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CA Douai, 21 mai 2025, RG 25/00043


Vérifier : CA Douai, 21 mai 2025, RG 25/00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
25/00043
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
ordonnance
Id
683009438c4038ee7673dc9c

Texte de la décision

8,523 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

mercredi 21 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/00043 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGL4

N° MINUTE : 48

APPELANT

Mme [P] [V] [W]

née le 24 Mars 1988 à [Localité 7]

actuellement hospitalisée à l'EPSM de l'agglomération lilloise

résidant habituellement [Adresse 1]

comparante en personne

assistée de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIME

M. le directeur de l'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE- SITE [Localité 3]

dûment avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le mercredi 21 mai 2025 à 10 h 15 en audience publique

ORDONNANCE : rendue publiquement à [Localité 4] le mercredi 21 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mercredi 21 mai 2025 à 10 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [W] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'Etablissement public de santé mentale de l' agglomération lilloise , site de l'hôpital [Localité 3] depuis le 28 avril 2025 sur décision du directeur au titre du péril imminent.

Par requête du 5 mai 2025,le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 7 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de site de Mme [W] .

Par courriel transmis au greffe de la cour le 12 mai 2025, Mme [W] indique contester l' ordonnance rendue le 7 mai 2025 qui lui a été notifiée le 8 mai 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2025 à 11h30, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mai 2025 à 10h15.

Suivant avis écrit du 14 mai 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Mme [W] a notamment motivé son recours écrit par le non-respect de la procédure et l'évolution de son état de santé . Lors des débats, elle fait valoir qu'elle n'était pas du tout agressive lors de son admission , qu'elle va bien et qu'elle peut désormais suivre son traitement dans le cadre ambulatoire

Le conseil de la patiente soutient la demande de main levée de l'hospitalisation, le traitement pouvant se poursuivre dans le cadre ambulatoire.

Mme [W] a eu la parole en dernier.

Le directeur de l'établissement , partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS

Selon l'article L. 3212-1, II, 2 du code de la santé publique, l'admission d'un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l'établissement, quand, en l'absence de demande d'un tiers, il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l'état mental impose des soins immédiats

Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique

L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [W] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié par les pièces médicales et notamment l'avis motivé du 20 mai 2025 établi par le Docteur [H] que la patiente a été hospitalisée suite à un épisode d'agitation majeur avec hétéro-agressivité ayant nécessité une contention tant physique que psychique. Elle présentait le jour de son admission un état délirant à thématique persécutive et s'opposait aux soins. Il ressort du dernier examen médical que la patiente évolue favorablement , ne présentant plus de troubles du comportement et se montrant calme. Elle présente encore une vulnérabilité psychiatrique et une conscience partielle de ses troubles avec une alliance thérapeutique fragile. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure afin de mettre en sécurité la patiente et d'effectuer l'évaluation et l'adaptation thérapeutique.

Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade. L'appelante a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser avant la mise en place d'un suivi dans le cadre ambulatoire.

Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire

CONFIRME'l'ordonnance attaquée';

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 2] Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

- Mme [P] [V] [W]

- Maître Lilia LAMBERT

- EPSM AGGLOMERATION LILLOISE- SITE [Localité 3] PRIS EN LA PERSONNE DU DIRECTEUR

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au de [Localité 6]

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le mercredi 21 mai 2025

N° RG 25/00043 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGL4

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 25/00043 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGL4

à l'audience publique du mercredi 21 mai 2025 à 10 H 15

Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre

Mme [P] [V] [W]

Société EPSM AGGLOMERATION LILLOISE- SITE [Localité 3] PRIS EN LA PERSONNE DU DIRECTEUR

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

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