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TJ 69123, 22 mai 2025, RG 23/03856


Vérifier : TJ 69123, 22 mai 2025, RG 23/03856 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
23/03856
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Intérêts Civils
Type
other
Id
6830bb6a6b8b4c741e13d69a

Texte de la décision

18,503 caractères

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 23/03856 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X77C
Jugement du : 22 Mai 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON

Notification le : 22/05/2025

grosse à
Me Quentin HIS - 3203

expédition à
Me Matthieu ALLARD - 476
Me Laurent BOHE - 719
Me Thierry SCHWARTZ - 2179

copie à
Dr [C]
Régie

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Mai 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 25 Septembre 2025, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [G] [E] , demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Matthieu ALLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 476

CPAM DU RHONE, Service contentieux général - [Localité 10]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [K] [N]

Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Matthieu ALLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 476

Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Quentin HIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3203

ET

Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
PREVENU
représenté par Me Matthieu ALLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 476

Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
PREVENU
représenté par Me Quentin HIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3203

Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
PREVENU
représenté par Me Thierry SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2179

Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
PREVENU
représenté par Me Laurent BOHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 719

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 7 avril 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a :
∙ déclaré Monsieur [V] coupable des faits de violences avec arme commis le 29 octobre 2022 au préjudice de Monsieur [D]
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [D]
∙ prononcé un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre Monsieur [D] et Monsieur [V]
∙ déclaré Monsieur [D], Monsieur [X], et Monsieur [M] coupables des faits de violences en réunion commis le 29 octobre 2022 au préjudice de Monsieur [V] et de Monsieur [E]
∙ reçu les constitutions de partie civile de Monsieur [V] et de Monsieur [E]
∙ déclaré Monsieur [D] , Monsieur [X] et Monsieur [M] entièrement et solidairement responsables du préjudice de Monsieur [V] et de Monsieur [E]
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [E]
∙ condamné solidairement Monsieur [M], Monsieur [D] et Monsieur [X] à payer à Monsieur [E] une provision de 1 000,00 Euros a valoir sur son préjudice
∙ reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
À l'audience du 24 octobre 2024, Monsieur [D] a sollicité une expertise médicale et une provision de 1 000,00 Euros, le jugement devant être déclaré commun à la C.P.A.M.
L'affaire a donc été renvoyée et fixée à plaider sur ces demandes.
Messieurs [X] et [M] rappellent qu'ils ne sont pas concernés, n'ayant pas été condamnés à indemniser Monsieur [D].
Monsieur [V] demande au Tribunal :
- de condamner solidairement ou in solidum Monsieur [M], Monsieur [D] et Monsieur [X] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
- de rejeter la demande de Monsieur [D] au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire total et de lui allouer celle de 52,50 Euros après partage de responsabilité
- de rejeter la demande de Monsieur [D] au titre du Préjudice Esthétique ou subsidiairement de lui allouer 250,00 Euros après partage de responsabilité
- de rejeter la demande de Monsieur [D] au titre du préjudice matériel ou subsidiairement de lui allouer 100,00 Euros après partage de responsabilité
- de rejeter la demande de Monsieur [D] au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et toute autre demande.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré concernant les demandes de Monsieur [D] et que la décision serait rendue le 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 7 avril 2023, le Tribunal Correctionnel a notamment reconnu Monsieur [V] coupable des faits de violences avec arme commis le 29 octobre 2022 au préjudice de Monsieur [D], reçu la constitution de partie civile de Monsieur [D], et prononcé un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre Monsieur [D] et Monsieur [V].
Monsieur [V] est donc tenu d'indemniser Monsieur [D] dans la proportion de 50 % de ses préjudices.
Monsieur [D] avait sollicité la liquidation de ses préjudices à l'audience du 24 mars 2023 et présenté ses demandes en ce sens (ce à quoi Monsieur [V] répond dans la présente instance sur intérêts civils).
Le Tribunal avait toutefois réservé ces demandes et renvoyé l'affaire sans ordonner d'expertise médicale concernant Monsieur [D], afin que tous les préjudices soient liquidés en même temps, en ce compris les créances de la C.P.A.M. pour chaque victime.
Monsieur [D] sollicite désormais une expertise.
II explique qu'il a reçu un coup de couteau et qu'il a présenté une plaie profonde associée à une infiltration hématique des parties molles et des plans musculaires entre 2 cotes.
Il verse aux débats divers documents médicaux pour en justifier.
Il sera fait droit à sa demande, l'expertise apparaissant nécessaire pour liquider les préjudices au regard de l'importance du préjudice corporel.
Il sera également fait droit à sa demande de provision à hauteur de 1 000,00 Euros qui n'est pas sérieusement contestable nonobstant le partage de responsabilité.
La C.P.A.M. est partie intervenue à la procédure de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun est sans objet.
Les autres demandes des parties seront réservées.
Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties, et avant dire droit,

Ordonne une expertise médicale ;
Nomme en qualité d’expert :
le docteur [O] [C], [Adresse 8]
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s'entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d'en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Se faire communiquer par la victime  et par les parties tous documents médicaux relatifs à l'accident (en particulier le certificat médical initial, le compte rendu d'hospitalisation, le dossier d'imagerie)
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
∙ Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
∙ Déterminer les préjudices subis, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l'état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
- En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale...), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
- En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
- Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l'origine des dommages et au plus tard jusqu'à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
- Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d'ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
- En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
- Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par Tierce Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d'autonomie
- Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
- Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
- Donner son avis sur d'éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
- Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, ...)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu'à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire (importance et durée) et le préjudice définitif sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
- d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
- de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
- de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixe à 1 000,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Monsieur [D] avant le 31 juillet 2025 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Dit que l'expert saisi par le Greffe procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 28 février 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ;
Rappelle que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelle, conformément à l'article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, et que s'il y a lieu, les parties adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception  ;
Désigne le Juge de la Mise en État de la 4ème chambre sur intérêts civils du Tribunal Judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations d'expertise ;Condamne Monsieur [V] à payer à Monsieur [D] la somme de 1 000,00 Euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Réserve toutes autres demandes ;
Renvoie l'affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 25 septembre 2025 à 16 heures pour plaider sur la liquidation des préjudices de Messieurs [E] et [V].

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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