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TJ 93008, 22 mai 2025, RG 24/10974


Vérifier : TJ 93008, 22 mai 2025, RG 24/10974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24/10974
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6830b7e36b8b4c741e13c850

Texte de la décision

11,262 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/10974 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IT3

Minute : 25/191

Madame [L] [K] [Y]
Représentant : Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1373

C/

SAS GARAGE 108

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 22 Mai 2025 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, en présence de Madame Lola MONTEBELLO, auditrice de justice assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [L] [K] [Y],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

SAS GARAGE 108,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2023, Madame [L] [Y] a confié son véhicule de marque ALFA ROMEO, immatriculé [Immatriculation 6], au garage SAS GARAGE 108 aux fins de réparation du lève-vitre avant-gauche.

Constatant la persistance du dysfonctionnement du lève-vitre avant-gauche, par courrier du 27 septembre 2023, Madame [L] [Y] a mis en demeure la SAS GARAGE 108 de prendre en charge, à ses frais, la réparation de la panne.

Une expertise amiable non contradictoire a été effectuée à la demande de Madame [L] [Y] par le cabinet ILE DE FRANCE CONSEIL EXPERTISE AUTOMOBILE, lequel a rendu son rapport le 22 juillet 2024.

Par courrier du 30 septembre 2024, Madame [L] [Y] a mis en demeure la SAS GARAGE 108 de lui payer la somme de 200 euros au titre des frais de réparation de son véhicule ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l’immobilisation du véhicule et des frais d’expertise.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, Madame [L] [Y] a assigné la SAS GARAGE 108 aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
200 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au remboursement pour les réparations effectuées, 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’immobilisation du véhicule et du coût de l’expertise, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [Y] expose, sur le fondement des articles 1231-1, 1103 et 1146 du code civil, que la SAS GARAGE 108 n’a pas rempli son obligation de résultat, le lève-vitre avant gauche étant toujours dysfonctionnel. Elle en déduit, d’une part, que la SAS GARAGE 108 doit lui rembourser les sommes payées au titre des réparations défectueuses, d’autre part, que cette dernière doit lui payer des dommages et intérêts en raison de l’inexécution du contrat.

À l’audience du 20 mars 2025, Madame [L] [Y], représentée, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

La SAS GARAGE 108, régulièrement citée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la SAS GARAGE 108, régulièrement assignée selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales

Sur la demande de remboursement du coût des travaux réalisés
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans l’exécution.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le garagiste réparateur est tenu d'une obligation de résultat.

Si le garagiste est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, qui emporte présomption de faute et de lien de causalité entre la faute et le dommage, si bien qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'absence de faute, il appartient en revanche au client de rapporter la preuve que les désordres trouvent leur origine dans les éléments sur lesquels portaient l'intervention du garagiste.

Dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il résulte de ce texte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. En revanche, le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve.

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Madame [L] [Y] a confié son véhicule à la SAS GARAGE 108 pour effectuer des travaux de réparation en raison d’un dysfonctionnement affectant le lève-vitre avant gauche.

Il apparait que des réparations ont été effectuées par la SAS GARAGE 108 le 30 août 2023, selon facture numéro FC419 pour un montant net de 200 euros.

Le paiement de cette somme par Madame [L] [Y] suivant l’édition de ladite facture n’est pas contesté.

Il ressort du rapport d’expertise du cabinet ILE DE FRANCE CONSEIL EXPERTISE du 22 juillet 2024, diligentée à la demande de Madame [L] [Y], que la panne affectant le lève-vitre avant gauche persiste. Il est mentionné dans ledit rapport : « nous constatons une remontée impossible de la vitre avant gauche avec un bruit bruyant du moteur du lève-vitre électrique. Lorsque nous essayons de relever la vitre en actionnant le bouton du lève-vitre la vitre sort de son logement ».

Madame [L] [Y] communique par ailleurs des échanges téléphoniques écrits dans lesquels la SAS GARAGE 108 lui confirme qu’après intervention, la fenêtre avant gauche ne s’ouvre toujours pas.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la panne électrique a persisté après les travaux réalisés par la SAS GARAGE 108, qui n’est pas parvenue à déceler la cause du dysfonctionnement du lève-vitre avant gauche ni à le remettre en état, mettant en évidence un manquement à son obligation de réparation et présumant tant sa faute que le lien causal entre la faute et les désordres.

Les réparations effectuées sur le véhicule ont manifestement été inutiles pour remédier au dysfonctionnement, ce qu’admet la SAS GARAGE 108 dans les messages échangés avec Madame [L] [Y].

En conséquence, il convient de condamner la SAS GARAGE 108 à payer à Madame [L] [Y] la somme de 200 euros.

Sur la demande d’indemnisation des préjudices
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été inexécuté, ou l’a été imparfaitement peut, notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans l’exécution.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
S’agissant du préjudice de jouissance développé par Madame [L] [Y], aucun élément ne démontre que, par sa faute ou son opposition ultérieure, la société SAS GARAGE 108 a fait obstacle à ce que la demanderesse puisse récupérer son véhicule, dans le but de le faire réparer.
Par ailleurs, il n’est pas indiqué que le véhicule ait été hors d’état de fonctionner normalement, à l’exclusion de la question du lève-vitre avant gauche.
Le préjudice tiré du défaut de jouissance du véhicule n’est donc pas suffisamment démontré et sera rejeté.
Concernant la demande au titre des frais d’expertise amiable, Madame [L] [Y] fournit un devis du cabinet ILE DE FRANCE CONSEIL EXPERTISE d’un montant de 250 euros pour la réalisation de l’expertise amiable de son véhicule. Si elle ne fournit pas de preuve du paiement, le devis mentionne que le début de la prestation se fera à compter de la date de réception du règlement. L’expertise amiable ayant été réalisée, il y a lieu de considérer que le paiement avait été effectué en amont.
La société SAS GARAGE 108 sera donc condamnée à payer à Madame [L] [Y] la somme de 250 euros au titre de son préjudice matériel.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SAS GARAGE 108 sera condamnée aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [Y] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.

Il convient de condamner la SAS GARAGE 108 à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE la SAS GARAGE 108 à payer à Madame [L] [Y] la somme de 200 euros au titre du coût des réparations du véhicule,

CONDAMNE la SAS GARAGE 108 à payer à Madame [L] [Y] la somme de 250 euros au titre de son préjudice matériel,

DEBOUTE Madame [L] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance du véhicule,

CONDAMNE la SAS GARAGE 108 aux dépens de l’instance,

CONDAMNE la SAS GARAGE 108 à payer à Madame [L] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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