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TJ 75056, 22 mai 2025, RG 24/03747


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Date
22/05/2025
Numéro
24/03747
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6830bdcb6b8b4c741e13dfad

Texte de la décision

6,760 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BENSEGHIR

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/03747 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JCC

N° MINUTE : 1 JTJ

JUGEMENT
rendu le jeudi 22 mai 2025

DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z],
demeurant [Adresse 3] - BRESIL

représenté par Maître BENSEGHIR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0152

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [O] [W]
demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 22 mai 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03747 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JCC

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 décembre 2023, un contrat est signé entre Monsieur [R] [O] [W] et Monsieur [K] [Z], dans le cadre d’une prestation aux fins de gestion de crypto-trading.

Par acte d'huissier en date du 25 juin 2024, Monsieur [K] [Z] a fait assigner Monsieur [R] [O] [W] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à verser la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts, avec les intérêts à compter du 23 juillet 2022, 5000 euros au titre du préjudice matériel et moral, avec une astreinte de 1000 euros par jour de retard, le tribunal se réservant la liquidation, outre 2500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens. Le 13 février 2025, des conclusions ont été signifiées à Monsieur [R] [O] [W].

A l’audience du 12 mars 2024, le demandeur relève l’inexécution contractuelle et réclame le remboursement de la somme de 5000 euros.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [R] [O] [W] n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d'ordre public.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d'une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.

L'article 9 du code de procédure civile rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La preuve de l'existence du contrat est bien matérialisée par l’acceptation du client et l’offre de la société.

Il résulte de l'ensemble des éléments versés au dossier que le 27 décembre 2023, un contrat est signé entre Monsieur [R] [O] [W] et Monsieur [K] [Z], dans le cadre d’une prestation aux fins de gestion de crypto-trading. Il résulte des différentes pièces que les grands parents du demandeur ont donné le montant sollicité, soit 5000 euros, afin de contribuer à aider le demandeur, signataire du contrat, cette somme étant perçue par le défendeur, aucune contestation n’étant relevée sur ce point.

Force est de relever que le demandeur ne propose pas de fondement de son action dans l’assignation ou dans les conclusions mais les explicite dans la lettre de mise en demeure préalable transmise qu’il sollicite la réparation du préjudice en raison de l’inexécution contractuelle.
Il est rappelé que les dispositions de l’article 1217 du code civil énoncent que :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

En cas d’inexécution contractuelle, le créancier peut engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant. Au vu des dispositions de l‘article 1231 du code civil introduit à la sous-section 5 intitulé « la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat », il est nécessaire qu’une mise en demeure préalable soit transmise : A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
La mise en demeure a été transmise par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 avril 2024. Ainsi, les demandes sont accueillies à hauteur de 5000 euros.

Les demandes au titre du préjudice moral et matériel ainsi que les demandes d’astreinte n’étant pas justifiées, elles seront rejetées.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [O] [W], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros et de rappeler que le jugement est assorti de l'exécution provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [R] [O] [W] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 5000 euros au titre de la réparation du préjudice subi

DEBOUTE [K] [Z] de ses autres demandes

CONDAMNE [R] [O] [W] aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le greffier Le président

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