CA Amiens, 22 mai 2025, RG 24/03311
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Minute n°
D.A. : Numéro : 24/02495 du : 08 Juillet 2024
N° RG 24/03311 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEXL
Décision attaquée :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 11 Juin 2024 dans l'affaire portant le n° RG 2024R00027
S.A.S. [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
Mme [K] [H]
née le 10 Décembre 1999 à [Localité 3]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Odile Grévin, présidente de chambre,
Vu la déclaration d'appel n°24/02495 en date du 08 juillet 2024 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03311 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEXL,
Vu les conclusions de Mme [K] [H], intimée, en date du 31 mars 2025 ;
Vu la demande d'observations écrites en date du 11 avril 2025,
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Considérant que par conclusions en date du 31 mars 2025, l'avocat de l'intimé a demandé de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 8 juillet 2024, de condamner la Société MON CENTRE REFERENCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner celle-ci au paiment de dommages et intérêts sur le fondement de la procédure abusive et dilatoire ;
Qu'aucune observation n'a été formulée par l'avocat de l'appelant ;
Considérant que l'avocat de l'appelant n'a pas déposé ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai imparti par l'article 905-2 du Code de procédure civile, soit pour le 11 mars 2025 au plus tard ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel portant le numéro 24/02495 ;
Qu'il convient de débouter l'intimé de ses dermandes de dommages et intérêts et fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel portant le numéro 24/02495, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour en application de l'article 916 du code de procédure civile.
Déboutons l'intimé de ses demandes relatives aux dommages et intérêts demandés et de ses demandes relatives à l'article 700 du cvode de procédure civile ;
Condamnons l'appelante aux entiers dépens.
Fait à [Localité 1], le 22 mai 2025
Le président de chambre,
Odile Grévin,
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