principalement dédiées à l'activité juridique de JURITRAVAIL. La société mère intervient activement dans les activités de ses filiales ;

- S'agissant de la confusion des directions, les deux sociétés partagent la même équipe dirigeante ainsi que des instances représentatives du personnel communes. La perte d'autonomie de JURITRAVAIL est caractérisée par son impossibilité d'être rachetée en totalité. Par ailleurs, Madame [S] [G] manageait entre 3 et 7 salariés de la société JURITRAVAIL. L'ensemble des COPIL, budgets prévisionnels, bilans annuels d'activités sont réalisés étaient approuvés et mis en 'uvre par le COMEX de la société MYBESTPRO ce qui témoigne de l'immixtion globale et permanente de la société dans la gestion, les RH et la comptabilité de ses filiales, constituant de fait une perte totale d'autonomie de celles-ci.

- S'agissant de la confusion des moyens d'exploitation, bien que le contrat de travail de la salariée désigne la société MYBESTPRO comme employeur, en pratique, elle met ses moyens (locaux, outils numériques, services administratifs) au service de la société JURITRAVAIL, contribuant ainsi à une exploitation commune et à l'intervention continue de la maison-mère dans le fonctionnement de la filiale. Les deux sociétés disposent du même siège social.

- S'agissant de la confusion des liens de subordination, Madame [S] [G] reçoit des ordres à la fois de la société MYBESTPRO mais aussi de la société JURITRAVAIL Son entretien d'évaluation de 2016 a été organisé en concertation avec la société JURITRAVAIL. Cette dernière remboursait les notes de frais de la salariée pour ses déplacements professionnels.

- S'agissant de l'immixtion permanente dans la gestion économique et sociale, la société MYBESTPRO dicte l'activité économique de la société JURITRAVAIL en fixant des objectifs, les prix, et les politiques salariales, ainsi qu'en imposant des choix stratégiques. La gestion commune du personnel démontre une perte totale d'autonomie de la filiale.

- Concernant l'aveu d'une immixtion totale et permanente dans la société JURITRAVAIL, la société MYBESTPRO reconnaît son intervention totale dans la gestion de sa filiale, illustrée notamment par la cession partielle (80 % en 2021, avec le rachat complet prévu pour 2024) qui confirme l'impossibilité de dissocier rapidement les deux sociétés.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, Madame [S] [G] soutient que la société MYBESTPRO exerce une influence continue sur la société JURITRAVAIL, tant sur le plan économique que social, matérialisant une confusion d'intérêts, d'activités et de direction. Elle prétend démontrer l'existence d'une relation de co-emploi et conclut qu'elle est bénéficiaire d'un contrat de travail unique avec les sociétés MYBESTPRO et JURITRAVAIL

Madame [S] [G] indique, au soutien de sa demande de contestation du bien-fondé du licenciement, que :

- elle a vu ses fonctions évoluer sans aucune revalorisation de salaire, malgré une charge de travail très importante ;

- elle a été contrainte d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires pour satisfaire aux objectifs qui lui étaient confiés. Son employeur était informé de cette situation grâce aux e-mails, relevés de connexion et réunions hebdomadaires.

- l'employeur n'a pas effectué de recrutement pour pallier la surcharge de travail et les postes vacants, préférant embaucher un juriste stagiaire ;

- en avril 2015, elle souffrait d'un premier burn-out reconnu par le médecin du travail qui avait recommandé un suivi médical dans un délai de 18 mois. Ce suivi n'a été réalisé qu'en juillet 2018, soit avec un an de retard. Ce burn-out était connu de l'employeur ;

- l'employeur n'a pas respecté ses obligations légales en matière de suivi médical puisque la salariée n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche dans les délais légaux et n'a pas bénéficié d'un suivi médical renforcé après son premier burn-out ;

- il apparaît une réduction drastique des effectifs sans adaptation de la charge de travail, l'effectif de l'entreprise a été réduit de plus de 50% entre 2014 et 2018, alors que le chiffre d'affaires a augmenté de 33 %, entraînant une surcharge de travail pour les employés restants ;

- les conditions de travail dégradées sont confirmées par le CHSCT qui a mis en place un questionnaire en 2017 révélant que 28 % des salariés déclaraient des problèmes de santé liés au travail et que 40 % souhaitaient changer d'entreprise ;

- l'employeur prétend avoir réalisé ces entretiens chaque année, mais ne produit qu'un seul document en six ans. L'entretien de 2018 n'est pas rempli, ni signé. L'employeur a manqué à son obligation d'organiser chaque année un entretien d'évaluation ;

- elle subissait une pression constante aux résultats avec un suivi hebdomadaire de son activité et des points mensuels sur le chiffre d'affaires, tout en devant annuler ses congés sous pression de la hiérarchie;

- elle a multiplié les déplacements réguliers (Paris, [Localité 7]) avec des horaires contraignants, sans compensation ;

- elle devait se rendre disponible en dehors des horaires de travail puisque son employeur la sollicitait par téléphone, e-mails et SMS en soirée, les week-ends et pendant ses congés ;

- l'employeur prétend qu'elle était libre d'organiser son emploi du temps, alors qu'elle n'était ni dirigeante ni bénéficiaire d'un forfait jours. En réalité, elle devait respecter des horaires fixes et assurer une disposition permanence pour les clients sur des plages horaires prédéterminées ;

- le lien entre son burn-out et son inaptitude est caractérisé, l'employeur ne peut affirmer que la dégradation de son état de santé est liée à l'installation d'un compteur Linky à son domicile, alors que le Médecin du travail a identifié l'épuisement professionnel.

Au vu de ces éléments, Madame [S] [G] indique que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse puisque l'inaptitude a été causée par le comportement de l'employeur à son manquement d'obligation de prévention. Elle conclut à l'absence de bien-fondé de son licenciement et sollicite en conséquence la condamnation de l'employeur à indemniser le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.

Madame [S] [G] expose, s'agissant de la reprise des salaires suivant la mois de l'avis d'inaptitude, qu'il s'agissait d'une erreur matérielle commise entre le premier courrier recommandé contenant la lettre de licenciement et le second courrier recommandé envoyé quelques jours plus tard contenant l'attestation Pole Emploi. Elle précise s'être déjà désistée sur ce point au cours de la procédure de première instance et conteste l'affirmation de production d'un faux par les sociétés MYBESTPRO et JURITRAVAIL.

Madame [S] [G] relève que la société MYBESTPRO se présente comme une plate-forme spécialisée dans les sites d'intermédiation, soumise à la Convention collective nationale des Télécommunications. Cependant, son activité déclarée est Conseil en systèmes et logiciels informatiques qui relève de la Convention collective nationale Syntec. De son côté, la société JURITRAVAIL déclare exercer une activité de 'Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion', et relève aussi de la convention Syntec. Au regard des missions exercée, notamment la mise à disposition de la LegalTech et du co-emploi des deux sociétés, elle était, en réalité, soumise à la convention Syntec qui prévoit une prime de vacances. Madame [S] [G] fait sommation à l'employeur de communiquer le calcul des indemnités de congés payés des trois dernières années. À défaut, elle sollicite le versement des dommages et intérêts pour la perte de chance de percevoir cette prime.

Madame [S] [G] indique avoir été contrainte de réaliser au cours des trois dernières années de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées. Elle indique que ces heures supplémentaires ont été constatées par le Médecin du travail et des collègues. Elle fait valoir que :

- Elle produit plusieurs éléments pour étayer sa demande notamment des photocopies de son agenda, des convocations à des réunions obligatoires, des justificatifs de déplacement, des échanges envoyés en dehors des horaires de travail et un relevé détaillé de ses heures supplémentaires.

- L'employeur ne pouvait méconnaître les horaires qu'elle effectuait puisqu'il avait accès au planning professionnel et aux données de connexion et déconnexion des outils informatiques de l'entreprise.

- Les éléments produits démontrent des déplacements fréquents (notamment le week-end et de nuit), les courriels et SMS envoyés en dehors des heures habituelles confirment qu'elle travaille même pendant ses congés.

- L'employeur ne fournit aucune pièce justifiant les horaires de travail réalisés. Il se contente de relever de prétendues incohérences sans tenir compte des périodes d'absence.

- L'employeur prétend qu'elle était un cadre dirigeant, fonction qui correspond à une classification minimale de G dans la Convention collective applicable alors qu'elle était classifiée cadre F. Elle ne bénéficiait pas de délégation de pouvoir, ni de carte bancaire professionnelle et n'a jamais été membre du Comité de direction, contrairement aux cadres dirigeants.

Madame [S] [G] indique qu'elle produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle a accomplies, de sorte que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, avait la possibilité d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, ce qu'il n'a pas fait. Elle sollicite un rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents.

Madame [S] [G] sollicite une indemnisation pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires sans avoir bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos.

Madame [S] [G] soutient que les sociétés MYBESTPRO et JURITRAVAIL avaient nécessairement connaissance des heures supplémentaires qu'elle a réalisées et que l'employeur n'a pas procédé volontairement au paiement de ces heures, en ne les mentionnant pas sur les bulletins de salaire. Elle estime que la preuve du caractère intentionnel du travail dissimulé est rapportée et sollicite la condamnation solidaire des sociétés MYBESTPRO et JURITRAVAIL au versement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Madame [S] [G] fait valoir que :

- l'employeur n'a pas respecté les durées maximales légales de travail, notamment en raison des nombreuses heures supplémentaires réalisées. Elle indique que, contrairement à ce prétend l'employeur, elle devait traiter de tâches urgentes puisqu'elle était la garante des publications et du respect des délais de diffusion ;

- elle était soumise à une pression aux résultats et à des cadences de travail qui ne pouvaient que dégrader son état de santé. Malgré une croissance de 33% du chiffre d'affaires en trois ans, l'effectif a été réduit de moitié. L'employeur attendait d'elle une totale disponibilité pour répondre aux appels des clients ;

- elle a fait part à son employeur de son mal être, d'un stress excessif, une surcharge de tavail d'un manque d'effectif, de trop nombreux déplacements mensuels et d'heures supplémentaires effectuées jusque tard;

- suite à son premier burn out en 2015, l'employeur n'a pas assuré son suivi médical conformément aux recommandations de la médecine du travail. Le médecin du travail a indiqué dans son dossier médical la dégradation de son état de santé liée au travail. L'employeur ne peut ainsi nier qu'elle a été victime d'un second burn out en raison de son épuisement professionnel.

- elle a été exposée de manière continue aux ondes électromagnétiques, notamment celles des dispositifs WIFI, Bluetooth, WiMAX et des antennes relais de téléphonie mobile 3G/4G situées à moins de 500 mètres de son bureau. De plus, son poste de travail était adjacent à une salle contenant une tour de serveurs informatiques, augmentant ainsi son exposition, en violation des recommandations du fabricant. Ces conditions de travail ont contribué à sa dégradation physique et psychique, notamment à un burn-out en juillet 2018. L'employeur, bien qu'étant une entreprise spécialisée dans les communications, n'a pas respecté ses obligations légales, telles que la mise en place de visites médicales régulières ou l'évaluation des risques liés aux champs électromagnétiques.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, Madame [S] [G] soutient que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ont directement contribué la dégradation se son état de santé et sollicite le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Madame [S] [G] indique que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée d'un an, contre le versement d'une indemnité de 50% du salaire annuel brut. Après la rupture de son contrat, la société JURITRAVAIL a continué d'utiliser son nom, son image et sa fonction de 'responsable éditoriale de JURITRAVAIL' sur son site pour des fins commerciales et publicitaires, entravant ainsi sa capacité à retrouver un emploi dans le même secteur. Madame [S] [G] indique que l'employeur n'a pas souhaité exercer son droit de renonciation à la clause de non-concurrence, et a ainsi fait obstacle à la liberté de travail de cette dernière et se trouve donc redevable de l'indemnité de non-concurrence prévue au contrat de travail.

Madame [S] [G] indique, au soutien de sa demande concernant l'exploitation des droits patrimoniaux et de propriété intellectuelle, que :

- La juridiction prud'homale est compétente pour juger de la réparation du préjudice lié à l'exploitation de l'image d'un salarié, même après la fin de la relation de travail.

- Postérieurement à son licenciement, l'image et le nom de Madame [S] [G] ont continué d'être utilisés à des fins commerciales et publicitaires sans son consentement, ce qui a été constaté par huissier de justice.

- l'employeur doit obtenir un consentement explicite pour utiliser l'image de la salariée. Or le contrat de travail ne contient pas de cession explicite de ses droits d'auteur, de ses droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux. L'employeur ne produit aucun accord de cession de droits signée par la salariée sur les vidéos, ouvrages numériques, contrats et supports publicitaires sur lesquels le nom de Madame [S] [G] apparaît.

Dans leurs dernières conclusions, les sociétés JURITRAVAIL et MYBESTPRO demandent à la Cour de :

A titre principal :

Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Clermont Ferrand le 4 mai 2022 en ce qu'il :

- S'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande formulée par Madame [S] [G] s'agissant de l'exploitation des droits patrimoniaux et de la propriété intellectuelle ;

- A renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire compétent sur ce point,

- A constaté l'absence de la moindre situation de coemploi,

- A prononcé la mise hors de cause de la société JURITRAVAIL,

- A dit et jugé bien fondé le licenciement prononcé par la société MYBESTPRO,

- A débouté Madame [S] [G] de l'ensemble de ses demandes,

Infirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Clermont Ferrand le 4 mai 2022 uniquement en ce qu'il a :

- Débouté les sociétés JURITRAVAIL et MYBESTPRO de leurs demandes reconventionnelles tendant à voir condamner Madame [S] [G] au paiement des sommes suivantes :

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à l'image commerciale des sociétés défenderesses,

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,

- Dit que les frais et dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

Par conséquent, en cause d'appel,

In limine litis,

- Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formulée par la salariée s'agissant de l'exploitation des droits patrimoniaux et de propriété intellectuelle

En tout état de cause,

- Constater l'absence de la moindre situation de co- emploi,

- Mettre hors de cause la société JURITRAVAIL,

- Juger bien fondé le licenciement prononcé par la société MYBESTPRO,

- Débouter Madame [S] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Madame [S] [G] à verser aux sociétés MYBESTPRO et JURITRAVAIL la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamner Madame [S] [G] à verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

In limine litis, les sociétés JURITRAVAIL et MYBESTPRO soutiennent que la question de l'exploitation des droits patrimoniaux et de propriété intellectuelle relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire, et concluent à l'incompétence du Conseil de Prud'hommes pour statuer sur ce point. Si la compétence de la juridiction prud'homale était reconnue, l'employeur indique que la demande de Madame [S] [G] ne saurait être retenue, que celle-ci avait connaissance des droits qu'elle cédait et que la création et la publication de contenu font partie intégrante de ses missions. Par ailleurs, elle n'a jamais mis en demeure l'employeur de retirer les contenus litigieux. Enfin, la somme sollicitée apparaît disproportionnée par rapport aux dommages réels et aux montants habituellement accordés.

Les sociétés JURITRAVAIL et MYBESTPRO indiquent que Madame [S] [G] instrumentalise la notion de co-emploi pour obtenir le paiement d'une prime de vacance à laquelle elle n'est pas éligible et le paiement de l'indemnité de la clause de non concurrence levée par la société MYBESTPRO.

Les intimées font valoir que :

- les missions de Madame [S] [G] étaient définies par contrat la liant avec la société MYBESTPRO : développer la veille juridique, assurer la cohérence éditoriale, piloter le comité éditorial juridique, et développer de nouveaux projets éditoriaux ;

- tout au long de la relation de travail, son unique employeur a été la société MYBESTPRO, comme le confirment les entretiens annuels, les bulletins de paie et les échanges de mails ;

- le contrat de travail prévoyait des missions transverses effectuées au bénéfice des sociétés composant le Groupe MYBESTPRO. Madame [S] [G] a ainsi pu rédiger des articles pour le site exploité par JURITRAVAIL mais également pour d'autres sociétés du groupe. La rédaction d'article s'inscrivait dans le cadre de ses missions transverses pour le groupe et ne constitue pas un indice de co-emploi ;

- les deux sociétés sont administrativement, financièrement et humainement indépendantes, comme en témoignent les contrats de travail de divers employés de JURITRAVAIL. La cession de JURITRAVAIL à GROUPAMA en janvier 2021 renforce l'autonomie de cette entité ;

- les allégations de Madame [S] [G] concernant une immixtion globale de MYBESTPRO dans la gestion de JURITRAVAIL de nature à entraîner une perte totale d'autonomie ne reposent sur aucun fondement probant ;

- les sociétés MYBESTPRO et JURITRAVAIL n'exerçaient pas les mêmes activités, la première exerçant une activité de conseil et autres activités, la seconde, une activité d'édition et mise à disposition de documents dans le domaine juridique, informations par internet et par téléphone, édition et vente de contenus juridiques.

Les sociétés MYBESTPRO et JURITRAVAIL concluent qu'elles sont deux entités indépendantes dans leur gestion, et qu'aucune situation de co emploi ne peut être reconnue.

Les sociétés JURITRAVAIL et MYBESTPRO soutiennent que le licenciement pour inaptitude de l'appelante est bien fondé et font valoir que :

- Lors de l'examen médical du 29 avril 2019, Madame [S] [G] n'a formulé aucune plainte contre son employeur. Elle procède par voie d'allégations et prétend avoir effectué des heures supplémentaires et des déplacements sans compensation. Son poste impliquait une grande autonomie dans la gestion de son temps de travail. Elle-même avait mis en place une politique exigeant une autorisation préalable pour les heures supplémentaires. Elle ne peut aujourd'hui prétendre que ces dispositifs n'étaient pas respectés et que des heures supplémentaires étaient effectuées ;

- en avril 2015, Madame [S] [G] a été accusée de harcèlement moral par un collègue ce qu'elle a mal vécu, elle a obtenu un congé immédiat. À son retour, un coaching a été mis en place pour améliorer son management, ce qu'elle-même a jugé « très utile » dans son entretien annuel. L'employeur n'a jamais été informé d'un burn-out à cette période, aucun arrêt de travail ni avis d'inaptitude n'a été transmis en 2015. Le dossier médical de la salariée ne fait mention d'aucune surcharge de travail à cette période ;

- Madame [S] [G] reproche à son employeur l'absence de mise en place d'une surveillance médicale renforcée. Or, cette obligation ne concerne que les salariés exposés à certains risques, ce qui n'était pas son cas. Elle a bénéficié d'une visite médicale d'embauche. Par ailleurs, elle pouvait solliciter des examens médicaux si elle en ressentait le besoin. De plus, l'employeur n'avait pas accès aux informations consignées dans son dossier médical et n'avait pas connaissance d'une nécessité de visite sous 18 mois ;

- Madame [S] [G] affirme avoir subi une augmentation excessive de sa charge de travail après 2015. Pourtant elle disposait de points hebdomadaires avec sa hiérarchie pour évoquer toute difficulté. En mai 2017, lorsqu'un problème d'effectif a été soulevé, des mesures ont été prises pour y remédier et l'appelante était en charge du recrutement des équipes éditoriales et a elle-même reconnu avoir pourvu plusieurs postes ;

- Madame [S] [G] affirme n'avoir jamais eu d'entretiens d'évaluation avec sa direction, alors que l'employeur fournit des preuves des entretiens annuels, y compris celui du 26 janvier 2016, où la salariéequalifiait son accompagnement managérial de « très bon » et décrivait l'ambiance de l'équipe comme positive ;

- Madame [S] [G] a été déclarée inapte par un médecin du travail après avoir souffert de symptômes liés à l'électro hypersensibilité, après l'installation d'un compteur LINKY chez elle, en juillet 2018. L'inaptitude n'a aucun lien avec l'employeur car l'incident est survenu à son domicile et ne résulte d'aucune faute de l'entreprise. En outre, Madame [G] ne fournit aucun document concret pour prouver ses allégations concernant ses malaises sur le lieu de travail, ni de déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Les sociétés JURITRAVAIL et MYBESTPRO estiment bien-fondé le licenciement notifié à Madame [S] [G] et concluent au rejet de la demande indemnitaire pour perte injustifiée d'emploi.

Les sociétés JURITRAVAIL et MYBESTPRO indiquent que la reprise des paiements des salaires à l'issue d'un licenciement pour inaptitude s'arrête à la date de première présentation de la lettre de licenciement. Madame [S] [G] a été déclarée inapte le 29 avril 2019, son licenciement a été notifié le 16 mai 2019 et elle a accusé réception de cette notification le 20 mai 2019, moins d'un mois après l'avis d'inaptitude. Cependant, elle a produit un accusé de réception incorrect, tentant de tromper le Conseil de prud'hommes en fournissant celui d'un autre courrier, ce qui constitue une fraude.

Les sociétés JURITRAVAIL et MYBESTPRO soutiennent que la santé de Madame [S] [G] a été affectée par un malaise en 2018, lié à l'installation d'un compteur Linky. Elle n'a jamais imputé de manquement spécifique à son employeur, a exprimé des relations positives avec la direction, et aucune alerte préalable n'a été émise auprès de la direction concernant ses problèmes de santé. De plus, elle ne démontre pas ses allégations concernant l'exposition aux champs électromagnétiques ou la pression au travail. L'employeur n'a pas été informé d'un burn-out de Madame [S] [R] [E] en 2015. Il soutient qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité et conclut au débouté de la demande que la salariée formule à ce titre.

S'agissant des heures supplémentaires alléguées, les sociétés JURITRAVAIL et MYBESTPRO font valoir que :

- Madame [S] [G], en tant que membre du comité de direction, avait une grande liberté et autonomie dans l'organisation de son temps de travail. De fait, elle organisait librement son temps de travail, ses rendez-vous extérieurs et ses déplacements en fonction notamment de ses contraintes familiales ;

- Les éléments produits par Madame [S] [G] ne permettent pas d'établir la réalité des heures supplémentaires, notamment le tableau rédigé postérieurement à son licenciement ;

- Madame [S] [G] n'a jamais réclamé de paiement d'heures supplémentaires au cours de la relation de travail ;

- Madame [S] [G] a elle-même établi une note sur les horaires appliqués dans l'entreprise, ce qui prouve qu'elle savait qu'aucune heure supplémentaire ne devait être effectuée sans l'accord préalable de l'employeur ;

- Madame [S] [G] a affirmé que l'employeur savait qu'elle réalisait des heures supplémentaires, alors que c'est elle qui déterminait ses horaires de déplacement et gérait seule son emploi du temps ;

- Madame [S] [G] ne démontre pas que l'accomplissement d'heures supplémentaires lui aurait été demandé par l'employeur, et ce d'autant que les fonctions de la salariée ne nécessitaient pas d'accomplir des tâches urgentes.

Les sociétés JURITRAVAIL et MYBESTPRO concluent au rejet de la demande de Madame [S] [G] d'indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, puisqu'elle ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires.

Les sociétés JURITRAVAIL et MYBESTPRO concluent au rejet de la demande de Madame [S] [G] à titre d'indemnité pour travail dissimulé, puisqu'elle ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires.

Les sociétés JURITRAVAIL et MYBESTPRO indiquent que la convention collective nationale applicable à l'employeur est celle des Télécommunications tel que prévu au contrat de travail de Madame [S] [G] et mentionné sur ses bulletins de salaires. Ils concluent au rejet de la demande de la salariée au titre des primes de vacances prévues par la convention Syntec.

Les sociétés JURITRAVAIL et MYBESTPRO soutiennent que la clause de non-concurrence a été levée par l'employeur dans le courrier de licenciement et que Madame [S] [G] n'a pas été entravée dans son exercice professionnel suite à la rupture de son contrat. Elles concluent au débouté de la salariée quant au versement de la contrepartie financière attachée à la clause.

Les sociétés MYBESTPRO et JURITRAVAIL sollicitent le versement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

- Sur l'exception d'incompétence -

Aux termes de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, 'les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires'.

Il résulte de ces dispositions que toutes les questions relatives au droit d'auteur ou aux droits voisins ainsi que les questions de concurrence déloyale connexes forment un bloc de compétence relevant exclusivement des tribunaux judiciaires, les autres juridictions, notamment les conseils de prud'hommes, se voyant retirer toute compétence en la matière. En revanche, sont exclus de ce bloc de compétence les litiges n'ayant aucun lien direct avec le droit d'auteur ou les droits voisins, sur lesquels les règles particulières du droit d'auteur n'exercent pas d'influence et n'ont pas à être mises en oeuvre. Dès lors que la demande ne se fonde que sur l'inexécution d'obligations contractuelles et que l'appréciation du bien-fondé de cette demande n'implique aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit de propriété intellectuelle, le litige reste de la compétence de la juridiction de droit commun.

En l'espèce, Madame [S] [G], qui s'appuie sur les clauses du contrat de travail, se plaint de ce que, postérieurement à la rupture de la relation contractuelle, la société JURITRAVAIL a continué d'utiliser sa photographie, son nom et sa notoriété à des fins commerciales et publicitaires, et ce en l'absence d'un contrat de cession de ses droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

L'employeur se fonde sur les stipulations contractuelles relatives aux droits patrimoniaux sur les créations intellectuelles que la salariée a, selon lui, cédé à la société en se référant à l'annexe du contrat de travail pour soutenir que Madame [S] [G] avait une parfaite connaissance des termes de la collaboration au sein de l'entreprise et du contenu de ses missions, dont la production de contenus. La contestation de l'employeur ne porte donc pas sur l'existence même de droits d'auteur mais seulement sur le respect des obligations mentionnées dans le contrat de travail.

Comme la salariée n'invoque elle-même que le manquement de l'employeur aux obligations du contrat de travail et que l'appréciation du bien-fondé de cette demande n'implique aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit d'auteur, la demande de Madame [S] [G] ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire mais de la juridiction prud'homale, seule compétente, en application de l'article L. 1411-4 du code du travail, pour connaître des différents pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail.

Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de cette question.

- Sur la demande relative à une situation de co-emploi -

Madame [S] [G] , qui a été embauchée par la société WENGO, devenue MYBESTPRO, selon contrat de travail régularisé le 30 mai 2012, soutient avoir exercé ses missions pour le compte de la société JURITRAVAIL laquelle aurait eu la qualité de co-employeur.

En droit, pour qu'il y ait contrat de travail, il faut qu'il existe entre les parties un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Hors l'existence d'un lien de subordination, il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail qu'une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre à la condition qu'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

Pour soutenir avoir exercé ses missions pour le compte de la société JURITRAVAIL, Madame [S] [G] se prévaut de son contrat de travail qui précise qu'elle a 'notamment pour fonctions' de 'développer la veille juridique et garantir la cohérence éditoriale de la veille juridique du groupe WENGO (Net-Iris, Juritravail)' et de 'piloter le comité éditorial juridique du groupe WENGO avec l'ensemble des intervenants (équipe éditoriale Juritravail, responsable des contenus juridiques)'.

Le procès-verbal de constat qu'elle a fait établir par huissier de justice le 1er octobre 2019 fait apparaître que son nom, sa photographie et le numéro de téléphone pour la joindre sont affichés en page d'accueil du site Internet de la société JURITRAVAIL. Elle est désignée, à la page 'auteurs Juritravail', comme 'responsable éditorial web' avec la mention de ses publications (articles et divers documents). Elle est présentée comme 'responsable éditorial de Juritravail depuis 2012".

Plusieurs courriels émanant de M. [J], directeur de la société JURITRAVAIL, présentent Madame [S] [G] auprès de tiers comme 'la directrice éditoriale de Juritravail' ou comme 'historiquement notre directrice éditoriale et aussi en charge de la formation initiale des juristes'.

Madame [S] [G] explique qu'elle a également été chargée depuis 2015 de la formation initiale et continue des juristes de la société JURITRAVAIL et qu'elle assurait le contrôle qualité des appels d'information juridique pour cette société. Elle se prévaut du courriel en date du 24 juillet 2015 émanant de M. [J] dans lequel celui-ci dit avoir 'demandé à [S] (en charge de la plupart des formations de remises à niveaux juridiques) de réaliser des doubles écoutes à partir de septembre'. Selon les échanges de courriels alors intervenus, cette mission avait pour objectif d'identifier les formations juridiques à mettre en place à destination des juristes du centre d'appel et d'améliorer la qualité des appels.

Madame [S] [G] fait, en outre, valoir qu'elle assurait la promotion publicitaire de la société JURITRAVAIL vis-à-vis du grand public, des prospects et des clients. Elle se réfère au constat d'huissier qui fait état de vidéos, dont elle est l'auteur, visibles sur différents sites Internet spécialisés, à une interview donnée à un organe de presse, à un passage sur une chaîne de télévision. Elle souligne que l'employeur lui-même reconnaît dans ses écritures que les contenus relevés dans le procès-verbal de constat concernent des publications enregistrées ou rédigées par elle pendant l'exécution du contrat de travail.

Cependant, s'il est ainsi établi que Madame [S] [G] a exécuté des prestations de travail dont a bénéficié la société JURITRAVAIL, la seule existence de ces prestations ne peut suffire à apporter la preuve de l'instauration d'un lien de subordination avec cette entreprise.

Il convient de relever qu'aux termes du contrat de travail conclu avec la société WENGO, sa fonction consistait notamment, ainsi qu'elle le rappelle elle-même, à :

- 'développer la veille juridique et garantir la cohérence éditoriale de la veille juridique du groupe WENGO (Net-Iris, Juritravail)',

- 'piloter le comité éditorial juridique du groupe WENGO avec l'ensemble des intervenants (équipe éditoriale Juritravail, responsable des contenus juridiques)',

- 'développer de nouveaux projets éditoriaux juridiques en concertation avec le responsable des contenus juridiques'.

Un comité éditorial ayant en principe pour rôle de définir la ligne éditoriale d'une structure et d'assurer que les contenus publiés sont conformes à cette ligne , il apparaît, ainsi que le fait valoir l'employeur qui évoque une compétence 'transverse', que Madame [S] [G] avait vocation à intervenir dans chacune des entreprises du groupe pour assurer ladite 'cohérence éditoriale' et piloter les projets éditoriaux à l'échelle du groupe.

La société MYBESTPRO fait ainsi valoir que Madame [S] [G] n'est pas seulement intervenue au sein de la société JURITRAVAIL mais aussi au sein d'autres entreprises du groupe. Elle se réfère au profil rédigé par l'intéressée sur un réseau social professionnel dans lequel elle explique 'avoir piloté pendant des années un comité éditorial composé d'une dizaine de rédacteurs', avoir, en tant que 'responsable Edito' de MYBESTPRO, assuré 'animation et formation de l'équipe éditoriale Juritravail', développé le contenu éditorial du site 'RDVmédicaux.com' appartenant au groupe, rédigé des articles pour divers sites. Mme [G] reconnaît d'ailleurs avoir participé (certes de manière ponctuelle et accessoire) 'à l'essor éditorial de contenus gratuits pour d'autres sites web de la société (MYBESTPRO), comme l'activité HabitatPresto et BienChezMoi (mise en relation d'artisans, Bordas (soutien scolaire) et RDVmédicaux (mise en relation avec des professionnels de santé)'.

Le fait que le nom et la photographie de Madame [S] [G] apparaissent sur le site de la société JURITRAVAIL et que des publications dont elle est l'auteur aient été placées sur ce même site n'apparaît pas manifes

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