TJ 13055, 15 mai 2025, RG 24/00066
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Février 2025
GROSSE :
Le 15 Mai 2025
à Me Amaury AYOUN
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 15 Mai 2025
à Me Gilles MARTHA
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00066 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LBD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC,immatriculée au RCS de Marseille sous le n°775 559 404, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [R] est titulaire d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] et d’un livret A auprès de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC ;
Alléguant une constatation de fraude sur son compte bancaire le 8 octobre 2022, et notamment l’ajout d’un nouveau compte bénéficiaire inconnu via l’application bancaire, une augmentation des plafonds de la carte bancaire, l’utilisation d’un crédit renouvelable de 3100 euros, le 9 octobre 2022 , plusieurs virements de son livret A vers son compte courant et plusieurs virements vers un nouveau compte bénéficiaire dont elle n’est pas le titulaire, Madame [Y] [R] a déposé une plainte pour escroquerie le 18 octobre 2022 ;
Le 31 octobre 2022 , Madame [Y] [R] a contesté les opérations sur son compte par courrier recommandé et la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC ayant rejeté ses demandes de remboursement, a saisi le médiateur de la CAISSE D’EPARGNE qui lui a opposé un nouveau refus le 7 juin 2023 ;
Contestant les opérations sur son compte pour un montant total de 8200 euros, Madame [Y] [R] a, par exploit en date du 8 novembre 2023 auquel il est expressément renvoyé pour le détail des moyens, assigné la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de:
A titre principal
- Condamner la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à payer à Madame [Y] [R] la somme de 8200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2022, au titre de sa responsabilité spéciale de prestataire de services de paiement,
A titre subsidiaire
-Condamner la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à payer à Madame [Y] [R] la somme de 8200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2022, au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun,
En tout état de cause
-Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur le capital du crédit n°41331814691100 d’un montant de 3100 euros ;
-Ordonner le remboursement des intérêts déjà réglés ;
-Ordonner la capitalisation des intérêts ;
-Débouter la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC à payer à Madame [Y] [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2024 et après plusieurs renvois a été retenue à l'audience du 13 février 2025 date à laquelle les parties ont été représentées par leur avocat respectif ;
Suivant conclusions en réplique n°2 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC demande au tribunal de :
-Débouter Madame [Y] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner Madame [Y] [R] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
La banque défenderesse fait valoir l’absence de faute et l’article L 133-19, IV du code monétaire et financier qui pose une limite à la responsabilité automatique de l’établissement bancaire lorsque des opérations non autorisées ont été rendues possibles par la négligence grave du payeur dans le maintien de la sécurité des données;
La CAISSE D’EPARGNE CEPAC souligne qu’en matière d’hameçonnage « phishing », le juge doit procéder à une analyse in concreto de la négligence grave du payeur ;
La banque défenderesse soutient qu’elle justifie mettre en garde régulièrement ses clients contre la fraude bancaire, que les opérations contestées par Madame [R] ont été dument authentifiées et que Madame [R] a commis une faute excluant toute responsabilité de la CEPAC ;
Elle expose avoir mis en place une système d’authentification forte appelé « Secur Pass » lequel ne peut être associé qu’à un seul téléphone qui devient l’appareil de confiance, que Madame [R] a activé son service « Secur Pass » le 31 mai 2020 en l’associant à son numéro de téléphone portable ;
La banque fait valoir que le 5 octobre 2022, Madame [R] a reçu sur son téléphone portable un SMS contenant un code destiné à valider son authentification à distance et qu’elle a procédé à la validation de ce code confirmant ainsi l’opération, que le 8 octobre 2022 un nouveau compte a été ajouté à sa liste de bénéficiaire des virements, cette opération ayant été réalisée via la procédure d’authentification forte Secur Pass, qu’un virement de 5000 euros a été effectué vers le nouveau compte bénéficiaire, opération réalisée via la procédure d’authentification forte Secur Pass et validée à l’aide du code confidentiel, et que le 9 octobre 2022, un virement de 3200 euros vers le nouveau bénéficiaire par authentification SecurPass ;
La banque ajoute que Madame [R] ne conteste pas avoir souscrit un contrat de crédit renouvelable et soutient que la demande de déblocage des fonds à hauteur de 3200 euros a été initiée et validée au moyen d’un système d’authentification forte par Madame [R] le 9 octobre 2022 et que la responsabilité de la banque ne saurait être retenue s’agissant de ce déblocage, qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait être encourue ;
La société CAISSE D’EPARGNE CEPAC fait valoir en outre que Madame [R] a nécessairement reçu le SMS contenant le code à saisir dans l’application mobile pour confirmer son identité et autoriser le transfert du service SecurPass sur un autre téléphone ; elle ajoute que Madame [R] aurait dû être alertée par la réception du SMS contenant le code de confirmation et qu’une vigilance élémentaire aurait dû conduire la requérante à contacter immédiatement la CEPAC pour sécuriser son compte ; elle en conclut que la demanderesse a commis une négligence grave et que sa faute est exclusive dans la survenance de son dommage ;
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC rappelle que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d’opération non autorisée prévu aux articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier est exclusif de tout autre régime de responsabilité ;
La banque défenderesse fait donc valoir que Madame [R] contestant le caractère autorisé des opérations de paiement passées sur son compte, seul le régime des articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier s’applique ;
Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail des moyens, Madame [Y] [R] demande au tribunal de débouter la CAISSE D’EPARGNE CEPAC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et réitère les termes de son assignation en demandant, sur le fondement de l’article L 133-18 du code monétaire et financier s’agissant des intérêts de majorer le taux légal de 15 points à compter du 18 novembre 2022 ;
A titre principal, Madame [R] fait valoir qu’il incombe à la banque défenderesse de prouver que les opérations contestées ont été authentifiées , enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre ; elle ajoute que l’authentification n’est pas synonyme de consentement et souligne qu’elle n’a pas consenti à l’ensemble des opérations litigieuses ;
Madame [R] soutient qu’au cas d’espèce, la banque défenderesse doit justifier au moins une vingtaine d’authentifications fortes et que la banque ne produit que des captures écrans d’un tableur excel dont on ignore qui est l’auteur et dont l’édition n’est pas datée, ce qui ne constitue pas la preuve d’une authentification dûment enregistrée et comptabilisée, que la banque est en outre défaillante à démontrer qu’un sms a été envoyée à Madame [R] ;
La requérante fait valoir de surcroît qu’une série de déficiences techniques ont permis la fraude ;
Par ailleurs, Madame [R] fait valoir qu’elle n’a commis aucune négligence grave, que plusieurs déficiences techniques l’ont empêchée de sécuriser son compte alors que des escrocs étaient en train d’agir ;
Sur la responsabilité de droit commun, Madame [R] reconnait que cette responsabilité s’applique lorsque les opérations sont autorisées et demande au tribunal, s’il considérait que les opérations contestées ont été régulièrement autorisées, d’appliquer le régime de responsabilité de droit commun ;
Sur ce fondement, Madame [R] soutient que la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a manqué à son obligation de vigilance en ne décelant pas l’anomalie plus qu’apparente de très nombreuses opérations effectuées sur le compte de Mme [R], à savoir une accumulation d’opérations contradictoires, la carte de paiement étant déverrouillée et verrouillée une dizaine de fois en quelques minutes, l’activation et désactivation de la fonction paiement à distance, l’augmentation de plafonds, la souscription d’un crédit le lendemain dont le montant est immédiatement viré sur un compte tiers et cela malgré un mail adressé au conseiller la veille ;
Elle souligne s’agissant du crédit souscrit dans ce contexte, que ne s’agissant pas d’une opération de paiement, le concours de règles spéciales / de droit commun ne se pose pas pour la souscription suspecte d’un crédit.
Mme [R] ajoute que s’agissant du contrat de crédit et de son utilisation, un écrit traditionnel ou électronique était requis et que les inobservations contractuelles et légales de la CAISSE D’EPARGNE sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ;
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
Madame [Y] [R] soutient que la CAISSE D’EPARGNE CEPAC est débitrice d'une obligation de remboursement à son égard en application des dispositions des articles L. 133-18, L. 133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier.
Elle conteste avoir autorisé les opérations litigieuses à savoir ajout d’un nouveau compte bénéficiaire, augmentation des plafonds, virement de 5000 euros, virement de 3200 euros et soutient avoir été victime d’une escroquerie.
En droit, seule l'exécution des opérations non autorisées est susceptible d'engager la responsabilité du teneur de compte dans les conditions notamment fixées aux articles L. 133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier .
Afin de déterminer si les opérations sont autorisées, le code monétaire et financier prévoit :
- en son article L. 133-3, que l'opération de paiement est une action indépendante de toute obligation sous-jacente en sorte que l'éventuelle illicéité de la cause sous-jacente est sans conséquence sur la validité de l'ordre,
- en ses articles L. 133-6 et L. 133-7, que le caractère autorisé de l'opération dépend du consentement du payeur lequel est donné « sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire ».
Une des formes convenues envisagée par la loi est l'usage d'un dispositif de paiement avec données de sécurité personnalisées défini à l'article L. 133-4 du code monétaire et financier qui permettent d'authentifier son auteur : « a) Les données de sécurité personnalisées s'entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d'authentification ».
S'agissant de la démonstration du caractère autorisé d'une opération de paiement, l'article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose que « l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ».
À ce titre la Directive 2015/2366 /CE du 25 novembre 2015 dite DSP II distingue et définit en son article 4 la simple authentification et l'authentification forte, distinction et définition qui ont été transposées à l'article 133-4 en ses points e et f.
L'article L. 133-4, e) du code monétaire et financier définit ainsi l'authentification comme une « procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur ».
L'article L. 133-4, f) du même code prévoit une authentification forte, encore plus sécurisée, définie comme l'authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants, en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification.
La directive DSP II tire les conséquences de cette distinction en matière de responsabilité puisqu'elle prévoit en son article 74 « Responsabilité du payeur en cas d'opérations de paiement non autorisées » : « 2 Lorsque le prestataire de services de paiement n'exige pas une authentification forte du client, le payeur ne supporte aucune perte financière éventuelle à moins qu'il n'ait agi frauduleusement... ». Le législateur européen a donc entendu donner à la procédure d'authentification forte un rôle déterminant dans l'analyse des responsabilités.
Cette disposition a été transposée à l'article L. 133-19 V du code monétaire et financier : « Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44 ».
L'exigence et le respect d'une procédure d'authentification forte doit donc constituer l'hypothèse dans laquelle l'utilisation conforme de l'instrument de paiement détermine le caractère autorisé de l'opération.
Il est de jurisprudence que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com. 12 nov. 2020, n° 19-12.112).
En l’espèce, le courriel du 2 décembre 2022 et le journal des connexions en page 12 des conclusions de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC établissent que les opérations effectuées entre le 5 octobre 2022 et le 9 octobre 2022 contestées par Madame [R] ont été effectués via le dispositif Sécur'Pass, qui est le dispositif d'authentification forte mis en place par la Caisse d'épargne pour valider à distance des opérations bancaires nécessitant un niveau de sécurité élevé et auquel Mme [R] a adhéré le 31 mai 2020.
Ce dispositif est détaillé aux « Conditions générales Internet Direct Ecureuil », en sa nature (dispositif d'authentification forte) et quant à son objet (permettre notamment au client d'accéder aux services de Direct Ecureuil et à son compte de dépôt en ligne, de sécuriser l'accès et l'utilisation de certains services, de valider certaines opérations sensibles initiées depuis son espace personnel de banque à distance, tels l'ajout d'un compte de bénéficiaire afin d'effectuer un virement vers ce compte, la réalisation de virement sur un compte de bénéficiaire enregistré au préalable, la validation des opérations de paiements réalisées en ligne (virements) et à distance par carte bancaire.
La banque défenderesse indique que la mise en oeuvre de ce dispositif suppose que le client possède un smartphone compatible et un numéro de téléphone mobile préalablement déclaré à la Caisse d'Epargne en tant que téléphone de confiance, et l'activation de Sécur'Pass par le client à partir de son espace personnel de banque à distance accessible depuis l'application mobile, en saisissant un code SécurPass qu'il a choisi.
Puis, la validation des opérations bancaires avec SécurPass impose la saisie du code SécurPass sur l'appareil de confiance.
En l'occurrence, l'accès au service 'Direct écureuil" est sécurisé puisque, selon les conditions générales de ce service, cet accès suppose le renseignement par le client d'un identifiant et d'un mot de passe, l'authentification se faisant par la saisie d'un code confidentiel spécifique connu de ce seul client.
Pour les virements et les opérations sensibles, comme l'ajout d'un compte bénéficiaire, une authentification plus forte est exigée par le recours au service "sécur'pass" dont l'activation suppose, en sus :
- l'identification de l'appareil informatique du client (smart phone, tablette, ordinateur) qui sera seul associé au service,
- le renseignement des chiffres aléatoires de la carte bancaire du client,
- la saisie d'un code confidentiel à six chiffres reçu par SMS afin de sécuriser le code confidentiel choisi,
-
le choix d'un code confidentiel à quatre chiffres, qui sera le code "sécur'pass" connu du seul client.
En conséquence du respect de la procédure d'authentification forte par le client, l'opération bancaire sollicitée est considérée comme étant autorisée par celui-ci.
Il résulte de ce qui précède que la réalisation d'une opération soumise à authentification forte un virement comme en l'espèce suppose du client :
- qu'il se connecte à son espace "direct écureuil" avec son appareil informatique associé à ce service, en saisissant son identifiant et son mot de passe,
- qu'il saisisse l'IBAN du nouveau bénéficiaire ainsi que le nom de celui-ci,
-
qu'il valide l'opération en saisissant son code "sécur'pass" à quatre chiffres.
À l'issue, un SMS de validation de l'opération, détaillant celle-ci, est adressé automatiquement par la Caisse au client, ce message précisant " si vous n'avez pas initié cette demande, veuillez contacter un conseiller Caisse d'épargne dans les meilleurs délais".
Les circonstances de l’espèce sont particulières ; en effet il ressort du courrier du médiateur en date du 7 juin 2023 que Madame [Y] [R] a été victime d'une fraude communément appelée "hameçonnage" ou " phishing " consistant en des manoeuvres via internet destinées, à obtenir des renseignements confidentiels et permettre des opérations, via "direct écureuil", depuis son compte bancaire au profit de celui d'un fraudeur ;
Le médiateur souligne dans son courrier du 7 juin 2023 que Madame [R] a indiqué dans sa lettre de saisine avoir reçu une demande de confirmation de paiement via son application mobile bancaire pour un paiement effectué sur le site ALIEXPRESS d’un montant de 10,91$ et qu’il s’agissait manifestement d’une notification frauduleuse consistant à faire valider une opération au client au prétexte de la lui faire « refuser », le but étant de récupérer son code Secur’Pass ;
Et la banque défenderesse établit par le journal des connexions que le 5 octobre 2022 à 14h51, Madame [R] a reçu sur son téléphone portable un SMS contenant un code destiné à valider son authentification à distance et le statut « OK » mentionné confirme que Madame [R] a validé ce sms et qu’à 14h53 le transfert du service Secur’Pass est effectué vers un autre téléphone ;
Elle établit en outre que le 8 octobre 2022 à 16h15 un nouveau compte a été ajouté à la liste des bénéficiaires de virements, via l’application d’authentification forte Secur’Pass validée à l’aide du code confidentiel et précédemment transférée sur un autre téléphone, et qu’à 16h17 un virement de 5000 euros a été effectué vers le nouveau compte bénéficiaire, selon la même procédure, et enfin que le 9 octobre 2022 à 8h08 un virement de 3200 euros a été effectué vers ce même compte bénéficiaire ;
Il est mentionné l’utilisation du dispositif d'authentification forte Secur'Pass dans l’historique de connexion et la banque défenderesse justifie de la demande envoyée le 5 octobre 2022 pour saisie d’un code de validation et confirmation de son identité. Il est donc démontré que le dispositif d’authentification forte a été utilisé et a correctement fonctionné.
La Caisse d'épargne établit donc que les opérations litigieuses dûment authentifiées, enregistrées et comptabilisés, l’ont été sans que son dispositif de sécurité ait failli, conformément aux dispositions de l’article L.133-23 alinéa 1 du code monétaire et financier ;
La banque défenderesse a donc satisfait à ses obligations légales.
Toutefois comme le souligne Madame [Y] [R], authentification n’est pas synonyme de consentement ;
Et les opérations litigieuses d’ajout d’un nouveau compte bénéficiaire et des deux virements n’ont pas été matériellement réalisées par Madame [R] et doivent dès lors être considérées comme des opérations non autorisées ; et s’agissant du transfert du service Secur’Pass sur un autre téléphone , Madame [R] pensait annuler un paiement et non pas permettre à un escroc de transférer le dispositif Secur’Pass sur son téléphone .
Il ne saurait donc être considéré dans ces circonstances que Madame [R] a consenti aux opérations litigieuses ;
Sur la responsabilité de Madame [Y] [R]
En application des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 du code monétaire et financier , lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, et il appartient également à la banque , qui se prévaut des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier imposant à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, de prouver la négligence du titulaire du compte, constitutive d'une faute lourde ;
Le prestataire de services de paiement du payeur ne peut donc s'exonérer du remboursement du montant de l' opération non autorisée que s'il parvient à démontrer l'agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur.
La preuve de la négligence grave de l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement, pèse sur le prestataire de service qui doit établir que le titulaire du compte a divulgué à un tiers des éléments d’identification strictement confidentiels ayant permis les paiements contestés, preuve qui ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Il appartient donc à la Caisse d'épargne d'établir que les opérations litigieuses ont été réalisées en raison d'une négligence grave de Madame [R] dans des conditions lui permettant de refuser l'indemnisation des préjudices invoqués.
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement , elle peut en revanche être déduite de son comportement à l'occasion d'une telle utilisation et des circonstances de l'espèce. Elle s'apprécie en tenant compte de sa vigilance à réception de messages ou d'informations lui demandant la communication des données censées protéger les ordres de paiement . Le critère permettant de déterminer le degré de vigilance requis du payeur est celui de " l'utilisateur normalement attentif " ;
La négligence grave du payeur est exclusive de toute appréciation de sa bonne foi
En l'espèce, il est établi que les opérations contestées ont été réalisées au moyen d'un procédé d'identification forte.
Il n’est pas contesté que la Caisse d'épargne communique régulièrement auprès de ses clients et les sensibilise aux risques de fraude ;
Madame [Y] [R] ne donne aucune explication sur la survenance des opérations qu'elle conteste, et en particulier sur le contexte du détournement ou les circonstances de la fraude, le dispositif d’authentification forte ayant été utilisée et la requérante ne soutenant, ni n'alléguant que son téléphone portable ait fait l'objet d'un vol, ou qu’elle a changé de téléphone, il doit être considéré que les opérations litigieuses ont nécessairement été authentifiés par elle, ou par une personne qui avait à sa disposition ses données de sécurité personnalisées et confidentielles ;
Il existe un faisceau d’indices permettant de rapporter la preuve d’une négligence grave de la part de Madame [Y] [R].
En effet, il déjà été relevé que le médiateur souligne dans son courrier du 7 juin 2023 que Madame [R] a indiqué dans sa lettre de saisine avoir reçu une demande de confirmation de paiement via son application mobile bancaire pour un paiement effectué sur le site ALIEXPRESS d’un montant de 10,91$ et qu’il s’agissait manifestement d’une notification frauduleuse consistant à faire valider une opération au client au prétexte de la lui faire « refuser », le but étant de récupérer son code Secur’Pass ; Madame [R] a eu recours au dispositif sécurisé de son application bancaire pour annuler une transaction alors que Secur’Pass ne sert qu’à valider et ne peut bloquer ou annuler une opération ;
Et, la banque défenderesse démontre par l’extrait du journal du 5 octobre 2022 avoir envoyé un SMS de confirmation de paiement au numéro de téléphone attribué à Madame [R] sans que celle-ci conteste l'attribution de ce numéro de téléphone, qu’elle a nécessairement reçu un sms contenant le code à saisir dans l’application mobile pour confirmer son identité;
Madame [Y] [R] qui n’avait pas effectué d’achat sur le site « ALIEXPRESS » aurait dû être alertée par la demande de confirmation d’authentification et de confirmation ou d’annulation d’un paiement sur ce site, c’est à ce moment-là que son attention aurait dû la conduire à alerter immédiatement les services de la banque pour sécuriser son compte, ce qu’elle ne fera que le 8 octobre 2022 ;
Il résulte donc des pièces versées aux débats la preuve que Madame [Y] [R] a nécessairement divulgué à un tiers, par négligence grave, des éléments d'identification strictement confidentiels ayant permis le transfert et l’activation du service Secur’Pass sur un téléphone n’appartenant pas à Madame [R], et permis les opérations frauduleuses d’ajout d’un nouveau compte bénéficiaire et des virements contestés ;
Madame [Y] [R] doit en conséquence supporter en conséquence toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées et sera déboutée de sa demande en paiement au titre de la responsabilité spéciale de prestataire de services de paiement ;
Sur la responsabilité de droit commun
L’article 1231-1 du Code civil sur la responsabilité contractuelle dispose : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, à soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Dès lors que la responsabilité de la banque , prestataire de services de paiement , est recherchée sur le fondement d’une opération de paiement non autorisée, est seul applicable le régime de la responsabilité définie aux articles L 133-18 à L 133-20 du Code monétaire et financier, transposant les articles 58, 59 et 60 paragraphe 1 de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Il résulte des développements susvisés que les opérations d’ajout d’un nouveau compte bénéficiaire et de virements successifs sur ce nouveau compte sont des opérations non autorisées ;
En conséquence Madame [Y] [R] sera déboutée de sa demande sur ce fondement ;
Sur la capitalisation des intérêts
Madame [Y] [R] étant déboutée de ses demandes en paiement, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée ;
Sur le crédit renouvelable et la déchéance du droit aux intérêts
Madame [Y] [R] sollicitant la déchéance du droit aux intérêts, il est acquis le contrat de crédit renouvelable litigieux a été souscrit par la requérante qui en donne elle-même le numéro 41331814691100 et que c’est l’utilisation de ce crédit qui est en cause ;
Les parties ne contestent pas le versement de la somme de 3200 euros sur le compte bénéficiaire de l’escroc ;
La CAISSE D’EPARGNE CEPAC reconnaît ne pas être en mesure de produire un exemplaire de ce contrat de crédit ;
En application des dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation, « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts »
La société CAISSE D’EPARGNE CEPAC ne peut donc prouver qu'elle a respecté les conditions légales faute de produire un exemplaire du contrat.
En conséquence, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC sera déchue du droit aux intérêts contractuels et est condamné au remboursement des intérêts déjà réglés le cas échéant par Madame [R].
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [R] qui succombe principalement sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il n’apparaît pas inéquitable eu égard à la position économique respective des parties de laisser à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; la société défenderesse sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef ;
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et en l’espèce aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise a disposition au greffe,
Déboute Madame [Y] [R] de sa demande en paiement formée à titre principal au titre de la responsabilité spéciale de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC et de sa demande en paiement formée à titre subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC sur le capital du crédit renouvelable n° 41331814691100 ;
Ordonne le remboursement des intérêts déjà réglés le cas échéant par Madame [Y] [R] ;
Condamne Madame [Y] [R] aux entiers dépens ;
Déboute Madame [Y] [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Rejette toutes autres demandes différentes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La Greffière La Vice-Présidente
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