TJ 98818, 19 mai 2025, RG 24/01521
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Texte de la décision
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/01521 - N° Portalis DB37-W-B7I-F5AF
JUGEMENT N° 25/197
DESISTEMENT D’ACTION
Notification le : 19 mai 2025
CCC - [Localité 5] [4]
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE :
MALAKOFF [4]
institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social est situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en sa qualité audit siège, prise en sa délégation en Nouvelle-Calédonie, immatriculée au Ridet de [Localité 7] sous le numéro 1 178 037, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Mme [P] [U], mandataire salariée
non comparante, ni représentée mais concluante en personne
d’une part,
DEFENDEUR :
[L] [D]
exerçant à l’enseigne [9]
né le 02 Février 1993 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal lors des débats et du délibéré,
PRESIDENTE : Florence BIETS, Vice-Présidente du Tribunal de Première Instance de NOUMEA,
GREFFIERE : Graziella HAKOMANI,
Débats à l’audience publique du 19 mai 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire prononcé à
l’audience publique du 19 Mai 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
Attendu que la [6] [Localité 5] [4], par courrier en date du 31 mars 2025, déclare se désister de son action ;
Attendu que [L] [D] exerçant à l’enseigne [9], absent à l’audience de ce jour, n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir ;
Qu’il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Que les dépens resteront à la charge de la [6] [Localité 5] [4] ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie ;
DONNE ACTE à la [6] [Localité 5] [4] de son désistement d’action ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
LAISSE les dépens à la charge de la [6] [Localité 5] [4] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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