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TJ 75056, 23 mai 2025, RG 25/03356


Vérifier : TJ 75056, 23 mai 2025, RG 25/03356 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
25/03356
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP référé
Type
other
Id
6830bdcd6b8b4c741e13e01f

Texte de la décision

9,749 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 23/05/2025
à : La Société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE

Copie exécutoire délivrée
le : 23/05/2025
à : Maître Anne-Chloé MERCEY

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 25/03356
N° Portalis 352J-W-B7J-C7QDU

N° MINUTE : 1/2025

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 mai 2025

DEMANDEURS

Madame [C] [O], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, au barreau de BEZIERS, avocat plaidant, substituée par Maitre Valentine WALSCHOTS, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0240

DÉFENDERESSE

La Société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 24 avril 2025

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 mai 2025 par Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 23 mai 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/03356 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QDU

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice signifié le 24 mars 2025, Mme [C] [O] et M. [X] [S] ont fait assigner la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 5] statuant en référé, lui demandant de :
- suspendre l'exécution de leurs obligations de paiement durant un délai de deux ans s'agissant du contrat de prêt du 5 novembre 2020 d'un montant initial de 382 000 euros ;
- juger que les sommes dues ne produiront pas intérêt durant le délai de grâce ;
- rappeler que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d'être dues pendant la période de délais accordés ;
- rappeler que la décision à intervenir entrainera la suspension de toute procédure d'exécution engagée ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

À l'audience de plaidoirie du 24 avril 2025, Mme [C] [O] et M. [X] [S], représentés par leur conseils, maintiennent l'ensemble de leurs prétentions. Pour l'exposé de leurs moyens, il sera renvoyé aux termes de l'assignation qu'ils ont soutenue oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée à personne, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE n'a pas comparu.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

Par courrier reçu au greffe le 5 mai 2025, le conseil de Mme [C] [O] et M. [X] [S] a transmis les pièces justificatives complémentaires qui lui avaient réclamés lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article L.314-20 du code de la consommation dispose que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

L'article 1343-5 du code civil prévoit quant à lui que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Décision du 23 mai 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/03356 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QDU

En l'espèce, Mme [C] [O] et M. [X] [S] justifient avoir souscrit, solidairement, le 5 novembre 2020 un prêt immobilier d'un montant de 382 000 euros auprès de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE, destiné à financer l'acquisition d'un bien en l'état futur d'achèvement sis [Adresse 2] à [Localité 4].

Or les requérants établissent que la livraison du bien qui devait intervenir au second trimestre 2022 a été repoussée à de multiples reprises et n'est toujours pas intervenue à ce jour.

Ils font également valoir qu'ils se sont séparés (la dissolution de leur PACS étant intervenue le 29 novembre 2024) et résident désormais séparément, exposant des frais supplémentaires à ce titre.

Après une suspension amiable de leur crédit d'une durée de six mois qui leur a été accordée par le prêteur, Mme [C] [O] et M. [X] [S] sont redevables depuis décembre 2024 d'une échéance mensuelle de 1522,81 euros.

Or M. [X] [S] justifie que ses ressources ne lui permettent pas de faire face au paiement de la moitié de cette échéance mensuelle ajoutée à l'ensemble des charges qu'il expose par ailleurs – ce qui ne se trouve pas établi pour Mme [C] [O], à l'examen de ses ressources et de ses charges.

Ainsi M. [X] [S] parvient-il à démontrer qu'il rencontre des difficultés pour honorer les échéances de son prêt. Sa situation financière obérée justifie donc la suspension des obligations découlant du crédit susvisé, à son bénéfice et au bénéfice de son co-emprunteur solidaire Mme [C] [O], dans l'attente de la livraison du bien financé, pour une durée qu'il convient à ce stade de limiter à 18 mois.

En conséquence, au vu des développements qui précèdent, il convient d’ordonner la suspension des obligations de Mme [C] [O] et de M. [X] [S] résultant du prêt immobilier d'un montant de 382 000 euros souscrit le 5 novembre 2020 auprès de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE, ce pour une durée de 18 mois à compter de la présente ordonnance, et de dire que durant cette période, les sommes dues ne produiront aucun intérêt.

Afin d'éviter la résiliation de l'assurance souscrite dans le cadre du contrat de prêt et maintenir les garanties souscrites, il convient de maintenir le paiement mensuel des primes et cotisations d'assurance.

Enfin, la suspension des obligations découlant du crédit étant ordonnée, il y a lieu de rappeler que le non-paiement des échéances ainsi suspendues ne pourra pas faire l’objet d’une inscription au FICP.

Les dépens resteront à la charge du requérant, compte tenu de la nature de sa demande.

Il sera rappelé, enfin, que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

SUSPENDONS pour une durée de DIX-HUIT MOIS à compter de la présente décision le remboursement par Mme [C] [O] et M. [X] [S] du prêt immobilier d'un montant de 382 000 euros souscrit le 5 novembre 2020 auprès de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE ;

SUSPENDONS, en conséquence, l'exigibilité du remboursement dudit prêt durant le délai ainsi accordé, étant précisé que les cotisations d'assurance ne sont pas concernées par la suspension des paiements ;

DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts ;

DISONS qu’au terme de la période de suspension, la durée de chaque contrat sera prolongée de 18 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 18 mois par rapport à l’échéancier initial ;

RAPPELONS que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription de l’emprunteur au F.I.C.P. ;

RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant le délai ainsi accordé conformément à l’article 1343-5 du code civil ;

RAPPELONS que les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette sont suspendues durant le délai ainsi accordé conformément à l’article 1343-5 du code civil ;

DISONS que Mme [C] [O] et M. [X] [S] conserveront la charge des dépens de l'instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la geffière susnommées.

La greffière La présidente

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