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TJ 13055, 20 mars 2025, RG 25/00527


Vérifier : TJ 13055, 20 mars 2025, RG 25/00527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
25/00527
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6830bfdf6b8b4c741e13ea3a

Texte de la décision

10,187 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2025

GROSSE :
Le 22 mai 2025
à Me GHEZ
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/00527 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56YK

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [P]
né le 02 Août 1977 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2] - En qualité de bailleur - [Localité 1]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [N] épouse [P]
née le 12 Avril 1982 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3] En qualité de bailleur - [Localité 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [M] [X]
né le 28 Février 1973 à [Localité 8] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 4]
non comparant

Madame [L] [Z] épouse [G]
née le 31 Décembre 1966 à ALGERIE
demeurant [Adresse 5]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été signé entre les parties le 23 juillet 2004, relatif à un appartement sis [Adresse 6], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 565 euros, outre 70 euros de provisions pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [H] [P] et Madame [S] [N] ép [P] ont fait signifier à Monsieur [M] [X] et Madame [L] [Z] ép [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de leurs moyens et prétentions, Monsieur [H] [P] et Madame [S] [N] ép [P] ont fait assigner Monsieur [M] [X] et Madame [L] [Z] ép [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 mars 2025.

A cette audience, Monsieur [H] [P] et Madame [S] [N] ép [P], représentée par son Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance en actualisant leur créance, celle-ci s'élevant à la somme de 1 700,88 euros, au 10 mars 2025.

Monsieur [M] [X] et Madame [L] [Z] ép [G] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, bien que cités par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Monsieur [H] [P] et Madame [S] [N] ép [P] produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 7 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 20 mars 2025.

Leur action est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Vu les articles 2 et 1240 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu le bail liant les parties,

En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [M] [X] et Madame [L] [Z] ép [G] le 9 septembre 2024, pour un arriéré locatif de 4 651,24 euros.

Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 9 novembre 2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [X] et Madame [L] [Z] ép [G] des lieux occupés.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Enfin, Monsieur [M] [X] et Madame [L] [Z] ép [G] seront condamnés à payer à Monsieur [H] [P] et Madame [S] [N] ép [P] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 029,92 euros), à compter du 10 novembre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [H] [P] et Madame [S] [N] ép [P].

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [M] [X] et Madame [L] [Z] ép [G] restaient débiteurs d’une dette locative de 3 228,04 euros, au 29 novembre 2024.

Vu le décompte actualisé au 10 mars 2025, fixant la dette locative à une somme de 1 700,88 euros, terme du mois de mars 2025 inclus.

Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement Monsieur [M] [X] et Madame [L] [Z] ép [G] à payer à Monsieur [H] [P] et Madame [S] [N] ép [P], la somme de 1 700,88 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [M] [X] et Madame [L] [Z] ép [G], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé - dont le coût du commandement de payer - et seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [H] [P] et Madame [S] [N] ép [P] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action de Monsieur [H] [P] et Madame [S] [N] ép [P] recevable ;

CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties le 23 juillet 2004, concernant le logement sis [Adresse 6], à effet au 9 novembre 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [M] [X] et Madame [L] [Z] ép [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [X] et Madame [L] [Z] ép [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [H] [P] et Madame [S] [N] ép [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [X] et Madame [L] [Z] ép [G] à payer à Monsieur [H] [P] et Madame [S] [N] ép [P] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 029,92 euros) ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [X] et Madame [L] [Z] ép [G] solidairement à verser à Monsieur [H] [P] et Madame [S] [N] ép [P] la somme de 1 700,88 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [X] et Madame [L] [Z] ép [G] in solidum à payer à Monsieur [H] [P] et Madame [S] [N] ép [P] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [X] et Madame [L] [Z] ép [G] in solidum aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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