TJ 75056, 23 mai 2025, RG 24/06446
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [T] et Me MARTINEZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06446 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6POM
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 23 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. SNCF VOYAGEURS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour conseil Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 23 mai 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06446 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6POM
FAITS / PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 4 décembre 2024, Monsieur [H] [T] a saisi le Pôle civil de proximité dudit Tribunal et sollicité la condamnation de la SA SNCF VOYAGEURS à lui payer la somme de 118 euros à titre principal, 500 euros à titre de dommages et intérêts, et 4000 euros pour le préjudice moral subi.
Monsieur [T] expose ne pas avoir été remboursé suite à une annulation de billet de train d’une valeur de 118 euros, malgré ses réclamations et la saisine et l’intervention de la Médiatrice de la SNCF VOYAGEURS, cette dernière l’ayant informé qu’après enquête, un recrédit de 118 euros avait été effectué en sa faveur, opération confirmée par le service financier de la SA SNCF VOYAGEURS le 26 décembre 2023, sur le compte bancaire ayant servi au paiement de la réservation, ce que Monsieur [T] conteste fermement.
C’est dans ces conditions que Monsieur [T] a saisi la présente juridiction de son litige avec la SA SNCF VOYAGEURS.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience « PCP - JTJ Proxi requêtes » du 14 mars 2025.
A ladite audience,
- Monsieur [H] [T], demandeur, a comparu en personne,
- La SA SNCF VOYAGEURS, défenderesse, régulièrement convoquée par le Greffe, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Le juge ordonnait alors à Monsieur [T] de lui transmettre ses relevés de compte de décembre 2023 à janvier 2024 sous 8 jours par note en délibéré, ce que le demandeur a fait, en communiquant cependant des relevés ne permettant pas de visualiser les crédits de décembre 2023.
Le 2 avril 2025, par courriel adressé au Greffe, Monsieur [T] reconnaissait avoir été remboursé sur le compte débité et donnait des explications de son erreur et de sa confusion.
Le 11 avril 2025, Monsieur [T] faisait part de sa volonté de se désister d’instance et d’action contre la SA SNCF VOYAGEURS.
De son côté, la SA SNCF VOYAGEURS constituait avocat et sollicitait une réouverture des débats dans un premier temps, puis, compte tenu du désistement d’instance et d’action de Monsieur [T], renonçait à sa demande.
Sur ce, le délibéré initialement fixé au 23 mai 2025 était maintenu à cette même date.
MOTIFS
Vu l’article 394 du code de procédure civile « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
Vu l’article 395 du code de procédure civile « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Vu l’article 397 du code de procédure civile « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. »
Vu les échanges par note en délibéré et courriel de Monsieur [T] avec le greffe du Tribunal judiciaire Paris, diligemment transmis au juge ;
Vu les échanges du Conseil de la SNCF VOYAGEURS avec le greffe du Tribunal judiciaire de Paris, également transmis au juge ;
En conséquence, il convient de constater le désistement exprès d’instance et d’action de Monsieur [H] [T] contre la SA SNCF VOYAGEURS, le remboursement du crédit querellé ayant bien été effectué à la date annoncée sur le compte initialement débité.
En outre, il convient de prendre acte que la SA SNCF VOYAGEURS a renoncé, par courrier en date du 24 avril 2025, à sa demande de réouverture des débats, compte tenu du désistement d’instance et d’action de Monsieur [T].
Les éventuels dépens seront à la charge de Monsieur [T].
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [H] [T] contre la SA SNCF VOYAGEURS ;
Prend acte de la renonciation de la SA SNCF VOYAGEURS à sa demande de réouverture des débats ;
Dit que les éventuels dépens seront à la charge de Monsieur [H] [T].
La Greffière, La Juge,
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