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CA Paris, 22 mai 2025, RG 25/02788


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Date
22/05/2025
Numéro
25/02788
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
683005f8ceb4e14e4f68cf0f

Texte de la décision

3,890 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 mai 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02788 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLWG

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2025, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [F] [L]

né le 08 Janvier 2000 à [Localité 3], de nationalité roumaine

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil choisi Me Victoria Zoubkova-Allieis, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 20 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rejetant la demande de M. Le préfet du Val de Marne tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [L] rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 mai 2025, à 15h12, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 21 mai 2025 à 12h01 à Me Victoria Zoubkova-Allieis, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen tiré d'une incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours

Le placement sous contrôle judiciaire portant interdiction de quitter le territoire comme en l'espèce, n'est pas de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement puisque l'intéressé peut toujours solliciter une modification de son contrôle judiciaire pour lui permettre de se conformer au respect de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire.

De plus, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, l'autorité judiciaire et donc le placement sous contrôle judiciaire n'est pas de nature à contrevenir à une mesure administrative qu'est un arrêté portant obligation de quitter le territoire.

Le moyen, non fondé, sera écarté et l'ordonnance du premier juge infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 mai 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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