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TJ 59350, 19 mai 2025, RG 24/02330


Vérifier : TJ 59350, 19 mai 2025, RG 24/02330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
24/02330
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6830ba396b8b4c741e13d21d

Texte de la décision

18,626 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02330 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YC5D

JUGEMENT

DU : 19 Mai 2025

[E] [B] épouse [N]
[M] [N]

C/

S.A. COFIDIS S.A.R.L. AIXIA 65

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [E] [B] épouse [N], demeurant [Adresse 2]

M. [M] [N], demeurant [Adresse 2]

représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4],représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE

LA SELARL MJPA, es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. [Adresse 5], non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Mars 2025

Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/2330 PAGE

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 décembre 2008, M. [M] [N] et Mme [O] [E] [B] épouse [N] ont contracté auprès de la société Aixia 65 une prestation relative à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque et d’une pompe à chaleur pour un montant total TTC de 38 823 euros, dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant deux bons de commande n°800142 et 8090638.

Le même jour, M. et Mme [N] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement », d'un montant de 38 823 euros, au taux débiteur de 6,97% l'an, remboursable en 180 mensualités de 371,43 euros, hors assurance facultative, avec un différé de 270 jours.

Par jugement du 18 avril 2011, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Aixia 65.

Par jugement du 9 décembre 2013, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance de l’actif.

Par actes de commissaires de justice des 23 août 2023 et 28 août 2023, M. et Mme [N] ont fait assigner la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, et la Selarl MJPA, en qualité de mandataire ad’hoc de la société Aixia 65, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la SA Cofidis au paiement de diverses sommes d'argent.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, à l'exception de la Selarl MJPA es qualité de mandataire ad’hoc, non représentée et non comparante, ont accepté de soumettre la procédure à l'article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l'audience de plaidoiries au 19 mai 2025.

Par courrier du 5 mars 2024, la Selarl MJPA es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Aixia 65 a indiqué qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience en l’absence de fonds.

A l’audience du 19 mai 2025, M. et Mme [N], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent du juge, au visa de l'article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l'article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L 121-23 à L121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, de l'article L121-28 tel qu'issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, de :
les déclarer recevables,prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, condamner la SA Cofidis à leur restituer l’intégralité des mensualités du prêt versées entre les mains de la banque ; condamner la SA Cofidis à leur verser les sommes suivantes : 38 800 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution, 23 euros au titre de l’acompte versés par eux ; 28 153,22 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par M. et Mme [N] à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, en exécution du prêt souscrit ;A titre subsidiaire,
condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 66 976,22 euros à titre de dommages et intérêts ; prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis ; condamner la SA Cofidis à leur rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de crédit et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts ;En tout état de cause,
condamner la SA Cofidis à leur payer les sommes suivantes : 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble, 5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rejeter l’ensemble des demandes de la SA Cofidis et de la société Aixia 65; condamner la SA Cofidis aux dépens de l’instance.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de :
déclarer M. et Mme [N] irrecevables, A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
RG : 24/2330 PAGE

rejeter les demandes de M. et Mme [N],A titre très subsidiaire, si le tribunal estime que l’emprunteur subit un préjudice,
condamner solidairement M. et Mme [N] à rembourser le capital de 37 000 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes payées,En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement M. et Mme [N] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l'audience du 24 mars 2025.

Assignée en qualité de mandataire ad’hoc de la société Aixia 65 selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la Selarl MJPA ne s'est ni présentée ni faite représenter à l'audience.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er mai 2011 mais qui a repris une jurisprudence antérieure rendue en considération de l’interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté et qui est désormais devenu l'article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l'annulation d'un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.

En application de l’article 1116 du code civil dans sa version applicable au présent contrat, le délai de l'action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.

S’agissant d’une installation destinée en tout ou partie à la revente d’électricité, cette découverte peut être considérée comme acquise à compter de la première facture.

S’agissant d’une installation destinée uniquement à l’autoconsommation de l’électricité produite, il est raisonnable de considérer que cette découverte est acquise un an après la livraison.

En l'espèce, le bon de commande prévoit un raccordement au réseau ERDF mais aucune facture de production d’électricité n’est produite.

Compte tenu de l’ancienneté du contrat, la SA Cofidis ne produit ni l’attestation de livraison ni l’historique de compte.

En revanche, la SA Cofidis produit un tableau d’amortissement qu’elle a transmis à M. et Mme [N] le 20 janvier 2014.

Il en ressort que le prélèvement de la première mensualité était prévu le 10 octobre 2009.

Il s’en déduit que le point de départ de la prescription peut être fixé un an après cette date, étant rappelé que le crédit prévoit un différé de 270 jours.

M. et Mme [N] ont fait délivrer leur assignation les 23 août 2023 et 28 août 2023.

Les demandeurs sont donc irrecevables à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté sur le fondement du dol.

L’action en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation doit être introduite dans les cinq ans à compter de la conclusion du contrat.

En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 12 décembre 2008.

Si M. et Mme [N] estiment qu’ils n’étaient pas en mesure de déceler les irrégularités affectant le bon de commande dès cette date, l’article 2224 du code civil ne distingue pas selon que le demandeur est ou non consommateur.

Par ailleurs, le principe, en matière de nullité formelle d’un contrat, est de fixer le point de départ de la prescription à la signature de ce contrat, en l’occurrence à la date de la signature du bon de commande.

A compter de cette signature, M. et Mme [N] étaient, à la seule lecture de l'acte et des dispositions du code de la consommation, en mesure de déceler l'existence d'irrégularités formelles affectant ce bon de commande, à tout le moins en se rapprochant d'un tiers susceptible de les accompagner dans l'exercice de leurs droits, ce qu'ils n'ont eu aucune difficulté à faire pour introduire la présente instance quinze années plus tard.

Toute l'argumentation des demandeurs, qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser ce point de départ à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme invoquées en consultant un avocat.

Les suivre dans cette voie reviendrait à les laisser seuls maîtres du point de départ de la prescription et à rendre quasi-imprescriptible une action en nullité purement formelle.

L'action fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, initiée plus de cinq ans après la date de conclusion du contrat de vente, est donc prescrite.

Ils seront donc également déclarés irrecevables à agir en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.

Sur la recevabilité à agir en responsabilité de la banque pour dol

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de cet article, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.

L’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a participé aux manœuvres dolosives ayant affecté le contrat principal se prescrit par cinq ans, soit à compter de la première facture en cas de revente d’électricité, soit à l’issue d’une année à compter de la livraison en cas d’autofinancement de l’installation.

En l’espèce, la SA Cofidis produit un tableau d’amortissement qu’elle a transmis à M. et Mme [N] le 20 janvier 2014.

Il en ressort que le prélèvement de la première mensualité était prévu le 10 octobre 2009.

Il s’en déduit que le point de départ de la prescription peut être fixé un an après cette date, étant rappelé que le crédit prévoit un différé de 270 jours.

Les demandeurs sont donc irrecevables en agir en responsabilité contre l’établissement bancaire pour participation au dol du vendeur.

Sur la recevabilité à agir en privation du droit de la banque de recouvrer sa créance

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.

En application de cet article, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.

En application de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er mai 2011 mais qui a repris une jurisprudence antérieure rendue en considération de l’interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté et qui est désormais devenu l'article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Le point de départ de cette action est la date de déblocage des fonds.

Compte tenu de l’ancienneté du contrat, l’historique de compte n’est pas produit.

En revanche, la SA Cofidis produit un tableau d’amortissement qu’elle a transmis à M. et Mme [N] le 20 janvier 2014.

Il en ressort que le prélèvement de la première mensualité était prévu le 10 octobre 2009.

Il s’en déduit que le déblocage des fonds est nécessairement intervenu antérieurement à cette date, étant rappelé que le crédit prévoit un différé de 270 jours.

Il s’en déduit qu’à la date à laquelle M. Et Mme [N] ont fait délivrer leur assignation à la SA Cofidis, l’action en privation du droit de la banque de recouvrer sa créance était prescrite depuis plusieurs années.

Sur la recevabilité à agir en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la banque

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l’espèce, le point de départ de cette action est la date du déblocage des fonds.

Compte tenu de l’ancienneté du contrat, l’historique de compte n’est pas produit.

En revanche, la SA Cofidis produit un tableau d’amortissement qu’elle a transmis à M. et Mme [N] le 20 janvier 2014.

Il en ressort que le prélèvement de la première mensualité était prévu le 10 octobre 2009.

Il s’en déduit que le déblocage des fonds est nécessairement intervenu antérieurement à cette date, étant rappelé que le crédit prévoit un différé de 270 jours.

Il s’en déduit qu’à la date à laquelle M. et Mme [N] ont fait délivrer leur assignation à la SA Cofidis, la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la banque était prescrite depuis plusieurs années.

Sur la recevabilité de l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur

L’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur est soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ se situe au jour où l'emprunteur aurait dû connaître les obligations pesant sur le prêteur dont la violation est alléguée.

Il est constant que le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est la date de souscription du crédit, soit en l'espèce, le 12 décembre 2008.

M. et Mme [N] sont donc également irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [N] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens.

En application de l’article 700 du même code, ils seront solidairement condamnés à payer à la SA Cofidis une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

DECLARE M. [M] [N] et Mme [E] [B] épouse [N] irrecevables à agir en nullité du contrat de vente conclu le 12 décembre 2008 avec la société Aixia 65, suivant bons de commande n° n°800142 et 8090638;

DECLARE M. [M] [N] et Mme [E] [B] épouse [N] irrecevables à agir en nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 12 décembre 2008 auprès de la société anonyme Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la société anonyme Cofidis ;

DECLARE M. [M] [N] et Mme [E] [B] épouse [N] irrecevables à agir en responsabilité pour dol de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo au titre des contrats de vente conclus le 12 décembre 2008 avec la société à responsabilité limitée Aixia 65;

DECLARE M. [M] [N] et Mme [E] [B] épouse [N] irrecevables à agir en privation du droit de la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo de recouvrer sa créance au titre du crédit affecté souscrit le 12 décembre 2008 ;

DECLARE M. [M] [N] et Mme [E] [B] épouse [N] irrecevables à agir en condamnation de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo à leur payer des dommages et intérêts ;

DECLARE M. [M] [N] et Mme [E] [B] épouse [N] irrecevables à agir en déchéance du droit de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo de percevoir les intérêts contractuels ;

CONDAMNE solidairement M. [M] [N] et Mme [E] [B] épouse [N] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [M] [N] et Mme [E] [B] épouse [N] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 19 mai 2025.

LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLU M. COCQUEREL

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