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TJ 75056, 15 mai 2025, RG 24/02042


Vérifier : TJ 75056, 15 mai 2025, RG 24/02042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/02042
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
other
Id
6830bdd86b8b4c741e13e1a7

Texte de la décision

10,702 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 24/02042 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X3K

N° MINUTE :

Requête du :

25 Avril 2024

JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDERESSE

S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par: Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : M. [M] [S], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 11 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 puis prorogé au 15 mai 2025 et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me LASSERI par LS le:
Décision du 15 Mai 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/02042 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X3K

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL [7] (ci-après désignée la société ou la SARL) a bénéficié du dispositif d’exonération de cotisations patronales et de l’aide au paiement des cotisations et contributions sociales pour les entreprises en difficulté impactées par l’épidémie de Covid-19, institué par l’article 65 de la loi de finances rectificative pour 2020 et l’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Par courrier du 20 juin 2023 puis par courrier du 3 novembre 2023, les services de l’[10] (ci-après désignée l’URSSAF) ont avisé la SARL de son inéligibilité au dispositif précité, son activité principale ne correspondant pas aux secteurs éligibles listés aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, et n’ayant pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.

Une mise en demeure en date du 13 décembre 2023 réclamait à la société la somme totale de 62.842 euros au titre de la période de février 2020 à mai 2020, correspondant à l’exonération de cotisations patronales et à l’aide au paiement indûment appliquées par la SARL.

Par un courrier en date du 26 décembre 2023, la société a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’une requête visant à contester les décisions d’inéligibilité précitées au dispositif d’exonération de cotisations patronales et de l’aide au paiement des cotisations et contributions sociales pour les entreprises en difficulté impactées par l’épidémie de Covid-19.

Par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat le 25 avril 2024, la société représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF, celle-ci n’ayant pas statué dans le délai réglementaire de deux mois suivant sa saisine.

Ce premier recours contentieux a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24/02042.

Suivant une mise en demeure préalable en date du 21 février 2024, une contrainte datée du 3 mai 2024 a été signifiée par acte de commissaire de justice le même jour, pour le montant de 6.869 euros correspondant à l’exonération de cotisations patronales et l’aide au paiement indûment appliquées par la SARL au titre du mois d’octobre 2020.

Par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat le 17 mai 2024, la société représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 3 mai 2024.

Ce second recours contentieux a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24/02298.

Toutefois, par une décision explicite en date du 13 mai 2024, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a fait droit à la requête de la société concernant la période de février 2020 à mai 2020, et a en conséquence annulé la décision d’inéligibilité du 20 juin 2023 ainsi que la procédure de recouvrement subséquente.

En outre, par un courrier du 6 juin 2024, l’URSSAF a indiqué à la société requérante qu’à la suite de son opposition formée le 17 mai 2024 à la contrainte signifiée le 3 mai 2024, son dossier avait été régularisé pour le mois d’octobre 2020.

Par deux jeux de conclusion signifiés le 15 juillet 2024 à l’URSSAF, la société s’est désistée des deux instances et de ses deux actions à la suite de la réception, par courrier du 23 mai 2024, de la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 13 mai 2024 ayant fait droit à sa requête concernant la période de février 2020 à mai 2020 et ayant annulé la décision d’inéligibilité du 20 juin 2023 ainsi que la procédure de recouvrement subséquente, puis à la réception du courrier de l’URSSAF du 6 juin 2024 concernant la régularisation du mois d’octobre 2020, et l’annulation de la contrainte du 3 mai 2024.

La société a indiqué que dans ces conditions, les deux procédures en cours n’avaient plus lieu d’être, bien qu’elles aient engendré des frais, de telle sorte qu’elle sollicitait la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles dans chaque dossier, soit 2.000 euros au total, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 lors de laquelle les deux parties étaient régulièrement représentées.

La SARL [7] représentée par son conseil a réitéré ses observations et ses demandes actualisées telles que formulées dans ses dernières conclusions.

Le représentant de l’URSSAF s’est opposé à la demande de condamnation formulée par la SARL sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, considérant que les critères d’éligibilité au dispositif d’exonération n’ont pu être reconsidérés par la Commission de recours amiable qu’en vertu de justificatifs fournis postérieurement à l’introduction des deux recours contentieux à l’origine de la présente instance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 11 février 2025.
Le présent jugement a été initialement mis en délibéré au 10 avril 2025, puis prorogé au 15 mai 2025 et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité des requêtes de la SARL [7] n’est pas contestée.

Selon l’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »

Deux dossiers ont été ouverts au secrétariat-greffe : un dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 24/02042 et un second enregistré sous le numéro de répertoire général 24/02298.

Les deux procédures impliquant les mêmes parties et ayant un objet connexe, il convient d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/02298 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/02042.

Il convient de constater que les deux recours introduits par la SARL [7] sont devenus sans objet, l’URSSAF [5] ayant fait droit à la requête de la société et ayant annulé la décision d’inéligibilité du 20 juin 2023 ainsi que la procédure de recouvrement subséquente.

Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

En l’espèce, il résulte des termes de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 13 mai 2024 que l’Association a produit ses pièces justificatives dès le courrier de saisine de la Commission, à savoir dès le 26 décembre 2023, étant précisé que ces pièces justificatives ont conduit la Commission de recours amiable à considérer que la société était éligible au dispositif d’exonération et d’aide au paiement.

Cette décision du 13 mai 2024, qui au demeurant se trouve en totale contradiction avec la contrainte signifiée le 3 mai 2024 à l’encontre de la SARL, n’a été notifiée à la société que le 23 mai 2024, soit postérieurement à l’introduction des deux recours contentieux du 25 avril 2024 et du 17 mai 2024.

Dans ces conditions, le caractère tardif de la décision explicite de la Commission de recours amiable et de sa notification à la société a inéquitablement contraint cette dernière à exposer des frais d’avocat liés à l’introduction de deux recours contentieux, le 25 avril 2024 puis le 17 mai 2024, afin de garantir et de préserver ses droits.

En conséquence, il apparaît équitable de condamner l’URSSAF à verser à la partie requérante la somme totale de 1.500 euros – soit 750 euros pour chacune des deux procédures - sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’URSSAF [5], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

Déclare la SARL [7] recevable en ses deux recours ;

Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/02298 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/02042 ;

Constate que les deux recours introduits par la SARL [7] sont devenus sans objet ;

Condamne l'[10] à verser à la SARL [7] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne l'[10] aux dépens ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Fait et jugé à [Localité 6] le 15 Mai 2025

Le Greffier Le Président
N° RG 24/02042 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X3K

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.R.L. [7]

Défendeur : [8] AMIABLES ET JUDICIAIRES

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème page et dernière

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