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CA Chambery, 20 mai 2025, RG 24/00887


Vérifier : CA Chambery, 20 mai 2025, RG 24/00887 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
24/00887
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
683009508c4038ee7673dd54

Texte de la décision

10,405 caractères

IRS/SL

N° Minute

1C25/332

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 20 Mai 2025

N° RG 24/00887 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQJL

Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'ANNECY en date du 10 Juin 2024

Appelante

SARL [Localité 8] [Adresse 9], dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 8] - [Localité 3]

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat plaidant au barreau de PARIS

Intimés

M. [I] [J]

né le 12 Août 1939 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

Mme [U] [C]

née le 29 Avril 1939 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentés par Me Corinne ARDOUIN, avocat plaidant au barreau de PARIS


Date de l'ordonnance de clôture : 03 Mars 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 avril 2025

Date de mise à disposition : 20 mai 2025


Composition de la cour :

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,


Faits et procédure

Suivant acte notarié en date du 3 octobre 2012, M. [I] [J] et Mme [U] [C] son épouse, ont fait l'acquisition, en l'état futur d'achèvement, dans un ensemble immobilier situé à [Localité 8] [Adresse 1] et [Adresse 5], des lots suivants :

- Lot 45, soit un parking situé au sous-sol,

- Lot 103, soit une cave située au sous-sol du bâtiment A

- Lot 187, soit un appartement situé au niveau 1 du bâtiment A comprenant : entrée, séjour, une chambre, cuisine, salle de douche avec WC, balcon.

La société [Localité 8] [Adresse 9], exerce une activité d'exploitant de résidences pour personnes âgées, consistant en la sous-location meublée desdits locaux, à usage exclusif d'habitation avec la fourniture de différents services à sa clientèle.

Suivant acte sous seing privé en date du 30 décembre 2013 M. [J] et Mme [C] épouse [J] ont donné à bail commercial lesdits biens à la société [Localité 8] [Adresse 9] pour une durée de 12 années entières, à compter du 30 décembre 2013 moyennant un loyer annuel initial de 12 360,25 euros TTC avec révision annuelle au 1er janvier de chaque année, le loyer étant payable trimestriellement, à terme échu.

Soutenant que la société [Localité 8] [Adresse 9] ne s'acquitte pas régulièrement de son loyer et après avoir vainement mis en demeure leur locataire de s'acquitter des échéances de loyers qu'ils estimaient dus, par acte d'huissier du 2 janvier 2024, M. [J] et Mme [C] épouse [J] ont assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy notamment aux fins de la voir condamner à leur verser la somme provisionnelle de 10 846,68 euros.

Par ordonnance du 10 juin 2024, le président du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- Condamné la société [Localité 8] [Adresse 9] à verser à M. [J] et Mme [C] la somme provisionnelle de 14.462,24 euros au titre des loyers dus ;

- Condamné la société [Localité 8] [Adresse 9] à verser à M. [J] et Mme [C] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société [Localité 8] [Adresse 9] aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 24 juin 2024, la société [Localité 8] [Adresse 9] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 14 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [Localité 8] [Adresse 9] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :

- Constater l'existence d'une contestation sérieuse ;

- Constater l'absence d'urgence ;

- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

En tout état de cause,

- Condamner les intimés à 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon, avocat.

Au soutien de ses prétentions, la société [Localité 8] [Adresse 9] fait notamment valoir que :

' L'urgence n'est même pas invoquée, par conséquent l'article 834 du code de procédure civile n'est manifestement pas applicable.

' Le montant des loyers dus est disproportionné en l'état actuel des choses et il existe dès lors une contestation sérieuse faisant obstacle au référé.

Par dernières écritures du 1er août 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [J] et Mme [C] épouse [J] demandent à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance du 10 juin 2024 en ce qu'elle a condamné la société [Localité 8] [Adresse 9] à leur payer la somme de 14.462,24 euros à titre de provision et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

- Condamner la société [Localité 8] [Adresse 9] à leur payer la somme de 7.231,12 euros à titre de provision complémentaire ;

- Condamner la société [Localité 8] [Adresse 9] à payer la somme de 5.000 euros à chaque demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, M. [J] et Mme [C] épouse [J] font notamment valoir que :

' La société [Localité 8] [Adresse 9] ne s'est pas exécuté des termes de l'ordonnance de référé pourtant exécutoire de plein droit, et si elle prétexte d'une valeur locative inférieure au contrat de bail, cela ne l'exonère nullement du règlement des loyers parfaitement exigibles à ce jour ;

' Il n'existe aucune contestation sérieuse à l'exigibilité de ces loyers.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 3 mars 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er avril 2025.

Motifs et décision

I - Sur la demande de provision

Selon l'article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge, pour condamner la société [Localité 8] [Adresse 9] au paiement de l'arriéré locatif a retenu que :

- Il ressort des éléments fournis au débat que la société [Localité 8] [Adresse 9] a cessé de s'acquitter de ses loyers ;

- Le paiement des loyers et des charges, fixés en l'espèce contractuellement, est une obligation incontestable du locataire, qui ne peut se départir de son obligation contractuelle et ériger en contestation sérieuse sa propre estimation de la valeur locative du bien, selon lui inférieure à celle prévue dans le contrat de bail qui le lie ;

- Il convient dès lors de considérer que l'obligation n'est pas sérieusement contestable et de condamner en conséquence, la société [Localité 8] [Adresse 9] à verser la somme provisionnelle de 14 462,24 euros au titre des loyers dus.

Il sera ajouté que, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'article 835 sus visé, n'exige pas la constatation de l'urgence, mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, comme condition à l'octroi d'une provision par le juge des référés, ce qui est le cas en l'espèce.

Dès lors, l'ordonnance déférée qui a fait droit à la demande de condamnation provisionnelle ne peut qu'être confirmée sauf à actualiser l'arriéré du fait du non paiement des loyers des 2ème et 3ème trimestre 2024, lequel s'établit à la somme totale de 21.693,36 euros TTC que la société [Localité 8] [Adresse 9] sera condamnée à payer aux intimés.

II- Sur les demandes accessoires

La société [Localité 8] [Adresse 9] qui échoue en ses prétentions devant la cour est tenue aux dépens exposés en appel.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J] et Mme [C] épouse [J].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qui concerne le montant de l'arriéré dû,

L'infirme de ce chef et statuant à nouveau,

Condamne la société [Localité 8] [Adresse 9] à payer à M. [I] [J] et Mme [U] [C] épouse [J], la somme provisionnelle de 21.693, 36 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 3ème trimestre 2024 inclus ;

Y ajoutant,

Condamne la société [Localité 8] [Adresse 9] aux dépens exposés en appel,

Condamne la société [Localité 8] [Adresse 9] à payer à M. [I] [J] et Mme [U] [C] épouse [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 20 mai 2025

à

la SELARL BOLLONJEON

Me Christian FORQUIN

Copie exécutoire délivrée le 20 mai 2025

à

Me Christian FORQUIN

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