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TJ 93008, 22 mai 2025, RG 24/08676


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Date
22/05/2025
Numéro
24/08676
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6830b7e56b8b4c741e13c8b4

Texte de la décision

4,830 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/08676 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6ED

Minute : 25/629

SA D’HLM SEQENS
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

C/

Monsieur [B] [P]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 22 Mai 2025 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, en présence de Madame Lola MONTEBELLO auditrice de justice, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SA D’HLM SEQENS,
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 3] - [Localité 5]

représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [P],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 8] - [Localité 6]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 15 février 2022, la SA D’HLM SEQENS a donné à bail à Monsieur [B] [P], un logement, situé [Adresse 2] -[Localité 6].

Par acte d'huissier du 13 juin 2024, la SA D’HLM SEQENS a fait signifier à Monsieur [B] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 778,22 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par acte d'huissier du 26 septembre 2024, la SA D’HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [B] [P], devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire,
ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [P] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique,
condamner Monsieur [B] [P], au paiement des sommes suivantes :
1363,63 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges,
une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, jusqu'à la libération effective des lieux loués,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens,

L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 20 mars 2025.

A l'audience, la SA D’HLM SEQENS, représentée, abandonne ses demandes principales et maintient les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Monsieur [B] [P], assigné à étude, ne comparait pas et personne pour le représenter.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION

Sur les dépens :

Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, ces frais ayant été utilement engagés pour permettre le paiement du loyer courant et de la dette par le locataire, il convient de condamner Monsieur [B] [P] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, de notification à la préfecture, et de saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige et des efforts financiers du locataire qui a réglé définitivement sa dette, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA D’HLM SEQENS la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Sur l'exécution provisoire :

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 13 juin 2024, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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