CA Grenoble, 20 mai 2025, RG 24/00876
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 24/00876
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEXC
C2
N° minute :
1ère Chambre Civile
copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ESTELLE SANTONI
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 20 MAI 2025
Vu la procédure entre :
M. [O] [F]
né le 04 Mars 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [N] [G] épouse [F]
née le 04 Septembre 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 6 mai 2025, Nous, Joëlle Blatry, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration du 22 février 2024, les époux [N] [G]/[O] [F] ont formé appel du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 septembre 2023 prononçant notamment la nullité du contrat de vente conclu avec la SARL Eco-Habitat ENR et celle subséquente du contrat de crédit passé avec la société Sofinco aux droits de laquelle vient la société Consumer Finance et rejetant la demande des époux [F] en restitution du capital emprunté.
Suivant conclusions incidentes, M. et Mme [F] demandent de :
déclarer l'appel incident de la société Consumer Finance irrecevable en ce qu'il tend à voir infirmer la nullité des contrats de vente et de crédit faute d'avoir intimé le liquidateur judiciaire de la SARL Eco-Habitat ENR,
constater que la nullité du contrat de vente et partant la nullité du contrat de crédit est définitive et ne peut plus faire l'objet d'un appel .
En réplique, la société Consumer Finance demande de :
rejeter l'ensemble des prétentions adverses,
la déclarer recevable en son appel incident.
MOTIFS
Il est constant que la SARL Eco-Habitat ENR a été mise en liquidation judiciaire et que le tribunal a prononcé la nullité du contrat de vente conclu avec les époux [F], la SELARL [X] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci ayant été appelée aux débats.
La SELARL [X] [C] ès qualités, qui n'a été intimée ni par les époux [F] ni par la société Consumer Finance, n'a pas interjeté appel du jugement prononçant la nullité du contrat de vente.
Seules les parties ayant passé le contrat de vente, à savoir les époux [F] et la SELARL [X] [C] ès qualités au regard du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL Eco-Habitat ENR sont recevables à voir remettre en cause la nullité du contrat principal.
Dès lors, le prêteur n'a pas qualité à contester la nullité du contrat principal et doit être déclaré irrecevable de ce chef.
La question de la nullité subséquente du contrat de crédit sera appréciée par la cour et ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons la société Consumer Finance irrecevable en son appel incident tendant à voir remettre en cause la nullité du contrat de vente conclu entre la société Eco-Habitat ENR et les époux [F],
Disons que les dépens de la procédure suivront le sort de l'instance.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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