TJ 13001, 22 mai 2025, RG 24/04553
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/04553 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MOX6
AFFAIRE : [G] [T] [B] / [N] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
Exécutoire à
Me Paule ABOUDARAM
Me Alexandra GOLOVANOW
le
Notifié aux parties
le
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté à l’audience par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [N] [E]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représentée à l’audience par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l'audience publique du 24 Avril 2025 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 22 Mai 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] et madame [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 sous le régime de la séparation de biens.
Par jugement du 10 juin 2016, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a prononcé le divorce des époux [B]-[E] pour altération définitive du lien conjugal et a invité les parties à la liquidation de leur régime matrimonial.
Suite à l’échec du règlement amiable, monsieur [B] a saisi le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de partage. S’agissant des créances entre époux, une expertise judiciaire a été ordonnée et un rapport définitif a été déposé le 31 janvier 2024.
Par arrêt en date du 23 juin 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment :
- infirmé partiellement le jugement entrepris en ce qui concerne la liste des effets personnels qui devront être restitués à monsieur [B],
Et statuant de nouveau,
- autorisé monsieur [B] à reprendre ses effets personnels à savoir, dans la liste figurant en sa pièce 23 uniquement :
- tous les effets ressortissant du chapitre sellerie,
- tous les tableaux GERVAISE.
- dit que madame [E] devra remettre à monsieur [B] les meubles sus visés avec inventaire contresigné par les deux parties en présence, ou non, d’un auxiliaire de justice, 8 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception informant monsieur [B] de la date de restitution, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- dit que les autres meubles figurant dans cette liste en pièce 23 de l’intimé sont réputés être indivis entre les parties sauf preuve contraire,
- débouté monsieur [B] de son appel incident quant aux autres meubles tels que listés par l’expertise [Y] et le constat d’huissier [J],
- dit que l’ensemble de ces meubles sont réputés être indivis entre les parties sauf preuve contraire,
- dit que les meubles indivis seront partagés entre les parties au moment du partage
[...].
L’arrêt a été signifié le 03 juillet 2023 à madame [E].
Un litige existe toujours entre les parties concernant les meubles qui ne faisaient pas l’objet de l’expertise judiciaire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, monsieur [G] [B] a fait assigner madame [N] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 05 décembre 2024, aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de cette dernière.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 05 décembre 2024, du 16 janvier 2025 et du 20 mars 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 24 avril 2025.
Par conclusions en réplique visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [B], représenté par son avocat, a sollicité de voir :
- fixer l’astreinte provisoire due par madame [E] à la somme de 28.100 euros correspondant à la période allant du 4 septembre 2023 au 20 mars 2025, soit 562 jours x 50 euros,
En conséquence,
- condamner madame [N] [E] à verser à monsieur [G] [B] la somme de 28.100 euros,
- juger que l’obligation de “remettre à monsieur [G] [B] les meubles susvisés avec inventaire contresigné par les deux parties en présence ou non d’un auxiliaire de justice, 8 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception informant monsieur [B] de la date de restitution” prévue par l’arrêt du 23 juin 2021 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG 20/11923) sera assortie d’une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- débouter madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner madame [E] à verser à monsieur [B] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que les éléments mobiliers qui apparaissent sur les photographies produites par madame [E] sont souvent en double et de faible importance par rapport à la quantité des meubles garnissant la maison de 300 m² sise à [Localité 8] et ses dépendances. Il précise que le montant du capital mobilier assuré durant le mariage des époux [B] - [E] a été multiplié par 3,5 en 13 ans. Il soutient que madame [E] n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge et ne justifie d’aucune cause étrangère l’en ayant empêchée.
Il estime infondée la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par madame [E] et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions n°3 visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [E], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
- débouter monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- débouter purement et simplement monsieur [B] de sa demande en liquidation de l’astreinte fixée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux termes de son arrêt du 23 juin 2021,
- débouter monsieur [B] de sa demande de condamnation de madame [E] à lui régler la somme de 28.100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
- débouter monsieur [B] de sa demande tendant à ce que l’obligation de “remettre à monsieur [G] [B] les meubles susvisés avec inventaire contresigné par les deux parties en présence, ou non, d’un auxiliaire de justice, 8 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception informant monsieur [B] de la date de restitution” prévue par l’arrêt du 23 juin 2021 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG 20/11923) soit assortie d’une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
- réduire à une somme symbolique la condamnation qui pourrait être mise à la charge de madame [E] à ce titre,
En tout état de cause, à titre reconventionnel,
- supprimer l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 23 juin 2021,
- condamner monsieur [B] à verser à madame [E] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
-débouter monsieur [B] de ses demandes de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
-condamner monsieur [B] à verser à madame [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que lorsque monsieur [B] s’est installé à son domicile, il n’avait “qu’une valise” et que le bien occupé était entièrement meublé. Elle précise qu’à la suite de la séparation du couple, monsieur [B] a cru devoir revendiquer plusieurs biens mobiliers qu’il qualifie de “personnels” alors qu’il s’agit de biens qui appartenaient à madame [E].
Elle fait valoir que le 05 mars 2021, par courrier officiel de son conseil, elle avait convoqué monsieur [B] aux fins de restitution de l’ensemble des meubles, ce qui n’a pu être fait.
Elle relève que si les biens mobiliers n’ont pu être récupérés par monsieur [B], cela n’est dû qu’à son inertie, ce dernier n’ayant jamais repris contact avec madame [E] pour venir les récupérer comme il s’y était engagé. Elle sollicite, à titre reconventionnel, la suppression de l’astreinte pour l’avenir, au motif de ce que les meubles n’ont pas été récupérés à ce jour en raison d’une cause étrangère, à savoir la seule volonté de monsieur [B] qui s’est abstenu de venir les chercher. Elle estime la présente procédure menée par monsieur [B], abusive, ce d’autant qu’elle n’a été engagée que postérieurement au dépôt du rapport d’expertise fixant les créances entre époux.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
En l’espèce, monsieur [B] sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. L’arrêt a déterminé que l’astreinte courrait, passé le délai de 02 mois à compter de la signification. L’astreinte fixée n’a pas de terme et court jusqu’à la réalisation complète de l’exécution mise à la charge de madame [E].
La décision ayant été signifiée à madame [E] le 03 juillet 2023, l’astreinte a couru à compter du 04 septembre 2023.
Sur les demandes de liquidation de l’astreinte,
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ. 2ème, 09 juillet 1997, Bull.II, n° 226 . 09 nov 2006, Bull II, n° 314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1re ., 02 avril 2008, Bull I, n° 98).
En l’espèce, monsieur [B] sollicite la liquidation de l’astreinte mise à la charge de la madame [E], à savoir “remettre à monsieur [B] les meubles susvisés (tous les effets ressortissant du chapitre sellerie et tous les tableaux GERVAISE) avec inventaire contresigné par les deux parties en présence, ou non, d’un auxiliaire de justice, 8 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception information monsieur [B] de la date de restitution”, pour la période courant à compter du 04 septembre 2023, puisque madame [E] n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge.
En réplique, madame [E] explique qu’elle a exécuté l’obligation mise à sa charge par l’envoi d’un courier le 05 mars 2021 proposant une date de restitution fixée au 26 mars 2021, qui n’a pas permis la restitution des biens, monsieur [B] ayant indiqué ne pas être en mesure de les récupérer ce jour-là.
A titre liminaire, il sera relevé que les développements des parties concernant la propriété des biens mobiliers est inopérant dans la présente instance, le juge de l’exécution n’ayant pas la compétence pour venir modifier le dispositif de la décision de justice fondant la mesure ou la demande, en application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Si madame [E] développe longuement le fait qu’elle aurait exécuté l’obligation mise à sa charge en adressant le courrier en date du 05 mars 2021 et en organisant la réunion qui s’en est suivie le 26 mars 2021, ces éléments sont antérieurs à la décision rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 23 juin 2021, pour laquelle les débats se sont déroulés le 19 mai 2021.
Elle ne saurait également ignorer que cet élément a d’ores et déjà été pris en considération par ladite décision. En effet, il résulte de la motivation de celle-ci que “madame [E] a informé monsieur [G] [B], par le truchement de son conseil que la restitution se tiendrait le 26 mars 2021 à 11 heures. Les deux parties, assistées d’un huissier de justice, ont fait procéder ce jour-là à deux constats. Il en résulte que, de part et d’autre, les parties sont toujours sur un mode conflictuel ne facilitant pas des solutions pacifiées et qu’en tout état de cause, monsieur [B] qui y était invité par son ex-épouse, n’a pas récupéré ses biens tels que listés en pièce 23 et frappée de restitution sous exécution et astreinte provisoire.
Il appartiendra à madame [E], de mettre à disposition de monsieur [B], les biens meubles tels qu’ils figureront au dispositif du présent arrêt, de façon digne, et avec inventaire contresigné par les deux parties en présence ou non d’un auxiliaire de justice, 8 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception informant monsieur [B] de la date de restitution (et non d’inventaire), dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard.”
La motivation et le dispositif de la décision rendue par la cour d’appel ne souffrent d’aucune ambiguité quant au sens et à la portée de l’obligation mise à la charge de madame [E].
Les longs développements de madame [E] concernant le courier de 2021 et la rencontre du 26 mars 2021 sont inopérants à venir soutenir et caractériser l’exécution d’une obligation fixée postérieurement à cette date, ce d’autant que ces éléments avaient déjà été pris en considération par la décision rendue par la cour d’appel.
Madame [E] ne peut sérieusement ignorer que la décision de première instance avait prononcé une astreinte provisoire “par refus de madame [E] de restitution ou de remise des meubles listés” avec une obligation pour monsieur [B] de prévenir madame [E] par lettre recommandée avec accusé de réception 8 jours avant son passage, tandis que l’arrêt rendu par la cour d’appel a modifié la charge de l’obligation, venant désormais faire peser sur madame [E] l’obligation de remettre à monsieur [B] les meubles litigieux.
Madame [E] ne justifie d’aucun élément postérieur à l’arrêt rendu, à l’exception d’un constat établi par Me [D], commissaire de justice, en date du 04 février 2025 selon lequel il est mentionné que “ suite à nos précédentes constatations, monsieur [B] continue à entreposer, un certain nombre de mobiliers dans son garage, l’obstruant pour plus de la moitié. Que toutes les tentatives amiables se sont avérées vaines, qu’elle (madame [E]) nous requiert à l’effet de constater à nouveau ledit encombrement”.
Dans ces conditions, d’une part, madame [E] ne peut prétendre avoir exécuté son obligation, qui en réalité ne porte pas sur l’établissement d’un courrier mais sur le fait de remettre les meubles listés à monsieur [B] et d’autre part, il n’est pas contestable que lesdits meubles n’ont pas été remis, encore à ce jour, à monsieur [B].
Le principe de la liquidation de l’astreinte est donc acquis.
Madame [E] soutient également qu’elle justifie d’une cause étrangère ayant empêché l’exécution de l’obligation, à savoir l’inertie de monsieur [B] à venir récupérer ses meubles.
Pour autant, madame [E] inverse la charge de la preuve, à savoir qu’il n’appartient pas à monsieur [B] de venir récupérer ses meubles, mais bien à elle, de les lui remettre et ce,dans les conditions précisées par la cour d’appel. En effet, il n’est pas contestable que le volume desdits meubles nécessite une certaine préparation (location de camion...).
Il s’ensuit qu’il conviendra de liquider l’astreinte tel que sollicité par monsieur [B], ce d’autant que ce dernier n’a fait signifier l’arrêt rendu en 2021 que le 03 juillet 2023, laissant plus de deux ans à madame [E] pour exécuter de manière amiable l’arrêt rendu. L’astreinte sera donc liquidée à la somme de 28.100 euros pour la période allant du 04 septembre 2023 au 20 mars 2025, somme à laquelle madame [E] sera condamnée au paiement.
Madame [E] sera donc déboutée de ses demandes reconventionnelles tendant à voir réduire à une somme symbolique la condamnation qui pourrait être mise à sa charge, ainsi que tendant à voir supprimer pour l’avenir l’astreinte prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux termes de son arrêt du 23 juin 2021.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive à l’encontre de madame [E],
En l’espèce, monsieur [B] sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte, cette fois de nature définitive, à l’encontre de madame [E], celle-ci ne s’étant pas exécuté.
L’astreinte prononcée à l’encontre de madame [E] ne comporte pas de terme, de sorte qu’elle continue à courir à l’encontre de cette dernière jusqu’à exécution complète de l’obligation. Dans ces conditions il n’y a pas lieu à fixer une nouvelle astreinte définitive à l’encontre de madame [E], ce d’autant qu’il y a lieu de penser que la solution adoptée précédemment quant au montant de l’astreinte liquidée incitera madame [E] à exécuter l’obligation mise à sa charge.
La demande sera donc rejetée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
La solution adoptée précédemment dans le présent litige conduit à rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par madame [E].
Sur les demandes accessoires,
Madame [E], qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable que monsieur [B] supporte les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [E] sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
VU l’arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
FAIT DROIT à la demande de liquidation de l’astreinte formulée par monsieur [G] [B] ;
LIQUIDE à la somme de 28.100 euros l’astreinte prononcée par l’arrêt susvisé en date du 23 juin 2021 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour la période allant du 04 septembre 2023 au 20 mars 2025 ;
CONDAMNE madame [N] [E] à verser à monsieur [G] [B] la somme de vingt-huit mille cents euros (28.100,00 euros) au titre de l’astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE monsieur [G] [B] de sa demande tendant à voir fixer une nouvelle astreinte définitive à l’encontre de madame [N] [E] ;
RAPPELLE que l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt susvisé à l’encontre de madame [N] [E] n’a pas de terme, de sorte qu’elle continue à courir à l’encontre de cette dernière jusqu’à exécution complète de l’obligation mise à sa charge ;
DEBOUTE madame [N] [E] de ses demandes reconventionnelles tendant à voir réduire à une somme symbolique la condamnation qui pourrait être mise à sa charge, ainsi que tendant à voir supprimer pour l’avenir l’astreinte prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux termes de son arrêt du 23 juin 2021 ;
DEBOUTE madame [N] [E] de sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE madame [N] [E] à payer à monsieur [G] [B] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [N] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 22 mai 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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