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TJ 75056, 22 mai 2025, RG 24/06080


Vérifier : TJ 75056, 22 mai 2025, RG 24/06080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24/06080
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6830bdc56b8b4c741e13ded7

Texte de la décision

7,783 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me LOUIS

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me QUESNOT-FILIPPI

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/06080 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5E3E

N° MINUTE : 1 JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 22 mai 2025

DEMANDERESSE
Madame [K] [U],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-François LOUIS, avocat au barreau de Paris,
vestiaire #P0452

DÉFENDERESSE
Madame [I] [S],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0493

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffier

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 22 mai 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/06080 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5E3E

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé à effet du 1er septembre 2008, Madame [K] [U] a consenti à Madame [I] [S] un bail portant sur un logement situé [Adresse 1].

Par acte d'huissier en date du 27 janvier 2023, Madame [K] [U] a fait délivrer congé pour reprise du logement afin de reprise pour habiter à effet du 31 août 2023.

Par actes d'huissier en date du 4 juin 2024, Madame [K] [U] a fait assigner Madame [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- validation du congé pour reprise,
- expulsion de Madame [I] [S] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et séquestration des biens meubles trouvés sur place,
- condamnation de Madame [I] [S] à lui verser une indemnité d'occupation d’un montant de 390,55 euros, avec indexation, au-delà d’une année, à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à la libération des lieux,
- condamnation de Madame [I] [S] aux dépens et à payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 12 mars 2025, Madame [K] [U], représentée par son conseil a sollicité le bénéfice des termes de son assignation. Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [U] a souligné que son congé est régulier et que la volonté de reprise à son profit est pleinement justifiée en ce qu'elle souhaite y loger une auxiliaire de vie, à la fois pour elle mais également pour son fils, handicapé. Elle soutient que c’est bien elle la bénéficiaire de la reprise même si elle envisage de la faire occuper par des auxiliaires de vie qui pourront se succéder. Elle fait valoir que la défenderesse n’a pas d’intérêt à agir pour solliciter le remboursement des factures qu’elle n’a pas payées et ne justifie pas de troubles de jouissance.

Madame [I] [S], représentée par son conseil, dépose des écritures, se désiste de ses demandes reconventionnelles mais énonce que le congé n’est pas régulier, le motif évoqué qui est de loger une aide à domicile ne répond pas aux exigences de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Elle sollicite ainsi le rejet des demandes de Madame [U], la condamnation aux dépens et à la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences

En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l'échéance du bail. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit ainsi indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer le logement loué et en cas de contestation il doit apporter les justificatifs nécessaires à en justifier.

Le motif légitime d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné. Le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d'opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien s'il compte réellement s'y installer sans que l'on puisse lui opposer l'existence d'un autre logement disponible.

En l'espèce, le bail consenti à Madame [I] [S] a été tacitement reconduit pour expirer le 31 août 2023. Le congé du bailleur du 27 janvier 2023 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée.

Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour la reprise du bien, à savoir « procurer un logement à une auxiliaire de vie à domicile ».

L’article 15-1 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bénéficiaire de la reprise ne peut être que le bailleur ; son conjoint ; le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé ; son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé ; ses ascendants, ses descendants (quels qu'ils soient : nés dans le mariage ou pas, adoptés) ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire . L'énumération ainsi donnée est limitative.

Il doit au surplus être motivé par la volonté des bailleurs de conserver le logement pour y loger eux- mêmes et à titre de résidence principale.

Au vu des explications développées et en l’état de la législation en vigueur, il s'avère que la bénéficiaire du congé pour reprise de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 n'entend pas occuper par elle-même les locaux objets de la reprise qu'elle a l'intention de faire occuper par un tiers, à savoir une aide de vie laquelle ne remplit pas les conditions légales pour pouvoir bénéficier d'un tel congé. De ce fait, le congé litigieux, qui a été délivré doit être déclaré irrégulier.

Madame [U] est déboutée de sa demande de validation du congé, les demandes subséquentes devenant sans objet.

Sur les demandes accessoires

La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Madame [U] sera condamnée à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de délivrance à Madame [I] [S] par Madame [K] [U] d'un congé pour reprise relatif au bail conclu le 1er septembre 2008 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] ne sont pas réunies, le bail étant reconduit le 1er septembre 2023 ;

DEBOUTE Madame [K] [U] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [K] [U] aux dépens et à payer la somme de 500 euros à Madame [I] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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