TJ 69123, 23 mai 2025, RG 25/01855
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/01855 - N Portalis DB2H-W-B7J-2ZCV
Ordonnance du : 23 Mai 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 14 mai 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [W] [H]
né le 23 Juillet 1999 à [Localité 7]
Vu la requête en date du 20 Mai 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 20 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 21 mai 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission et mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Monsieur [W] [H] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître CHATELAIN Catherine, avocat de permanence, représentant Monsieur [W] [H],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [F] [S] [N], médecin de l’établissement, en date du 20 mai 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [W] [H] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [W] [H] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 23 Mai 2025
Le Juge
Sophie TARIN
N RG 25/01855 - N Portalis DB2H-W-B7J-2ZCV
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître CHATELAIN Catherine, avocat de permanence le 23 Mai 2025
L’avocat,
- Copie de l’ordonnance transmise par remise en main propre au mandataire judiciaire étant également le tiers ayant demandé l’admission le 23 Mai 2025
Le mandataire judiciaire et tiers demandeur,
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [W] [H] le 23 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 23 Mai 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Mai 2025.
Le Greffier,
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