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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 22 mai 2025, RG 23/05370


Vérifier : TJ 75056, 22 mai 2025, RG 23/05370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
23/05370
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6830bdcd6b8b4c741e13e00b

Texte de la décision

27,294 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dikpeu-eric BALE ; Me Naïma AHMED-AMMAR ; Me Céline BOURDOULEIX ; Maître Virginie FRENKIAN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 23/05370 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GMF

N° MINUTE : 2-2025

JUGEMENT
rendu le jeudi 22 mai 2025

DEMANDEURS
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dikpeu-eric BALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1635

Madame [N] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dikpeu-eric BALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1635

DÉFENDEURS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1918

CILOGER HABITAT 2, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Céline BOURDOULEIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1443

Société IXI GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0693

Monsieur [B] [E], demeurant Exerçant sous l’enseigne CABINET GEOFFRAY- IXI GROUPE - [Adresse 5]
représenté par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0693

Décision du 22 mai 2025
PCP JCP fond - N° RG 23/05370 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GMF

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
Délibéré le 22 mai 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 22 mai 2025
PCP JCP fond - N° RG 23/05370 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GMF

Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2022, la société CILOGER HABITAT 2 a consenti à bail à Monsieur [K] [H] et Madame [N] [T] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1]» .

Par acte d'huissier en date du 8 juin 2023, Monsieur [K] [H] et Madame [N] [T] ont fait assigner la société CILOGER HABITAT 2 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Condamnation à faire des travaux de suppression des désordres résultant des infiltrations subies dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retardCondamnation à rembourser la somme de 14 846, 25 euros en raison du trouble de jouissance du mois de juin 2022 au mois de septembre 2023, puis 989, 75 euros par mois au titre de dommages et intérêts à compter d’octobre 2023 et jusqu’à la réalisation des travaux Ordonner la compensation financière des dettes et créances réciproques condamnation du bailleur à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par acte d’huissier du 25 octobre 2023, la société CILOGER HABITAT 2 a fait assigner dans le cadre d’une assignation forcée la société ABEILLE IARD et SANTE, la société IXI GROUPE et Monsieur [B] [E] afin de voir ordonner la jonction avec l’assignation du 8 juin 2023, voir condamner solidairement la société ABEILLE IARD et SANTE, la société IXI GROUPE et Monsieur [B] [E] à la relever et la garantir de toutes condamnations, 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.

A l'audience du 10 mars 2025, Monsieur [K] [H] et Madame [N] [T] , représentés par leur conseil, ont déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles ils se désistent de leur demande de travaux, maintiennent leurs demandes au titre du préjudice de jouissance du mois de juin 2022 eu mois de septembre 2023, soit la somme de 14 846, 25 euros, sans compensation financière. Ils demandent de débouter la société IXI GROUPE et Monsieur [E] de leur demande d’irrecevabilité, et de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes ainsi que le versement de la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles dus par la société CILOGER HABITAT 2 ou par toutes parties succombantes, et la condamnation au dépens, y compris le cout du PV de constat du 8 février 20223.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [K] [H] et Madame [N] [T] soulignent que, dès l’année 2022, l’appartement loué subit des infiltrations d’eau, un diagnostic étant posé par une entreprise le 18 juin 2022, cette dernière établissant un devis pour intervenir, afin de faire cesser les désordres dans la salle de bain, sans réaction. Ils indiquent que la société NEXITY, administrateur de biens, a saisi l’assurance ABEILLE ASSURANCES, assureur dommages-ouvrages, précisant que la douche est inutilisable et que l’état du parquet dégradé par les dégâts des eaux conséquents peut devenir dangereux. Ils font valoir que, face à la carence de la société CILOGER HABITAT 2, ils ont décidé de suspendre le règlement de leurs loyers se prévalant de l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil. Ils rejettent l’irrecevabilité relevée par la société IXI GROUPE et Monsieur [E] sur le fondement des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, qui estiment que les demandes sont artificiellement gonflées et auraient dû être inférieures à 5000 euros. Ils se prévalent des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, 1719 du code civil et des conditions générales du contrat, et produisent un PV de constat d’huissier du 8 février 2022 décrivant l’ensemble des désordres, pour réclamer un préjudice de jouissance, d’un montant égal à la moitié des loyers payés sur la période concernée, soit de juin 2022 à septembre 2023. Ils mentionnent avoir payé l’intégralité de leur loyer par chèque de 10 243, 30 euros, le 13 novembre 2023, la compensation n’ayant plus lieu d’être, ces derniers ayant payé leur dette.

La société CILOGER HABITAT 2, représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet des demandes des autres parties, la condamnation solidaire de la société ABEILLE, IXI GROUPE et Monsieur [E] de la relever et garantir de toutes les condamnations à son encontre et renconventionnellement la condamnation des locataires à lui verser la somme de 16 322, 60 euros au titre de la dette de loyers, à la date du 3 mars 2025, outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société CILOGER HABITAT 2 soutient que dès qu’elle a eu connaissance des désordres, elle a fait intervenir la société de plomberie VAISSIERE, le 9 juin 2022, cette dernière établissant un devis le 18 juin 2022, qui préconise l’ouverture du mur pour déterminer l’origine de la fuite. Elle indique également que le mandataire a signalé la fuite à l’assurance ABEILLE, assurance dommage-ouvrage, le 6 juillet 2022. Elle explique que, mi-juillet 2022, elle a mandaté une société, pour faire des travaux de dépose du parquet et la pose d’un revêtement provisoire, le 16 juillet 2022, et que, le 26 juillet 2022, Monsieur [E] a convoqué les parties, pour une réunion le 3 août 2022. Elle fait valoir que les locataires étaient absents pour congé, le cabinet IXI refusant de reporter le RDV invoquant des délais légaux. Elle indique alors que la nouvelle convocation a été envoyée le 1er septembre 2022, pour une réunion le 10 octobre 2022, rappelant que, dans le même temps, les locataires ont cessé de payer leur loyer. Elle soutient qu’il a fallu des mises en demeure et des sommations pour que l’assurance transmette le rapport, le 18 avril 2023, le rapport étant daté du 13 avril 2023. Elle souligne qu’un protocole d’accord a été signé avec les locataires sur les travaux, ces derniers renonçant à tout préjudice de jouissance à compter du 22 juillet 2023, avec une mise à disposition d’un autre appartement, du 22 juillet 2023 au 9 août 2023 et qu’ils disposaient, en outre, d’une seconde salle de bain. Elle se prévaut des dispositions de l’article 1725 du code civil, au regard des conclusions des rapports d’expertise imputant la défaillance au réseau d’alimentation PER du mitigeur de la douche, pour conclure qu’elle ne saurait être tenue responsable du fait d’un tiers, le plombier intervenu dans la construction de l’immeuble. Elle invoque la théorie de l’apparence pour rejeter la demande de nullité de l’assignation à l’encontre de Monsieur [E], nullité de forme, en l’espèce couverte, par la présence de son avocat, et rétorque à l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir qu’elle agit contre Monsieur [E] au titre de sa responsabilité délictuelle.

La société ABEILLE IARD et SANTE, représentée par son conseil, indique qu’une indemnité a été versée à la société bailleresse pour un montant de 20 919, 88 euros et soutient que le trouble de jouissance n’est pas garanti par la police concernée. Elle sollicite le rejet des demandes des parties, ou à toutes fins utiles, déclarer irrecevables les demandes, et réclame la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que l’intervention de l’assurance est comprise dans un délai restreint, l’assureur DO ayant pris une position de garantie après que l’expert a pu se rendre dans le logement sinistré et que la sanction ne peut pas être la garantie du trouble de jouissance, mais uniquement le montant des travaux.

La société IXI GROUPE et Monsieur [E], représentés par leur conseil, soulèvent une irrecevabilité au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, car, ils estiment que les demandes sont gonflées. Ils relèvent également la nullité de l’assignation à l’encontre de Monsieur [E], expert indépendant, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, puis lors de l’audience, l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de Monsieur [E] pour défaut d’intérêt à agir, aucun lien contractuel n’étant établi puisqu’il est expert indépendant. Sur le fond, ils rappellent les délais d’intervention de l’assurance, soit 60 jours, les obligeant à se positionner avant le 6 septembre, au vu de la demande du 6 juillet 2022 et précisent que le mandataire a spécifié que l’origine de la fuite avait été supprimée le 1er septembre 2022. Ils demandent le versement de la somme de 1000 euros pour chacune des deux parties, au titre de l’amende civile définie par l’article 32-1 du code de procédure civile, évoquant néanmoins des dommages et intérêts pour procédure abusive dans le dispositif, outre la somme de 1500 euros chacun payés par les demandeurs et la société CILOGER HABITAT 2.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Sur la jonction
La jonction des procédures 23-8298 et 23-5370 sera ordonnée.

Sur l’intervention forcée
L’article 325 du code de procédure civile dispose que : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant » . L'article 331 du code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En conséquence, il convient de conclure de l'application de ces textes que l'intervention forcée des sociétés IXI GROUPE, ABEILLE IARD et de Monsieur [B] [E], devant le juge des contentieux de la protection est recevable.

Sur l’article 750-1 du code de procédure civile

En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Il convient de souligner, comme le rappelle la société IXI GROUPE et Monsieur [E], que le décret date effectivement du 11 mai 2023. Toutefois, son entrée en vigueur a été reportée à la date du 1er octobre 2023, soit postérieurement à la date de l’assignation du 8 juin 2023, l’assignation du 25 octobre 2023 étant une assignation en intervention forcée, liée à l’assignation principale. Au surplus, outre le fait que cet article ne s’applique pas à ce cas, les défendeurs ne peuvent aucunement se substituer aux demandeurs, en estimant que leurs demandes sont artificiellement gonflées et qu’elles sont, de leur point de vue, inférieures à la somme de 5000 euros, que c’est à tort qu’ils en réclament davantage, et que, consécutivement, il faut en déduire que leur demande est irrecevable, au visa de ce texte.

Cette interprétation erronée est rejetée. Les demandes sont recevables.

Sur la nullité de l’assignation

La nullité des actes peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si des fins de non-recevoir ou des défenses au fond ont été opposées postérieurement à l’acte critiqué sans que la nullité en ait été précédemment invoquée. La formalité doit être prescrite à peine de nullité, sauf inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Le grief doit, dans tous les cas et même en cas de nullité substantielle ou d’ordre public, être expressément invoqué et prouvé. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation fait cesser le grief.

Monsieur [E] avance que l’assignation à son encontre est nulle au visa des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, rappelant qu’aucun lien contractuel ne le lie ni au cabinet GREOFFRAY, absent de la cause, ni à la société CILOGER HABITAT 2, ni à la société IXI GROUPE, ce dernier étant indépendant, l‘assignation étant envoyée à une entité inexistante, à savoir « Monsieur [E], en ce qu’il exerce sous l’enseigne CABINET GEOFFRAY -IXI GROUPE ».

Pour autant, force est de relever que cette nullité est une nullité de forme et qu’elle a été couverte au cours de l’audience, Monsieur [E], expert indépendant ayant, au demeurant, eu la possibilité de se défendre au cours des divers échanges, compte tenu des divers renvois. Monsieur [E] relève également l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir des demandes à son encontre, reprenant les mêmes arguments. Néanmoins, il le fait, au cours de l’audience, après 4 renvois, sans le mentionner dans les écritures. La société COLIGER HABITAT 2 rétorque, à l’audience, qu’elle agit effectivement à l’encontre de Monsieur [E], en tant qu’expert indépendant, mais, au titre de sa responsabilité délictuelle.

La responsabilité délictuelle de l’expert est, ainsi, mise en cause, à l’audience, même si aucun texte n’est visé ni dans l’assignation, ni dans les conclusions, les demandes à son encontre étant donc recevables.

Sur le manquement à l'obligation de délivrance du bailleur

Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, étant précisé que les travaux de réfection de grande ampleur ne font pas partie de la liste des réparations locatives à la charge du preneur listées dans le décret n°87-712 du 26 août 1987.

Ces obligations forment plus généralement l'obligation de délivrance du bail. De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d'une faute du bailleur ou d'un défaut de diligences.

Le fait que le preneur ait accepté le logement en l'état ne décharge nullement pas le bailleur de son obligation de délivrance.

En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l'action en exécution des travaux avec demande d'indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d'usage ou le préjudice d'agrément. Pour la réalisation des travaux, une astreinte peut être prononcer pour assurer l'exécution de la décision en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En matière d'indécence en particulier, l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d'obtenir du juge une réduction du loyer.

En l'espèce, Monsieur [K] [H] et Madame [N] [T] dénoncent la présence d’infiltrations d’eau dans la salle de bains entrainant la condamnation de cette salle de bain et un état du parquet de l’appartement se détériorant, ce qui les conduit à solliciter réparation, les désordres ayant duré de juin 2022 à septembre 2023. Ils évaluent leur préjudice à la moitié du loyer, alors même qu’ils ont, par ailleurs, cessé de régler leur loyer depuis le mois de septembre 2022, mettant en avant une exception d’inexécution, étant précisé que l’impossibilité totale d’occuper le logement n’est pas démontré et que l’appartement dispose d’une seconde salle de bains.

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.

Sur le principe du préjudice :

Les demandeurs fournissent le contrat de bail du 11 janvier 2022, le rapport de recherche de fuite du 18 juin 2022, la lettre de réclamation à Nexity du 4 août 2022, le courriel à la MAIF, le courrier à l’assurance DO ABEILLE ASSURANCE, du 1er septembre 2022, le devis de la société RINGENBACH du 5 septembre 2022, le PV de constat du 8 février 2023, décrivant les désordres, les lames de parquet se soulevant ou se décollant dans tout l’appartement, une photocopie d’un chèque, du 18 novembre 2023.

La société CILOGER HABITAT 2 produit la transmission de la déclaration de sinistre du 6 juillet 2022, la convocation à l’expertise du 3 août 2022 par courrier du 26 juillet 2023, les échanges de mails avec IXI GROUPE, sur les possibilités de prévoir une réunion avec les experts au vu du décalage de date liée aux congés des locataires, et informant de leur retour de congés le 18 août 2023, l’absence de réponse de IXI GROUPE à un changement d’expert, au vu des délais liés aux 60 jours nécessaires entre l’envoi de la déclaration de sinistre et le dépôt du rapport , et les congés de l’expert nommé, le rapport de carence du 31 août 2022 de Monsieur [E], la convocation à une nouvelle expertise du 10 octobre 2022, les relances pour obtenir une date plus avancée, et, à la suite de la réunion d’expertise, pour obtenir le rapport d’expertise, un relevé de compte locataire daté du 17 octobre 2023, présentant une dette de 23 949, 41 euros, les relances de mars 2023 et la sommation du 8 mars 2023 pour avoir le rapport, le rapport du 18 avril 2023 signé le 13 avril 2023, la signature le 20 juillet 2023 du protocole d’accord entre les locataires et la société bailleresse, les locataires renonçant à réclamer un préjudice de jouissance après la date du 22 juillet 2023, les PV de réception des travaux du 9 août 2023, un relevé de compte daté du 30 octobre 2024 pour une dette de 13 738, 43 euros, un relevé de compte daté du 3 mars 2025 pour une dette de 16 322, 60 euros, .

La société ABEILLE présente les contrats d’assurance, la société IXI groupe et Monsieur [E] n’apportent pas de pièces nouvelles.

Force est de relever qu’aucun des documents présentés n’a été contestés par les parties, bien qu’aucun retour d’AR ne soit présenté.

Il convient de conclure de ces différents documents que les locataires ont effectivement subi un préjudice de jouissance dont le principe est incontestable, au regard des divers documents versés.

Sur les responsabilités :

Il y a lieu de relever, d’une part, au vu des documents présentés, qu’il ne peut pas être reproché aux demandeurs, comme le font les défendeurs, de ne pas avoir réceptionné la demande de réunion datée du 26 juillet 2023 pour une réunion datée du 3 août 2023, et ne pas s’être organisé pour laisser les clés alors même qu’aucun élément ne permet de vérifier qu’ils ont bien reçu cette convocation et qu’ils ne s’étaient pas déjà absentés pour les vacances, et ainsi, il ne peut pas leur être reproché un retard dans la prise en charge des désordres.

Il y a lieu de constater, d’autre part, que la société bailleresse et son mandataire ont multiplié les démarches afin de résoudre la situation et les désordres, relançant à plusieurs reprises la société IXI GROUPE, cette dernière opposant des délais légaux de 60 jours, au demeurant non dépassés au retour des locataires, et laissant la mission à Monsieur [E], en congés lui-même. De ce fait, les travaux d’expertises, qui seuls, permettaient d’identifier les causes et de quantifier les travaux nécessaires à la réparation des désordres décrits, sans contestation, dans le PV de constat d’huissier, soumis aux débats contradictoires dans cette procédure, ont été retardés.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte ainsi des éléments fournis au dossier que c’est bien la carence et les délais dans la prise en charge du sinistre et dans la remise du rapport d’expertise qui ont contribué à aggraver les désordres, la société IXI GROUPE, se prévalant du délai de 60 jours et des congés de l’expert pour retarder les opérations d’expertise, et ne répondant pas aux diverses mises en demeure et injonctions. De plus, le délai de remise du rapport reste de l’entière responsabilité de la société IXI GROUPE, qui a, elle-même, désigné et maintenu la nomination de Monsieur [E], malgré ses congés.

Par ailleurs, la société d’assurance DO est responsable des travaux qu’elle a financés mais ne garantit pas le préjudice de jouissance, la police d’ouvrage étant une assurance de chose. Les demandes à son encontre seront rejetées.

De fait, la société CILOGER HABITAT 2, en tant que bailleresse sera condamnée à payer le préjudice de jouissance mais sera garantie de toutes les condamnations par la société IXI GROUPE.

Sur le montant :

Les locataires indiquent que leur préjudice de jouissance a duré pendant 15 mois du mois de juin 2022 au mois de septembre 2023, réclamant que la moitié du loyer, sur cette durée. Ils expliquent que des troubles majeurs ont touché la salle de bain et le parquet, aucune contestation n’étant relevée sur ce point.

La durée de préjudice sera néanmoins réduite à une année, au vu de la signature de la convention, même si la société bailleresse n’a pas relevé l’irrecevabilité de la demande après le 22 juillet 2023, le préjudice étant évalué à 25 % du loyer, au vu des pièces touchées, la salle de bains et le parquet, soit la somme de 530, 05 euros par mois, soit une somme globale de 6360, 66 euros, ces derniers ne justifiant pas le quantum sollicité.

La société IXI GROUPE et Monsieur [E] demandent dans leurs écritures la condamnation de la société COLOGER HABITAT 2 à une amende civile, n’ayant pas qualité à agir pour solliciter une telle demande, avant de réclamer des dommages et intérêts pour procédure abusive dans le dispositif. Ils en seront déboutés.

Sur la dette des locataires :

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Les demandeurs, qui ont cessé de payer leurs loyers, de façon irrégulière, seront condamnés solidairement à payer la somme de 16 322, 60 euros au titre des loyers impayés, au 3 mars 2025, la transmission d’une copie d’un cliché photographique d’un chèque, dont il n’est pas démontré ni qu’il a été transmis ni qu’il a été encaissé alors qu’il appartient aux locataires de s’assurer du paiement effectif de leur loyer, étant inopérante. En revanche, il est rappelé que le locataire n’a pas le droit de répondre à l'indécence par une suspension du paiement des loyers. L'exception d'inexécution n'est en effet pas admise, sauf en cas d'impossibilité totale d'habiter les lieux.

Sur les mesures accessoires

La société IXI GROUPE et les demandeurs, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il ne sera pas fait droit à versement d’indemnités au visa de l‘article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des procédures 23-5370 et 23-8298.

DIT que l’intervention forcée est recevable

REJETTE la demande de nullité de l’assignation formée par Monsieur [E]

CONSTATE que demandes formées à l’encontre de Monsieur [E] sont recevables

DEBOUTE la société CILOGER HABITAT 2 de sa demande à l’encontre de la société d’assurance ABEILLE IARD et SANTE et à l’encontre de Monsieur [E]

CONDAMNE la société CILOGER HABITAT 2 à payer la somme de 6360, 66 euros à Monsieur [K] [H] et Madame [N] [T]

CONDAMNE la société IXI GROUPE à relever et garantir la CILOGER HABITAT 2 de cette condamnation au titre du préjudice de jouissance ;

DEBOUTE la société IXI GOUPE de sa demande de dommages et intérêts

CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [N] [T] à payer la somme de 16322, 60 euros à la société CILOGER HABITAT 2 au titre de la dette de loyers à la date du 3 mars 2025

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles

FAIS masse des dépens, et CONDAMNE la société IXI GROUPE pour moitié et Monsieur [K] [H] et Madame [N] [T] pour moitié ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le greffier, La Juge

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