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CA Dijon, 22 mai 2025, RG 24/01562


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Date
22/05/2025
Numéro
24/01562
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
other
Id
683009488c4038ee7673dcea

Texte de la décision

3,516 caractères

[Y] [P]

C/

[J] [K]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 22 MAI 2025

N°

N° RG 24/01562 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GSGV

APPELANT :

Monsieur [Y] [P]

né le [Date naissance 1] 1957

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Arthur SPINA, membre de la SARL JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131

INTIMÉ :

Maître [J] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représenté


Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,

Vu l'ordonnance du 12 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Dijon a déclaré irrecevable la requête présentée le 4 septembre 2024 par M. [Y] [P] à l'encontre de Maître [J] [K], avocat dont le concours lui a été accordé au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans une affaire l'ayant opposé devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône à Maître [T] [H] ;

Vu la lettre recommandée du 14 novembre 2024 par laquelle M. [P] a formé un appel à l'encontre de cette ordonnance ;

Vu les lettres recommandées du 6 mars 2025, dont il a été accusé réception le 7 mars 2025, par lesquelles :

- M. [P] a été invité d'une part à constituer avocat et d'autre part à présenter des observations sur l'irrecevabilité de son appel pour non-respect des règles de forme prescrites pour l'introduction d'un tel recours,

- les parties ont été informées que la fin de non-recevoir soulevée d'office serait évoquée à l'audience d'incident du 10 avril 2025 ;

Vu la décision du 13 mars 2025, par laquelle Mme le bâtonnier du barreau de Dijon a désigné Maître [C] [B] pour la défense des intérêts de M. [P] ;

Vu l'absence de comparution des parties à l'audience du 10 avril 2025 ;

Vu le message reçu de Maître [B] le 11 avril 2025 ;

Vu le message adressé à Maître [B] le 16 mai 2025, l'invitant vainement à indiquer s'il entendait présenter des observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, hypothèse dans laquelle une réouverture des débats aurait pu être envisagée ;

MOTIFS

Il résulte de l'article 188-2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 12 novembre 2024 devait l'être selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire, c'est-à-dire par un avocat inscrit au barreau de la cour, représentant M. [P], ainsi que cela lui a été clairement indiqué dans le courrier du 12 novembre 2024 lui notifiant l'ordonnance dont appel.

L'appel formé par M. [P] lui-même, par lettre recommandée alors que l'avocat qui aurait dû intervenir en son nom aurait saisi la cour par une déclaration d'appel transmise par la voie électronique, est donc irrecevable, étant précisé que cette fin de non-recevoir ne pouvait être régularisée que jusqu'au 29 novembre 2024, date à laquelle a expiré le délai de 15 jours dont M. [P] disposait pour faire appel, délai ayant débuté le 14 novembre 2024, date de réception de la notification de l'ordonnance du 12 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable l'appel de M. [Y] [P],

Mettons à sa charge les éventuels dépens de l'instance.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel

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