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TJ 98818, 19 mai 2025, RG 25/01132


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Date
19/05/2025
Numéro
25/01132
Lieu / cour
tj98818
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68302b3c6b8b4c741e08eb42

Texte de la décision

2,992 caractères

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 25/01132 - N° Portalis DB37-W-B7J-GCFL

JUGEMENT N°25/195

RECTIFICATION D’OMISSION MATERIELLE

Notification le : 19 mai 2025

Copie certifiée conforme - Mutualité [Localité 6] [5]
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 19 MAI 2025

PARTIES EN CAUSE

[Localité 6] [4]
institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social est situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en sa qualité audit siège, prise en sa délégation en Nouvelle-Calédonie, immatriculée au Ridet de [Localité 7] sous le numéro 1 178 037, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Mme [Z] [N], mandataire salariée

non comparante, ni représentée mais concluante en personne

demanderesse à la rectification d’erreur matérielle,
demanderesse à l’instance principale,

d’une part,

ET

[O] [F]
née le 06 Juillet 1990 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

défendeur à la rectification d’erreur matérielle,
défendeur à l’instance principale,

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Graziella HAKOMANI

Débats à l’audience publique du 19 Mai 2025,

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement à l’audience publique du 19 Mai 2025 et signé par le président et la greffière.

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

Vu le jugement du 14 avril 2025, sous le RG 24/984, minute n° 25/130,

Vu la requête en rectification d’omission matérielle déposée au greffe le 5 mai 2025,

L’institution de retraite complémentaire [Localité 6] [4] fait valoir qu’il y a une erreur de date de la déclaration à produire dans le dispositif de la décision.

ll apparait effectivement qu'une telle erreur matérielle a été commise sur la date de la déclaration trimestrielle à produire.

Il convient en conséquence de rectifier cette erreur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,

ORDONNE la rectification du jugement rendu par ce tribunal le 14 avril 2025, sous le RG 24/984, minute n° 25/130, en remplaçant, dans le dispositif :

« ENJOINT à Mme [O] [F] de produire la déclaration trimestrielle des cotisations du 1er trimestre 2020, »

par

« ENJOINT à Mme [O] [F] de produire la déclaration trimestrielle des cotisations du 1er trimestre 2023, »

DIT que ladite décision demeure inchangée pour le surplus,

ORDONE qu’il soit fait mention de la présente rectification en marge de la minute et des expéditions qui seront délivrées de ladite décision,

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la [3],

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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