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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 93008, 22 mai 2025, RG 24/09799


Vérifier : TJ 93008, 22 mai 2025, RG 24/09799 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24/09799
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6830b7e36b8b4c741e13c836

Texte de la décision

13,347 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/09799 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DBW

Minute : 25/633

Monsieur [R] [I] [O]
Représentant : Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0380
Madame [Z] [O]
Représentant : Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0380

C/

Madame [P] [J]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 22 Mai 2025 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, en présence de Madame Lola MONTEBELLO, auditrice de justice, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Monsieur [R] [I] [O],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS

Madame [Z] [O],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR:

Madame [P] [J],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2020, Monsieur [R] [I] [O] et Madame [Z] [O] ont donné à bail à Madame [P] [J] un logement (rez-de-chaussée gauche) et un emplacement de stationnement situés [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 775,00 euros, et 30,00 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, Monsieur [R] [I] [O] et Madame [Z] [O] ont fait signifier à Madame [P] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2552,47 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 1er juillet 2024 Monsieur [R] [I] [O] et Madame [Z] [O] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, Monsieur [R] [I] [O] et Madame [Z] [O] ont fait assigner Madame [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [P] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dire que le sort des meubles meublants sera régi conformément aux dispositions des articles du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [P] [J] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5178,10 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi que 171,36 euros de frais d’huissier arrêtées au mois de septembre 2024 inclus, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 juin 2024 pour la somme de 2694,43 euros, et à compter de l’assignation en date du 18 octobre 2024 pour les loyers et charges échus postérieurement, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et indexée comme ce dernier, augmenté des charges et accessoires, et ce jusqu’à libération effective des lieux, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 22 octobre 2024.

À l'audience du 20 mars 2025, Monsieur [R] [I] [O] et Madame [Z] [O], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 8755,13 euros arrêtée au 10 mars 2025, loyer du mois de mars 2025 inclus. Ils sont opposés à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [R] [I] [O] et Madame [Z] [O] soutiennent, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [P] [J] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 28 juin 2024. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [R] [I] [O] et Madame [Z] [O] soulignent qu’il n’y a eu aucun paiement depuis novembre 2024.

Madame [P] [J], régulièrement assignée à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représentée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [P] [J] assignée à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 22 octobre 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, Monsieur [R] [I] [O] et Madame [Z] [O] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 1er juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de Monsieur [R] [I] [O] et Madame [Z] [O] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 29 janvier 2020, du commandement de payer délivré le 28 juin 2024 et du décompte de la créance actualisé au 10 mars 2025 que Monsieur [R] [I] [O] et Madame [Z] [O] rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [J] à payer à Monsieur [R] [I] [O] et Madame [Z] [O] la somme de 8755,13 euros, au titre des sommes dues au 10 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 juin 2024 sur la somme de 852,47 euros, de l’assignation du 18 octobre 2024 sur la somme de 2625,63 euros et du présent jugement sur le surplus.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges dans le délai de deux mois après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 28 juin 2024 vise la clause résolutoire insérée au bail et contient les mentions prévues par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Il ressort des pièces communiquées que les loyers réclamés n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 28 août 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 29 janvier 2020 à compter du 29 août 2024.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [P] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Madame [P] [J]

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 29 août 2024, Madame [P] [J] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [P] [J] à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [P] [J] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.

Il convient également de condamner Madame [P] [J] à payer à Monsieur [R] [I] [O] et Madame [Z] [O] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de Monsieur [R] [I] [O] et Madame [Z] [O] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 29 janvier 2020 entre Monsieur [R] [I] [O] et Madame [Z] [O] d'une part, et Madame [P] [J] d'autre part, concernant le logement (rez-de-chaussée gauche) et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 29 août 2024,

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [P] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [P] [J] à compter du 29 août 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

CONDAMNE Madame [P] [J] à payer à Monsieur [R] [I] [O] et Madame [Z] [O] la somme de 8755,13 euros (huit mille sept cent cinquante-cinq euros et treize centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 10 mars 2025 échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 juin 2024 sur la somme de 852,47 euros, de l'assignation du 18 octobre 2024 sur la somme de 2625,63 euros et du présent jugement sur le surplus,

CONDAMNE Madame [P] [J] à payer à Monsieur [R] [I] [O] et Madame [Z] [O] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de l’échéance d’avril 2025, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,

CONDAMNE Madame [P] [J] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 28 juin 2024, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,

CONDAMNE Madame [P] [J] à payer à Monsieur [R] [I] [O] et Madame [Z] [O] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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