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CA Besancon, 20 mai 2025, RG 24/00961


Vérifier : CA Besancon, 20 mai 2025, RG 24/00961 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
24/00961
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
68300ae593ab4231dd3e5399

Texte de la décision

17,154 caractères

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 20 MAI 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 15 avril 2025

N° de rôle : N° RG 24/00961 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZER

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de [Localité 14]

en date du 30 mai 2024

Code affaire : 89Z

Autres demandes en matière de risques professionnels

APPELANTE

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, sise [Adresse 1]

représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, présente

INTIMEES

Société [12], sise [Adresse 2]

représentée par Me Elodie JEANPIERRE, avocat au barreau de LYON, présente

[7], demeurant [Adresse 15]

Représentée par Mme [N] [P], audiencier, selon pouvoir permanent

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 15 Avril 2025 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Madame Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.


FAITS ET PROCEDURE

M. [Z] [W] a exercé, à compter du 10 juin 1974 et jusqu'au 31 décembre 2012, date de sa retraite anticipée, des fonctions d'ouvrier de fabrication au sein de la société [16], devenue [12], située à [Localité 17] et spécialisée dans la production de produits chimiques et plastiques.

M. [Z] [W] a développé deux pathologies en lien avec l'inhalation d'amiante (plaques pleurales et asbestose) dont le caractère professionnel a été reconnu par la [4] (ci-après [5]) par deux décisions du 20 janvier 2017.

M. [Z] [W] a saisi le [9] ([8]), qui lui a transmis une proposition d'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 17 400 euros, laquelle a emporté son adhésion.

Dans le cadre de son action subrogatoire, le [8] a saisi le 22 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons le Saunier aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et par jugement du 23 novembre 2018, ce tribunal a :

- reconnu que la maladie professionnelle dont était atteint M. [Z] [W] était consécutive à la faute inexcusable de la société [16], devenue [12]

- fixé à son maximum la majoration de la rente du salarié et dit qu'en cas de décès le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant

- condamné la [6] à payer au [8] au titre de sa créance subrogatoire la somme de 17 400 euros correspondant au montant des débours exposés pour le compte de l'assuré victime

- accueilli l'action récursoire de la [6] à l'encontre de la société [12] ou son assureur

- débouté le [8] du surplus de ses demandes

Son état s'étant aggravé, la [6] a pris en charge cette aggravation et porté son taux d'IPP de 5 à 20 puis 100% à compter du 26 juillet 2019 et a donc versé à son assuré le 7 février 2020 l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 18 575,56 euros.

M. [Z] [W] est finalement décédé le 18 décembre 2020.

Le 11 avril 2023, le [8] a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins d'indemnisation complémentaire suite à l'aggravation de l'état de santé de la victime et à son décès.

Par jugement du 30 mai 2024, ce tribunal a :

- déclaré recevable l'action du [8] au titre de la subrogation des droits de [Z] [W] et de ses ayants droit

- déclaré que le décès de [Z] [W] est dû à une aggravation de la maladie professionnelle reconnue par jugement du 23 novembre 2018, lequel a autorité de chose jugée et se trouve opposable à la société [12]

- dit que le taux de 100% d'IPP est opposable à la société [12] en raison de l'aggravation de la maladie professionnelle

- déclaré l'action récursoire de la [6] recevable

- débouté le [8] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire

- condamné le [8] à payer à la [6] la somme de 18 575,56 euros

- fixé à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant et dit qu'elle sera directement versée à Mme [X] [W]

- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de [Z] [W] comme suit :

* souffrances morales : 60 000 euros

* souffrances physiques : 13 000 euros

* préjudice esthétique : 2 000 euros

- débouté le [8] du surplus de ses demandes s'agissant desdits préjudices personnels

- condamné la [6] à verser au [8] la somme totale de 75 000 euros au titre du préjudice personnel de [Z] [W], à charge pour elle selon l'action récursoire dont elle dispose de se retourner contre la société [12] éventuellement garantie par sa compagnie d'assurance, dont la faute inexcusable a été reconnue par jugement du 23 novembre 2018

- fixé le préjudice personnel de Mme [X] [W] à la somme de 32 600 euros

- condamné la [6] à payer ladite somme à Mme [X] [W] à charge pour elle selon l'action récursoire dont elle dispose de se retourner contre la société [12] éventuellement garantie par sa compagnie d'assurance, dont la faute inexcusable a été reconnue par jugement du 23 novembre 2018

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- condamné la société [12] à payer au [8] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 28 juin 2024, le [8] relevé appel limité de la décision et aux termes de ses écritures visées le 5 novembre 2024, demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a condamné à payer à la [6] la somme de 18 575,56 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et en ce qu'il a condamné la [6] à verser à Mme [X] [W] la somme de 32 600 euros

Statuant à nouveau de ces deux chefs,

- dire que l'indemnité forfaitaire devra être versée par la [6] à la succession de [Z] [W]

- dire que la [6] devra lui verser, en sa qualité de créancier subrogé, la somme de 32 600 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral de Mme [X] [W]

- condamner la partie succombante aux dépens

Selon conclusions visées le 18 mars 2025, la société [12] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

* fixé l'indemnisation du préjudice de Mme [X] [W] à la somme de 32 600 euros

* condamné la [5] à verser à Mme [X] [W] ladite somme à charge pour elle de se retourner contre la société [12] éventuellement garantie par sa compagnie d'assurance, dont la faute inexcusable a été reconnue par jugement du 23 novembre 2018

* fixé à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant et dit que cette majoration sera versée directement à Mme [X] [W]

Statuant à nouveau,

- réduire le montant fixé au titre de l'indemnisation du préjudice moral de Mme [X] [W] à de plus justes proportions

- juger qu'aucune somme n'est due par la [5] à Mme [W] au titre de son préjudice moral

- rejeter la demande de fixation à son maximum de la majoration de la rente

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le [8] au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur la demande formulée par le [8] au titre du remboursement en faveur de la [5], de l'indemnité forfaitaire

Par écrits visés le 27 janvier 2025, la [6] demande à la cour de :

in limine litis

- déclarer recevable son appel incident

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant et dit qu'elle sera directement versée à Mme [X] [W]

- statuant à nouveau, rejeter la demande de fixation à son maximum de la rente

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur les demandes formées par le [8]

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement par la société [11] et le [8] lors de l'audience de plaidoirie du 15 avril 2025, la Caisse, représentée à l'audience, s'en étant expressément remise à ses écritures.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour relève que la société [12] ne conteste plus à hauteur d'appel la recevabilité de l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable ni l'action subrogatoire du [8], de sorte qu'il n'est point besoin de répondre aux développements de l'appelante à cet égard.

I- Sur la condamnation du [8] à rembourser le montant de l'indemnité forfaitaire servie par la [5] à la victime

Le [8] et la Caisse s'accordent à solliciter l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné le premier à payer à la seconde la somme de 18 575,56 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale versée par la Caisse à M. [Z] [W] le 7 février 2020, suite au passage à 100% de son taux d'IPP.

L'employeur pour sa part s'en rapporte à justice sur ce point.

Il est admis que l'indemnité forfaitaire constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable donne lieu au versement d'une rente (Civ. 2ème 19 décembre 2019 n°18-23.804).

En l'occurrence la Caisse, qui dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur, n'avait pas saisi les premiers juges d'une demande de remboursement de ladite indemnité par le [8], de sorte qu'ils ont statué ultra petita et que la décision encourt la réformation de ce chef.

II- Sur la fixation au maximum du montant de la rente versée à la veuve

Aux termes de la décision querellée, il a été fait droit à la demande du [8] tendant à ce que la majoration de la rente servie à la veuve soit fixée à son maximum et à ce qu'il soit jugé que cette majoration sera directement versée par la Caisse à Mme [X] [W].

La Caisse fait valoir que la rente servie à Mme [X] [W] a déjà été fixée à son maximum le 1er avril 2021 suite au décès de son époux, qu'elle justifie de son versement à la même date et conclut à l'infirmation du jugement déféré de ces chefs.

La société [12] s'associe à la demande de la Caisse.

Il résulte des pièces communiquées que par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura, saisi par le [8] de l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre de la société [12], a, après avoir fixé à son maximum la majoration de la rente servie à M. [Z] [W], 'dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant'.

Suivant notification du 1er avril 2021, la Caisse a informé Mme [X] [W] du versement d'une rente à compter du 1er janvier précédent, ensuite du décès de son conjoint le 18 décembre 2020, laquelle a été majorée à son maximum dès le premier versement trimestriel intervenu au titre du 1er janvier au 15 mars 2021.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d'infirmation du jugement déféré sur ce point, la disposition querellée étant dépourvue d'objet.

III- Sur le montant de l'indemnisation du préjudice moral du conjoint survivant

La société [12] estime que le [8] n'apporte aucun élément pour justifier l'indemnisation du préjudice moral du conjoint survivant à hauteur de 32 600 euros et que son attestation reposant sur une indemnisation forfaitaire est insuffisante à cet effet.

Le [8] fait au contraire valoir, à l'effet d'étayer le quantum de l'indemnisation allouée, que Mme [X] [W] a subi un préjudice moral tenant à la disparition, à l'âge de 67 ans d'un conjoint, qui partageait sa vie depuis 35 ans. Elle ajoute que ce préjudice découle également de l'accompagnement de celui-ci, dont elle a été le témoin direct de la dégradation de l'état de santé.

En cas de maladie suivie de mort, le préjudice d'affection enduré par les proches résulte non seulement de la douleur d'avoir perdu un être cher, mais encore de la souffrance qu'ils endurent en assistant impuissants à la lente dégradation de sa santé et alors qu'ils doivent renoncer à tous leurs projets familiaux.

Au cas particulier, M. [Z] [W] est décédé à l'âge de 67 ans, alors que Mme [X] [W], compagne de vie depuis plusieurs décennies, était âgée de 58 ans à la date du décès.

Il résulte des productions que les souffrances de son conjoint se sont notamment manifestées par une dyspnée de plus en plus présente, symptôme d'une insuffisance respiratoire chronique grave consécutive aux deux maladies professionnelles dont il était atteint, par une toux et des râles, puis une assistance respiratoire permanente et douloureuse, limitant considérablement ses déplacements et activités, en raison d'une fatigue extrême, et par des souffrances physiques et morales, qui ont été objectivées par la révision à la hausse jusqu'à 100% du taux d'incapacité, fondée sur les éléments médicaux que le [8] communique aux débats.

Outre ces éléments médicaux, les témoignages de Mme [X] [W] et de MM. [O] et [E] sont de nature à illustrer très précisément le quotidien de la victime et les douleurs physiques et morales qu'il a dû endurer, et par ricochet son épouse.

Il en est résulté incontestablement un préjudice moral important pour cette dernière face à la perte d'un être cher et d'un compagnon de vie, la privant de tout projet en commun et à l'accompagnement quotidien de celui-ci jusqu'à l'issue qu'elle savait fatale, intégrant la douleur de voir souffrir son conjoint et son état de santé physique et moral se dégrader, l'impuissance devant une telle situation et l'isolement inhérent à la situation personnelle de la veuve.

La cour trouve ainsi dans la cause les éléments suffisants pour considérer que la somme allouée par le [8] à Mme [X] [W] est une juste indemnisation du préjudice enduré par celle-ci.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a fixé ladite indemnisation à la somme de 32 600 euros.

IV-Sur la condamnation de la [5] à verser au conjoint survivant la somme de 32 600 euros

Les premiers juges ont condamné la Caisse à verser à Mme [X] [W], en sa qualité de conjoint survivant, la somme de 32 600 euros en réparation de son préjudice moral.

Le [8] et la Caisse s'accordent là encore à solliciter l'infirmation de cette disposition, qui reviendrait à indemniser doublement le préjudice moral de la veuve, qui a déjà perçu cette somme de la part du [8], ce dont il justifie en la cause, étant observé que les premiers juges n'étaient pas saisis d'une telle demande.

La décision entreprise sera infirmée de ce chef.

En revanche il sera fait droit à la demande du [8], créancier subrogé, tendant à obtenir la condamnation de la Caisse à lui payer cette somme, dont il a fait l'avance à Mme [X] [W], à charge pour l'organisme social, par la voie de son action récursoire prévue à l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, d'en solliciter le remboursement à l'employeur de la victime.

V- Sur les demandes accessoires

La cour relève que la société [11] ne critique pas la disposition du jugement l'ayant condamnée à une indemnité de procédure et qu'aucune demande n'est formée à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [10], qui succombe au principal, supportera les dépens d'appel et la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a mis à sa charge les dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il :

- condamne le [8] à rembourser à la [3] [Localité 13] la somme de 32 600 euros au titre de la réparation du préjudice moral du conjoint survivant

- condamne la Caisse à verser à Mme [X] [W], en sa qualité de conjoint survivant, la somme de 32 600 euros en réparation de son préjudice moral

- fixe au maximum la majoration de la rente du conjoint survivant et dit qu'elle sera servie à ce dernier par l'organisme social.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

CONSTATE que les premiers juges n'étaient pas saisis par la [3] [Localité 13] d'une demande de condamnation du [8] à lui payer la somme de 18 575,56 euros.

DIT sans objet la demande de fixation à son maximum de la majoration de la rente servie par la [3] [Localité 13] à Mme [X] [W].

CONSTATE que Mme [X] [W] a déjà été indemnisée par le [8] de son préjudice moral à hauteur de 32 600 euros.

DIT que la [3] [Localité 13] devra verser au [8] la somme de 32 600 euros, à charge pour elle de récupérer ladite somme auprès de la SAS [12] au titre de son action récursoire.

CONDAMNE la SAS [12] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt mai deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

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