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TJ 97411, 16 avr. 2025, RG 23/00825


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Date
16/04/2025
Numéro
23/00825
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6830a51f6b8b4c741e0e3412

Texte de la décision

2,445 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00825 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO6C

N° MINUTE 25/00211

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2025

EN DEMANDE

Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par M. [N] [Y], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 16 avril 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

Vu la requête expédiée le 8 septembre 2023 par la SARL [10] aux fins d’infirmation, après décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] [Localité 7] [9], de la décision, datée du 24 avril 2023, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 8 août 2022 affectant Monsieur [Z] [T] [H] ;

Vu l’audience du 16 avril 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de la SARL [10], représentée par avocat ; la décision ayant été rendue sur le siège ;

SUR CE,

Vu l’article 408 du code de procédure civile,

L’acquiescement de la caisse à la demande de la SARL [10] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision insusceptible de recours,

Constate l’acquiescement de la [5] [Localité 8] à la demande formée par la SARL [10] d’inopposabilité à son égard de la décision, datée du 24 avril 2023, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 8 août 2022 affectant Monsieur [Z] [T] [H] ;

Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 23/00825 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO6C par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal,

Condamne la [5] [Localité 8] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 16 Avril 2025.

La greffière, La présidente,

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