TJ 75056, 15 mai 2025, RG 23/00703
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00703 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMCW
N° MINUTE :
Requête du :
16 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par : Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : M. [T] [C], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties le:
1 Expédition délivrée à Me THOMAS par LS le:
Décision du 15 Mai 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00703 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMCW
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [E] est un ancien salarié du groupe [5].
Le groupe [5] a mis en place un régime de retraite spécifique assurant à ses salariés cadres supérieurs, sous certaines conditions, le bénéfice d’une allocation complémentaire de retraite. Ce régime est organisé par le règlement de la Garantie de Retraite Minimale des Cadres Dirigeants, et il est aussi appelé “régime EPARINTER”. Ainsi, au moment de leur retraite, les salariés cadres supérieurs du groupe étaient assurés de percevoir, outre la retraite du régime général, un complément de retraite.
Monsieur [H] [E] a été employé par le groupe [5] du 2 janvier 1966 au 30 avril 2003.
Il a fait liquider ses droits à la retraite au régime général à compter du 1er juillet 2004, et il est bénéficiaire du régime de retraite à prestations définies prévu par le règlement de la Garantie de Retraite Minimale des Cadres Dirigeants.
A compter du 1er janvier 2011, Monsieur [E] s’est vu appliquer sur sa retraite supplémentaire la contribution prévue à l’article L137-11-1 du Code de la sécurité sociale, contribution précomptée par un organisme gestionnaire et reversée à l’URSSAF Ile-de-France.
Estimant que c’est à tort que lui a été appliquée cette contribution, Monsieur [E] a saisi par courrier du 6 septembre 2022 le Directeur de l’URSSAF Ile-de-France, sollicitant le remboursement de la contribution précomptée au titre des dispositions de l’article L137-11-1 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier du 28 novembre 2022, Monsieur [E] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France, laquelle est restée silencieuse pendant plus de deux mois, rejetant ainsi implicitement la requête.
Par requête adressée le 16 février 2023 au secrétariat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [E] représenté par son conseil a saisi la juridiction d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France, considérant que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L137-11 du Code de la sécurité sociale, et doit être exemptée de la contribution prévue et fixée par l’article L137-11-1 du même Code.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 février 2025.
Monsieur [E] représenté par son conseil a réitéré les termes des conclusions écrites déposées à l’audience.
Le représentant de l’URSSAF Ile-de-France a comparu et a plaidé par observations orales conscrites dans un écrit remis à l’audience s’intitulant “Anciens salariés du groupe [5]”.
Il s’en est remis à l’appréciation du tribunal quant au bien-fondé de la demande de remboursement, sous réserve de l’application de la prescription de certaines sommes selon les dispositions de l’article L243-6 du Code de la sécurité sociale.
Il s’est en revanche opposé aux demandes indemnitaires présentées par le requérant.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 18 février 2025.
La présente décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIVATION
A- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article L243-6 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : “La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les dites cotisations ont été acquittées.”
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France ayant été saisie le 6 septembre 2022, les contributions acquittées par Monsieur [E] avant le 6 septembre 2019 sont acquises à l’organisme de recouvrement, la demande de remboursement de ces dernières étant prescrite conformément à la disposition légale susvisée.
B- Sur le fond
Vu les articles L137-11 et L137-11-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 1302 du Code civil dans leur rédaction applicable au présent litige ;
Il résulte de l’article L-137-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que la condition d’achèvement de carrière ne s’entend pas d’une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise.
Or il ressort de la lecture du règlement de la Garantie de Retraite Minimale des Cadres Dirigeants dans sa version applicable au moment de la liquidation des droits à la retraite de Monsieur [H] [E], soit le 1er juillet 2004, qu’aucune condition d’achèvement de carrière n’était expressément requise afin de percevoir la retraite complémentaire prévue, en particulier pour les salariés du groupe ayant repris une activité professionnelle au sein d’une autre structure avant de faire liquider leurs droits à la retraite, ce qui n’était pas incompatible, selon le règlement de la Garantie de Retraite Minimale des Cadres Dirigeants, avec le bénéfice de la retraite complémentaire.
Ainsi, le bénéfice de la retraite supplémentaire servie à Monsieur [H] [E] n’était pas subordonné à l’achèvement de sa carrière dans l’entreprise.
Dès lors, la contribution précomptée par l’organisme gestionnaire et reversée à l’URSSAF Ile-de-France était indue, et doit être remboursée à Monsieur [H] [E] , dans la mesure où la demande de remboursement de ce dernier n’est pas prescrite.
En conséquence, il sera fait partiellement droit à la demande de Monsieur [E], tenant compte de la prescription triennale de la demande en remboursement des contributions acquittées antérieurement au 6 septembre 2019, de telle sorte que l’URSSAF Ile-de-France sera condamnée à lui rembourser les contributions indûment perçues à compter du 6 septembre 2019 jusqu’à la cessation des prélèvements, avec intérêts de droit et capitalisation par année entière à compter de la première demande en date du 6 septembre 2022.
Il reviendra à l’URSSAF Ile-de-France d’établir précisément les sommes dues à Monsieur [H] [E] jusqu’à la cessation des prélèvements indus.
La cessation des prélèvements sera ordonnée.
C- Sur les demandes accessoires
La résistance abusive de l’URSSAF n’étant pas suffisamment caractérisée en l’espèce, Monsieur [E] sera débouté de sa demande de condamnation de l’organisme à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [H] [E] ayant dû introduire la présente instance afin d’obtenir le remboursement qui lui était dû, il n’apparaît pas inéquitable de condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF Ile-de-France succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE Monsieur [H] [E] recevable en son recours ;
DECLARE partiellement prescrite la demande en remboursement de Monsieur [H] [E], s’agissant des contributions acquittées envers l’URSSAF Ile-de-France avant le 6 septembre 2019;
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France à rembourser à Monsieur [H] [E] les contributions indûment perçues à compter du 6 septembre 2019 jusqu’à la cessation des prélèvements, à charge pour l’organisme de recouvrement d’établir précisément leur montant, avec intérêts de droit et capitalisation par année entière à compter de la demande du 6 septembre 2022 ;
ORDONNE la cessation des prélèvements ;
DEBOUTE Monsieur [H] [E] de sa demande de condamnation de l’URSSAF Ile-de-France à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France à verser à Monsieur [H] [E] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00703 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMCW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [H] [E]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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