CA Paris, 22 mai 2025, RG 22/16645
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 32 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16645 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOP2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 septembre 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 22/00260
APPELANTS
Madame [T] [B] née [L]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée et assistée de Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Monsieur [V] [B] tant en sa qualité d'associé de la société SCEA VITALEOS BREEDING qu'en son nom personnel
né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté et assité de Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Madame [C] [L] tant en sa qualité d'associée de la SARL VITALEOS INNOVATION et de la SCEA VITALEOS BREEDING qu'en son nom personnel
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée et assistée de Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
La société VITALEOS STALLIONS, SARL prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège
N° SIRET : 838 261 675 00014
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
La société VITALEOS INNOVATION, SARL prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège
N° SIRET : 838 209 419 00012
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
La société GROUP VITALEO SASU prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège
N° SIRET : 838 079 580 00018
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
La société VITALEOS BREEDING SCEA prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège
N° SIRET : 838 209 799 00017
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
La société VITALEOS WEST SCEA prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège
N° SIRET : 838 197 655 00015
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMÉES
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège; venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société anonyme à conseil d'administration
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La SOCIETE GENERALE, société anonyme prise en la personne de sa direction commerciale régionale de [Localité 16], représentée par son directeur domicilié audit siège
N° SIRET : 450 777 008 00027
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée et assistée de Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE,Première Présidente de chambre
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 avril 2018, Mme [T] [L] épouse [B] a ouvert dans les livres de la Société Générale un compte bancaire de dépôt n° [XXXXXXXXXX07] prévoyant une facilité de caisse de 3 000 euros. La Société Générale a dénoncé cette convention de compte et a procédé à la clôture du compte par courrier en date du 1er décembre 2018 avec un préavis de 60 jours.
La Société Générale a cédé sa créance à la société Franfinance suivant acte de cession de créance du 11 février 2019 et cette dernière a, par acte d'huissier en date du 18 mars 2019 délivré à personne, signifié la cession de créances à Mme [B].
Le 27 août 2019, le tribunal d'instance de Paris, saisi sur requête de la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale, a enjoint à Mme [B] de payer la somme de 7 216,08 euros en principal outre les dépens.
L'ordonnance a été signifiée le 9 octobre 2019 à Mme [B] par acte remis à étude et le 7 novembre 2019 Mme [B] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer puis elle a, le 26 février 2021, fait assigner la Société Générale en intervention forcée sollicitant principalement sa garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre et une indemnisation à hauteur de 2 400 000 euros en réparation de ses préjudices moraux et matériels à l'encontre tant de la société Franfinance que de la Société Générale.
Par voie de conclusions prises en vue de l'audience du 3 février 2022, les sociétés Vitaleos Stallions Sarl, Vitaleos Innovation Sarl, Group Vitaleos Sasu, Vitaleos Breeding Scea et Vitaleos West Scea, M. [V] [B] et Mme [C] [L], enfants de Mme [B], ont indiqué intervenir volontairement à la procédure, aux côtés de Mme [B] tout en sollicitant la jonction avec l'affaire principale au motif que la Société Générale aurait engagé sa responsabilité à leur égard.
Devant le premier juge leurs demandes tendaient principalement à voir écarter certaines pièces de la Société Générale, déclarer le tribunal d'instance de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, déclarer les interventions volontaires et l'appel en garantie recevables, condamner la Société Générale à payer à chacune des sociétés la somme de 300 000 euros de dommages et intérêts, et à chacun des enfants 150 000 euros, à Mme [B] la somme de 3 000 000 euros en réparation de ses préjudices moraux, d'image et de réputation et celle de 2 400 000 euros et de la condamner en outre à la garantir de toute condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière au profit de la Société Franfinance et enfin à voir condamner in solidum la Société Générale et la société Franfinance à payer à Mme [B] la somme de 2 400 000 euros en réparation de son préjudice matériel suite à des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Vannes le 11 mai 2011, par la cour d'appel de Rennes le 7 mai 2020, à un paiement dû pour une vente à terme, le surplus correspondant à un préjudice moral et à des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] a en outre produit un document intitulé « déclaration d'inscription de faux incidente » contre l'ordonnance d'injonction de payer. En cours de délibéré son conseil a fait parvenir une déclaration d'inscription de faux incidente.
Les banques ont notamment soulevé l'incompétence du juge des contentieux de la protection et conclu au débouté de toutes les demandes. La société Franfinance a, quant à elle, notamment sollicité la condamnation de Mme [T] [B] au paiement du solde débiteur de compte, suite à la cession de créance pour la somme de 6 896,56 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019, date de la mise en demeure.
Par jugement du 12 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant ces demandes sous le n° RG 22-00260 visant un numéro de RG initial 11-20-2171 :
- a déclaré recevable l'opposition de Mme [B] à l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance de Paris du 27 août 2019 signifiée le 9 octobre 2019,
- a rappelé que le jugement se substituait à l'ordonnance d'injonction de payer,
- a déclaré irrecevable la demande de Mme [B] de voir statuer sur le faux afférent à l'ordonnance d'injonction de payer,
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris sur les demandes des sociétés Vitaleos Stallions Sarl, Vitaleos Innovation Sarl, Groupe Vitaleos Sasu et au profit du tribunal judiciaire de Paris pour les sociétés Vitaleos Breeding Scea et Vitaleos West Scea comme pour celles de Mme [C] [L] et de M. [V] [B], et dit que les dossiers seront transmis par le greffe de la juridiction à ceux du tribunal de commerce de Paris et du tribunal judiciaire de Paris,
- a dit n'y avoir lieu de joindre la présente instance à celle enrôlée sous le N°RG 11-20-002171,
- a constaté qu'aucune faute n'avait été commise par la Société Générale concernant la fin de l'autorisation de découvert et la clôture du compte bancaire de particulier individuel N° [XXXXXXXXXX08] de Mme [B],
- a dit n'y avoir lieu à écarter les pièces 14 et 15 de la Société Générale ni de les rejeter des débats,
- a déclaré la société Franfinance recevable en sa demande en paiement,
- a débouté Mme [B] de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Franfinance au titre du solde débiteur de son compte bancaire la somme de 6 896,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 et capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- a rejeté toute demande de délai de paiement,
- a rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné Mme [B] aux dépens,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Après avoir constaté que Mme [B] produisait en pièce 13 un document intitulé « déclaration d'inscription en faux incidente » daté du 2 juin 2022, par lequel elle déclarait conformément à l'article 306 du code de procédure civile s'inscrire en faux « contre l'ordonnance d`injonction de payer prononcée par le Tribunal d'instance de Paris en date du 27 août 2019, prononcée par Madame [T] [A], signé par [R] [U] [K], dans la procédure pendante devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris N° RG 11-20-002171 », il a relevé qu'elle ne respectait pas l'obligation de remise en double exemplaire posée par cet article aux fins de dénonciation aux défendeurs et a déclaré irrecevable la demande de Mme [B] tendant à voir statuer sur le faux affèrent à l'ordonnance d'injonction de payer.
Il a ensuite relevé que son conseil avait envoyé en délibéré un courrier intitulé « inscription de faux incidente » qui n'avait été ni sollicité ni autorisé et qui ne pouvait qu'être rejeté comme irrecevable au sens de l'article 445 du code de procédure civile.
Il a considéré que les sociétés Vitaleos Stallions, Vitaleos Innovation et Group Vitaleos étaient des sociétés commerciales qui formulaient des griefs relatifs à la fermeture de leurs propres comptes et non de celui de Mme [B] et que seul le tribunal de commerce était compétent pour statuer et il a fait droit à l'exception d'incompétence.
Il a également considéré que le juge des contentieux de la protection n'était pas compétent pour connaître des demandes des sociétés Vitaleos Breeding Scea, Vitaleos West Scea comme de celles de Mme [C] [L] et de M. [V] [B] au regard du montant et de la nature des demandes et il a fait droit à l'exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Il a indiqué qu'il n'y avait en conséquence pas lieu de joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 11-20-02171.
Il a reconnu que les pièces émanant de la Société Générale n'étaient pas illicites, que le retrait de la facilité de caisse était conforme aux dispositions contractuelles, que la clôture du compte était régulière et relevé que le découvert n'avait pas dépassé 3 mois avant que la lettre de préavis avant clôture ait été envoyée. Il a écarté toute faute dans la clôture de ce compte.
Sur la demande en paiement de la société Franfinance, il a admis la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer comme ayant été formée dans le mois de sa signification.
Il a vérifié la recevabilité de la demande au regard du délai de forclusion de l'article L. 312-35 du code de la consommation en relevant que le premier incident non régularisé datait du 5 septembre 2018, que le point de départ du délai de forclusion était le 6 décembre 2018 et que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer étant intervenue le 9 octobre 2019, la demande de la société Franfinance n'était pas forclose et devait être déclarée recevable.
Il a considéré que la société Franfinance justifiait d'une cession de créance et était fondée au regard des pièces produites à obtenir condamnation de Mme [B] à lui payer le solde débiteur du compte soit la somme de 6 896,56 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019, jusqu'à complet paiement.
Il a rejeté la demande de délais de paiement en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
Le 26 septembre 2022, Mme [T] [B], les sociétés Vitaleos Stallions Sarl, Vitaleos Innovation Sarl, Groupe Vitaleos Sasu, Vitaleos Breeding Scea et Vitaleos West Scea, Mme [C] [L] et M. [V] [B] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de la Société Générale et de la société Franfinance. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 22-16645.
Par acte délivré le 16 novembre 2022, Mme [T] [B], les sociétés Vitaleos Stallions Sarl, Vitaleos Innovation Sarl, Groupe Vitaleos Sasu, Vitaleos Breeding Scea et Vitaleos West Scea, Mme [C] [L] et M. [V] [B] ont fait assigner M. [M] [B], époux en procédure de divorce de Mme [T] [B] en intervention forcée, lequel a soulevé un incident tendant à voir déclarer irrecevable son intervention forcée.
Ils ont également présenté dans ce cadre une demande d'injonction de communication de pièces'à l'encontre des banques.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir relative aux conclusions déposées par M. [M] [B] qui lui était opposée par Mme [T] [B], ses enfants et toutes les sociétés, déclaré son assignation en intervention forcée irrecevable et a débouté les appelants de toutes leurs demandes notamment de communication de pièces.
Cette ordonnance a été déférée devant la cour, ce qui a été enregistré sous le numéro n° RG 23-01734.
Par arrêt du 6 juin 2024 la cour a confirmé l'ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions, débouté Mme [T] [B], les sociétés, M. [V] [B] et Mme [C] [L], de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions (n° 7 de 149 pages) notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Mme [T] [B], les sociétés Vitaleos Stallions Sarl, Vitaleos Innovation Sarl, Groupe Vitaleos Sasu, Vitaleos Breeding Scea et Vitaleos West Scea, Mme [C] [L] et M. [V] [B] demandent à la cour aux termes d'un dispositif de 16 pages ci-après strictement reproduit, de :
- « infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 22/00260) et (RG initial 11-20-2171) minute (n°1/2022) en ce qu'il a :
' déclaré irrecevable la demande de Mme [T] [B] de voir statuer sur le faux afférent à l'ordonnance d'injonction de payer ;
' s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris concernant les demandes formulées par les sociétés Vitaleos Stallions, Vitaleos Innovations et Group Vialeos ;
' s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris concernant les demandes formulées par les sociétés Vitaleos Breeding Scea, Vitaleos West Scea, ainsi que des demandes de Mme [C] [L] et de M. [V] [B] qui découle de la nature professionnelle des comptes des sociétés précitées et excédents 10 000 euros ;
' dit que le dossier de ces contentieux sera transmis par le greffe de la juridiction au greffe du tribunal de commerce de Paris et du tribunal de grande instance de Paris ;
' dit n'y avoir lieu de joindre la présente instance à celle enrôlée sous le n° RG 11-20 002171 ;
' constaté qu'aucune faute n'a été commise par la Société Générale concernant la fin de l'autorisation de découvert et la clôture du compte de particulier individuel n°[XXXXXXXXXX08] de Mme [T] [B] ;
' dit n'y avoir lieu à écarter les pièces 14 et 15 de la Société Générale, ni de les rejeter des débats ;
' débouté Mme [T] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions indemnitaires relatives à son compte de particulier individuel n°[XXXXXXXXXX08] ;
' déclaré recevable la demande en paiement de la société Franfinance';
' condamné Mme [T] [B] à la somme de 6'896,56 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX08], majoré des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 jusqu'à complet paiement ;
' ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1154 du code Civil ;
' dit n'y avoir lieu à accorder de délai de paiement ;
' condamné Mme [T] [B] aux dépens de l'instance ;
' débouté Mme [T] [B] de ses demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouté Mme [T] [B] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;
' rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
- ET STATUANT A NOUVEAU :
- IN LIMINE LITIS de surseoir à statuer en raison de l'inscription de faux incidente à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer (numéro de dossier / 216196004829) prononcé par le tribunal d'instance de Paris en date 27 août 2019, prononcé par Mme [T] [A], signé par [R] [U] [K], dans la procédure pendante devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judicaire de Paris n° RG 11-20-002171 ;
- A TITRE PRINCIPAL,
- vu l'article 568 du code de procédure civile
- EVOQUER DEVANT LA COUR ET JUGER
- déclarer recevable la demande de Mme [T] [B] de voir statuer sur le faux afférent à l'ordonnance d'injonction de payer ;
- déclarer compétente la cour d'appel de Paris juridiction d'appel du tribunal de commerce de Paris concernant les demandes formulées par les sociétés Vitaleos Stallions, Vitaleos Innovations et Group Vialeos ;
- déclarer compétente la cour d'appel de Paris juridiction d'appel du tribunal judiciaire de Paris concernant les demandes formulées par les sociétés Vitaleos Breeding Scea, Vitaleos West Scea, ainsi que des demandes de Mme [C] [L] et de M. [V] [B] qui découle de la nature professionnelle des comptes des sociétés précitées et excédents 10'000 euros ;
- déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée à fin d'appel à garantie formée par Mme [T] [B] à l'encontre de la Société Générale ;
déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée à fin d'appel à garantie formée par Mme [T] [B] à l'encontre de M. [M] [B] son actuel époux commun en biens ;
- vu l'appel,
- vu les conclusions de M. [M] [B],
- vu les conclusions de la Société Générale,
- vu les conclusions de Franfinance n°2 datée du 13 janvier 2025,
- vu les pièces produites à la présente procédure en infractions avec le code pénal, le code civil, c'est ainsi qu'il est produit des pièces sur papier en tête de la Banque de France où il est expressément écrit «informations confidentielles provenant de la Banque de France » ou encore « information communiquée pour un usage interne non diffusable aux tiers » ; qu'il est produit par un tiers des échanges de courriers soumis au secret bancaire et au secret des correspondances sans autorisation, en infractions avec le secret des correspondances ; qu'il est produit des relevés de comptes bancaires de Mme [B] en infractions avec le secret bancaire, qu' il est produit de fausses sommations par huissiers, qu'il est produit des jugements qui ne sont pas publics et régissent la vie d'un mineur,
- déclarer M. [M] [B], la Société Générale et Franfinance irrecevables en leurs demandes à l'encontre de Mme [T] [B] pour défaut de droit d'agir fondé sur la production des pièces produites au fond portant une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée de Mme [B] ou de son fils mineur ; et pour d'autres pièces portant atteinte au respect du contradictoire, au secret bancaire, au secret des correspondances et à la loyauté des débats.
- vu les articles 132 à 137 du code de procédure civile,
- vu les articles 14 à 16 du code de procédure civile,
- vu la Société Générale produit en ses pièces 14 et 15 deux documents interne à la Banque de France concernant pour la pièce n° 14 le fichier FCC (Fichier Central des Chèques) de Mme [B], et pour la pièce n° 15 le fichier FICP (Fichier national des Incidents de remboursements des crédits aux particuliers) de Mme [B] qui comporte la partie «'relevé de incidents » et la « partie dossier de surendettement »
- ordonner Sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, la production par la Société Générale de l'autorisation de la Banque de France de produire ces deux fichiers concernant Mme [B] dans cette procédure devant la cour d'appel de Paris.
- faute de produire cette autorisation la Société Générale et sa filiale à 100% Franfinance seront déclarées irrecevables en leurs demandes à l'encontre de Mme [T] [B] pour défaut de droit d'agir fondée sur la production des pièces produites au fond portant une atteinte disproportionnée au respect du contradictoire, au secret bancaire, au secret des correspondances et à la loyauté des débats.
Cf PJ n° 1 et 2 qui sont les pièces adverses de la société générale n°14 et n° 15
- vu Franfinance produit en pièce 2 deux pages internes à la société générale qui fait état du relevé bancaire d'un compte de Mme [B] tenu par la Société Générale,
CF PJ n°3 PIECE ADVERSE n° 2 DE Franfinance
- ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, la production par Franfinance de :
' du contrat concernant la cession de la dette de Mme [B] A Franfinance et de produire ;
' l'autorisation de la Société Générale de produire ces deux fichiers concernant le relevé des opérations bancaires de Mme [B] dans cette procédure devant la cour d'appel de Paris ;
- pour le cas où Franfinance ne justifierait pas comment il a eu accès à ces documents internes à la Société Générale, Franfinance sera déclarée irrecevable en ses demandes suite un recel de vol de données bancaires qui composent la pièce adverse n°2 de Franfinance.
- vu Franfinance produit en pièce 3 un document interne à la société générale, il s'agit d'une lettre RAR adressée en date du 1er décembre 2018 par [G] [J] [W] conseiller à la société générale à Mme [B], cette lettre est annoncée comme étant postée avec accusé de réception, or Franfinance produit dans sa pièce n° 3 un relevé capture écran de Colissimo ne correspondant pas à l'objet.
CF PJ n° 4 pièce de Franfinance n° 3 LRAR adressée
A Mme [B] par la Société Générale
- ordonner Sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, la production par Franfinance de :
' l'autorisation de la Société Générale de produire ce courrier adressé le 1 er décembre 2018 à Mme [B] devant la cour d'appel de Paris ;
' l'accuse de réception de la lettre adressée par la Société Générale le 1er décembre 2018 à Mme [B] en lieux et place de la capture écran Colissimo produite ;
- pour le cas où Franfinance ne justifierait pas comment il a eu accès à ces documents internes à la société générale, Franfinance sera déclarée irrecevable en ses demandes suite un recel de vol de données bancaires qui composent la pièce adverse n°3 de Franfinance.
- Franfinance produit en pièce 5 une sommation de payer adressée à Mme [B] et datée du 14 février 2019, signée de Me [N] [H], huissier de justice, agissant pour le compte de Franfinance.
Cf PJ la pièce n°5 de Franfinance
- ordonner Sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, la production par Franfinance du :
' justificatif de notification de la cession du contrat par la Société Générale à Franfinance avant le 14 février 2019 date à laquelle Mme [B] a été « sommée de payer » à Franfinance une somme non due.
- vu Franfinance produit en pièce 9 une signification de la requête et de l'ordonnance rendue dont appel sur 4 feuilles :
CF PJ la pièce n° 9 de Franfinance
- ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, la production par Franfinance de : des pièces qui ont été jointes à la requête du 11 avril 2019.
- vu M. [B] produit en pièce 2 une OME du JAF du TJ de Paris du 04 janvier 2021, rendue par la juge Mme Sarah Salimi et sa greffière Mme Blandine Mac Nab ET M. Pascale Gryson greffier qui est inscrite en faux incident devant la chambre 3-4, et dont l'audience s'est déroulée le 23 octobre 2024, puis à nouveau le 12 décembre 2024 et dont l'arrêt a été rendu le 06 février 2025, une requête en rectification et omission de statuer a été déposée par Mme [B] en date du 28 février 2025.
- vu M. [B] produit en pièce 3 : une LRAR Adresse le 15 mars 2022 depuis le siège social de la société Indigo Group afin d prévenir son épouse Mme [B] de son faux déménagement, abusant socialement de la société Indigo Group qui a payé les frais postaux personnels de M. [B] une demande non acceptée datée du 10 mars 2022 d'attestation d'enregistrement à [Localité 17] en Belgique sur un formulaire annexe 19 qui date de près de trois ans
Cf PJ n° 7 qui est la deuxième partie de la pièce n° 3 DE M. [B]
- ordonner Sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, la production par M. [M] [B] de : la réponse qui lui a été faite à sa demande du 10 mars 2022 par l l'officier d'état civil qui a signé à savoir « M. [O] [P] » qui est le bourgmestre de [Localité 17].
- vu les articles 1231-1 du code Civil,
- vu L 312-1 IV du code monétaire et financier,
- vu l'article 4 du décret du 26 octobre 2010 relatif au FICP, vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
- constater qu'une faute a été commise par la Société Générale engageant la responsabilité contractuelle de la Société Générale qui a clôturé les comptes professionnels des 5 TPE dirigées par Mme [B]
- juger que la Société Générale a engagé sa responsabilité à l'égard la Sarl Vitaleos Stallions, la Sarl Vitaleos Innovation, la Sasu Group Vitaleos, la Scea Vitaleos Breeding, la Scea Vitaleos West, et Mme [T] [B], M. [V] [B], Mme [C] [L], et de Mme [T] [B] en sa qualité de gérante
juger que la Société Générale ne rapporte pas la preuve de la force majeure d'un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur
- constater qu'une faute a été commise par la Société Générale concernant la fin de l'autorisation de découvert et la clôture du compte de particulier individuel n°[XXXXXXXXXX08] de Mme [T] [B] ;
- écarter les pièces 14 et 15 de la Société Générale, et les rejeter des débats ;
déclarer recevable et bien fondée Mme [T] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions indemnitaires relatives à son compte de particulier individuel n°[XXXXXXXXXX08] ;
L'INDEMNISATION DES PREJUDICES
SOCIETE SARL VITALEOS STALLIONS
1. condamner la Société Générale à payer à la Sarl Vitaleos Stallions victime d'une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d'euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci et découlant du manque de loyauté et du comportement vexatoire ;
2. condamner la Société Générale à payer à la Sarl Vitaleos Stallions victime d'une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d'euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image et de réputation en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
3. condamner la Société Générale à payer à la Sarl Vitaleos Stallions victime d'une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500 000 d'euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la désorganisation de l'activité subis par la société en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
SOCIETE SARL VITALEOS INNOVATION
4. condamner la Société Générale à payer à la Sarl Vitaleos Innovation victime d'une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d'euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
5. condamner la Société Générale à payer à la Sarl Vitaleos Innovation victime d'une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d'euros à titre de dommages et intérêts au titre au titre du préjudice d'image et de réputation en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
6. condamner la Société Générale à payer à la Sarl Vitaleos Innovation victime d'une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d'euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la désorganisation de l'activité subis par la société en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
SOCIETE SASU GROUP VITALEOS
7. condamner la Société Générale à payer à la Sasu Group Vitaleos Innovation victime d'une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d'euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
8. condamner la Société Générale à payer à la Sasu Group Vitaleos Innovation victime d'une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d'euros à titre de dommages et intérêts au titre au titre du préjudice d'image et de réputation en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
9. condamner la Société Générale à payer à la Sasu Group Vitaleos Innovation victime d'une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d'euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la désorganisation de l'activité subis par la société en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
SOCIETE VITALEOS BREEDING
10. condamner la Société Générale à payer à la Scea Vitaleos Breeding victime d'une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d'euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
11. condamner la Société Générale à payer à la Scea Vitaleos Breeding victime d'une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d'euros à titre de dommages et intérêts au titre au titre du préjudice d'image et de réputation en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
12. condamner la Société Générale à payer à la Scea Vitaleos Breeding victime d'une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d'euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la désorganisation de l'activité subis par la société en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
SOCIETE VITALEOS WEST
13. condamner la Société Générale à payer à la Scea Vitaleos West victime d'une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d'euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
14. condamner la Société Générale à payer à la Scea Vitaleos West victime d'une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d'euros à titre de dommages et intérêts au titre au titre du préjudice d'image et de réputation en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
15. condamner la Société Générale à payer à la Scea Vitaleos West victime d'une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d'euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la désorganisation de l'activité subis par la société en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
SUBSIDIAIREMENT
- Constater qu'une faute a été commise par la Société Générale engageant la responsabilité délictuelle de la Société Générale et de sa filiale à 100 % Franfinance
vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
vu L 312-1 IV du code monétaire et financier,
vu l'article 4 du Décret du 26 octobre 2010 relatif au FICP,
vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
20. juger que la Société Générale a engagé sa responsabilité à l'égard de la Sarl Vitaleos Stallions, de la Sarl Vitaleos Innovation, de la Sasu Group Vitaleos, et de Mme [T] [B] en sa qualité de gérante
21. juger que la responsabilité de la Société Générale est engagée en raison d'actes volontaires préjudiciables et délictuels entrainant pour la Société Générale qui est fautive, l'obligation de réparer le dommage subi
22. juger qu'une faute a été commise par la Société Générale concernant la fin de l'autorisation de découvert et la clôture du compte de particulier individuel n°[XXXXXXXXXX08] de Mme [T] [B] ;
23. écarter les pièces 14 et 15 de la Société Générale, et les rejeter des débats ;
24. déclarer recevable et bien fondée Mme [T] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions indemnitaires relatives à son compte de particulier individuel n°[XXXXXXXXXX08];
L'INDEMNISATION DES PREJUDICES
SOCIETE Sarl VITALES STALLIONS
25. condamner la Société Générale à payer à la Sarl Vitaleos Stallions victime d'une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500 000 d'euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci et découlant du manque de loyauté et du comportement vexatoire ;
26. condamner la Société Générale à payer à la Sarl Vitaleos Stallions victime d'une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d'euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image et de réputation en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
27. condamner la Société Générale à payer à la Sarl Vitales Stallions victime d'une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d'euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la désorganisation de l'activité subis par la société en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
SOCIETE SARL VITALEOS INNOVATION
28. condamner la Société Générale à payer à la Sarl Vitaleos Innovation victime d'une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d'euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
29. condamner la Société Générale à payer à la Sarl Vitaleos Innovation victime d'une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d'euros à titre de dommages et intérêts au titre au titre du préjudice d'image et de réputation en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
30. condamner la Société Générale à payer à la Sarl Vitaleos Innovation victime d'une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d'euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la désorganisation de l'activité subis par la société en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
SOCIETE SASU GROUP VITALEOS
31. condamner la Société Générale à payer à la Sasu Group Vitaleos Innovation victime d'une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d'euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
32. condamner la Société Générale à payer à la Sasu Group Vitaleos Innovation victime d'une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d'euros à titre de dommages et intérêts au titre au titre du préjudice d'image et de réputation en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
33. condamner la Société Générale à payer à la Sasu Group Vitaleos Innovation victime d'une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d'euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la désorganisation de l'activité subis par la société en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
SOCIETE VITALEOS BREEDING
34. condamner la Société Générale à payer à la Scea Vitaleos Breeding victime d'une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d'euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
35. condamner la Société Générale à payer à la Scea Vitaleos Breeding victime d'une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d'euros à titre de dommages et intérêts au titre au titre du préjudice d'image et de réputation en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
36. condamner la Société Générale à payer à la Scea Vitaleos Breeding victime d'une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d'euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la désorganisation de l'activité subis par la société en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
SOCIETE VITALEOS WEST
37. condamner la Société Générale à payer à la Scea Vitaleos West victime d'une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d'euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
38. condamner la Société Générale à payer à la Scea Vitaleos West victime d'une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d'euros à titre de dommages et intérêts au titre au titre du préjudice d'image et de réputation en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
39. condamner la Société Générale à payer à la Scea Vitaleos West victime d'une fermeture brutale et abusive de son compte bancaire une indemnité de 500'000 d'euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la désorganisation de l'activité subis par la société en lien direct avec la fermeture brutale et abusive de celle-ci ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
SUR LA REPARATION DU PREJUDICE MORAL PERSONNEL DE MME [T] [B], M. [V] [B], MME [C] [L] ET DISTINCT DE CELUI DES 5 TPE EN LIEN AVEC LA FERMETURE BRUTALE ET ABUSIVE DES COMPTES ET LE FICHAGE ABUSIF
40. juger que la Société Générale à engager sa responsabilité à l'égard de Mme [T] [B], de M. [V] [B], de Mme [C] [L] au titre leur préjudices subis, à titre personnel et distinct des 5 TPE en lien avec la fermeture brutale et abusive des comptes et du fichage abusif
L'INDEMNISATION DES PREJUDICES
MME [T] [B], A TITRE PERSONNEL
41. condamner la Société Générale à payer à Mme [T] [B] la somme de 7'000'000 euros au titre du préjudice moral personnel et distinct des 5 TPE en lien avec la fermeture brutale et abusive des comptes des 5 sociétés et de son fichage abusif découlant du manque de loyauté et du comportement vexatoire
42. condamner la Société Générale à payer à Mme [T] [B] la somme de 2'500'000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation personnel et distinct subi découlant du manque de loyauté et du comportement vexatoire
M. [V] [B], A TITRE PERSONNEL
43. condamner la Société Générale à payer à M. [V] [B] la somme de 500'000 euros au titre au titre du préjudice dans ses conditions d'existence personnel et distinct de Mme [T] [B] par ricochet et de perte de chance découlant du manque de loyauté et du comportement vexatoire en lien avec la fermeture brutale et abusive des comptes des 5 sociétés et le fichage abusif de sa mère
44. condamner la Société Générale à payer à M. [V] [B] la somme de 500'000 euros au titre au titre préjudice de souffrance personnelle et distinct de Mme [T] [B] par ricochet et de perte de chance découlant du manque de loyauté et du comportement vexatoire en lien avec la fermeture brutale et abusive des comptes des 5 sociétés et le fichage abusif de sa mère
45. condamner la Société Générale à payer à M. [V] [B] la somme de 500'000 euros au titre au titre préjudice d'affection personnel et distinct de Mme [T] [B] par ricochet et de perte de chance découlant du manque de loyauté et du comportement vexatoire en lien avec la fermeture brutale et abusive des comptes des 5 sociétés et le fichage abusif de sa mère
MME [C] [L], A TITRE PERSONNEL
46. condamner la Société Générale à payer à Mme [C] [L] la somme de 500'000 euros au titre au titre du préjudice dans ses conditions d'existence personnel et distinct de Mme [T] [B] par ricochet et de perte de chance découlant du manque de loyauté et du comportement vexatoire en lien avec la fermeture brutale et abusive des comptes des 5 sociétés et le fichage abusif de sa mère
47. condamner la Société Générale à payer à Mme [C] [L] la somme de 500'000 euros au titre au titre préjudice de souffrance personnel et distinct de Mme [T] [B] par ricochet et de perte de chance découlant du manque de loyauté et du comportement vexatoire en lien avec la fermeture brutale et abusive des comptes des 5 sociétés et le fichage abusif de sa mère
48. condamner la Société Générale à payer à Mme [C] [L] la somme de 500'000 euros au titre au titre préjudice d'affection personnel et distinct de Mme [T] [B] par ricochet et de perte de chance découlant du manque de loyauté et du comportement vexatoire en lien avec la fermeture brutale et abusive des comptes des 5 sociétés et le fichage abusif de sa mère
SUR LE DOUBLEMENT DES INTERETS ET SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
49. débouter la Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions.
20. juger que l'indemnité à revenir à la Sarl Vitales Stallions, la Sarl Vitaleos Innovation, la Sasu Group Vitaleos et à Mme [T] [B], M. [V] [B], Mme [C] [L] produira intérêts au double du taux légal à compter de la date de la fermeture brutale des comptes jusqu'au jour où le jugement à intervenir aura un caractère définitif outre les intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance.
21. condamner la Société Générale à payer en sus à la Sarl Vitaleos Stallions, la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
22. condamner la Société Générale à payer en sus à la Sarl Vitaleos Innovation, la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
23. condamner la Société Générale à payer en sus à la Sasu Group Vitaleos, la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
24. condamner la Société Générale à payer en sus à Mme [T] [B], la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
25. condamner la Société Générale à payer en sus à M. [V] [B], la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
26. condamner la Société Générale à payer en sus à Mme [C] [L], la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
27. condamner la Société Générale aux entiers dépens. condamner la Société Générale à verser la somme de 7, 4 millions d'euros pour le préjudice moral et matériel à Mme [T] [B] née [L], et à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société Franfinance dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 11-20-002171 ;
condamner la Société Générale in solidum avec la société Franfinance à verser à Mme [T] [B] née [L] la somme de 7,4 millions d'euros en réparation de son préjudice matériel, se décomposant comme suit 165 900 euros au titre de la condamnation du 11 mai 2021 par le tribunal Judicaire de Vannes ; 136 500 euros au titre de la condamnation de l'arrêt du 07 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes, 1.6 millions au titre du paiement du pour la vente à terme, 300 000 euros au titre des condamnations par le tribunal judiciaire de Vannes en 2023, 750 000 euros au titre des condamnations par le tribunal judiciaire de Vannes en 2024, 250 000 euros au titre des articles 700 et autres pénalités et frais d'avocats ( à parfaire) du fait du non-paiement de la vente à terme dû au fichage de Franfinance, et de 3 000 000 euros au titre du préjudice moral ;
condamner la société Générale à payer à Mme [T] [B] née [L] la somme de 50'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
SUBSIDIAIREMENT
- dire que le dossier de ces contentieux sera transmis par le greffe de la juridiction au greffe du tribunal de commerce de Paris et du tribunal de Grande Instance de Paris ;
- joindre l'instance à celle enrôlée sous le n° RG 11-20-002171;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- déclarer irrecevable et mal fondée la demande en paiement de la société Franfinance ;
- débouter la société Franfinance de sa demande de paiement par Mme [T] [B] de la somme de 6'896,56 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX08], majoré des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 jusqu'à complet paiement ;
- débouter la société Franfinance de sa demande de capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1154 du code civil;
- accorder des délais de paiement à Mme [T] [B] ;
- dire et juger que les époux sont mariés au jour de la présente demande reconventionnelle en appel, sous le régime de la communauté ;
- dire et juger que les époux mariés sous le régime de la communauté sont tenus solidairement au solde du découvert bancaire,
- dire et juger que M. [M] [B] est solidaire de Mme [T] [B] son épouse commune en biens au prononcé des présentes pour toutes les condamnations qui seront mises à sa charge ;
- faire droit aux demandes de Mme [T] [B] en garantie de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre son épouse dans cette instance et en réparation de son préjudice matériel et moral :
- condamner M. [M] [B], à relever et garantir Mme [T] [B] de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre son épouse dans cette instance.
- condamner M. [M] [B] à payer à Mme [B] 7,9 millions d'euros au titre du préjudice matériel occasionné par le fichage abusif de Mme [B] au Fichier National des Incidents de Crédits, et la clôture de son compte, du fait de la rétention et de la dissimulation du patrimoine commun du couple par M. [B]
- condamner in solidum M. [M] [B], la Société Générale et Franfinance à payer à Mme [B] 7'500'000 euros au titre du préjudice moral ' Condamner in solidum M. [M] [B], la Société Générale et Franfinance à payer à Mme [B] la somme de 50'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter M. [M] [B], la Société Générale et Franfinance de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
- condamner in solidum M. [M] [B], la société Franfinance et la Société Générale aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Recamier avocats associes pris en la personne de Maître Benoit Henry, avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ».
La société Franfinance aux termes de ses conclusions n° 3 signifiées par RPVA le 17 mars 2025 demande à la cour :
- vu l'acte de cession de créance de la Société Générale en faveur de la société Franfinance en date du 11 février 2019,
- vu les articles 807 et 789 du code de procédure civile,
- vu les dispositions des articles L.210-1 et L 721-3 du code de commerce,
- vu les articles L 211-3 et D 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire,
- vu les dispositions de l'article 1103 du code civil,
- vu les dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation,
- vu l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure,
- vu l'article 1302 du code civil,
- de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 12 septembre 2022 dans toutes ses dispositions,
- de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer ; subsidiairement, de la rejeter comme infondée,
- de déclarer irrecevable la demande d'inscription en faux ; subsidiai
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