CA Douai, 22 mai 2025, RG 25/00918
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00918 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WG2N
N° de Minute : 927
Ordonnance du jeudi 22 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [W]
né le 08 Septembre 1996 à [Localité 2] TURQUIE
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [G] interprète en langue turque,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 22 mai 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 22 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 al 2 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 mai 2025 notifiée à M. [Z] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mai 2025 à 11h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition de l'appelant et les observations de son conseil ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de toute motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne contient aucun moyen de fait et de droit à l'appui de l'appel, l'intéressé se contentant de dire qu'il « souhaite interjeter appel ».
Il s'en déduit que l'appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel irrecevable ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00918 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WG2N
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 22 mai 2025 :
- M. [Z] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Z] [W] le jeudi 22 mai 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le jeudi 22 mai 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 22 mai 2025
N° RG 25/00918 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WG2N
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