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TJ 13055, 12 mai 2025, RG 23/06926


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Date
12/05/2025
Numéro
23/06926
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
other
Id
6830bfe16b8b4c741e13ea87

Texte de la décision

6,918 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 27 Avril 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me Nawel BELMANAA...........................................
Le ..........................................................
à Me ..Antoine CECCALDI..............................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/06926 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4D5I

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement public [L] [T], dont le siège social est sis Agissant en sa qualité de tuteur de M. [Y] [B] - [Adresse 2]

représentée par Me Nawel BELMANAA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Association ATP MEDITERRANEE, dont le siège social est sis Prise en sa qualité de représentant légal et d’ancien tuteur - De M. [Y] [B] [Adresse 1]

représentée par Me Antoine CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 20 mars 2012 rendu par le Tribunal d’instance d’Aix-en-Provence, Monsieur [Y] [B] a été placé sous le régime de la tutelle pour une durée de 15 ans. L’association ATP MEDITERRANEE a été désignée en qualité de tuteur.

Suivant ordonnance du 17 mars 2022 du juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la mesure de tutelle a été renouvelée pour une durée de 12 ans et le préposé de l’établissement public [L] [T] a été désigné tuteur en lieu et place de l’association ATP MEDITERRANEE.

Reprochant à l’association ATP MEDITERRANEE des fautes dans le cadre de ses fonctions de tuteur de Monsieur [Y] [B], susceptibles d’engager sa responsabilité civile, l’établissement public [L] [T] l’a vainement mise en demeure, par courrier daté du 16 juin 2023, de s’acquitter de la somme de 6 125,07 euros.

Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, l’établissement public [L] [T], en qualité de tuteur de Monsieur [Y] [B], a fait assigner l’association ATP MEDITERRANEE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 12 février 2024, aux fins de la condamner à payer :

la somme de 7 725, 07euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral ;la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025.

A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence du juge des contentieux de la protection au vu de l’objet du litige.

Les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection :

exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ;connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ;connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».

En l'espèce :

l’action de l’établissement public [L] [T], en qualité de tuteur de Monsieur [Y] [B], tend à obtenir la condamnation de l’association ATP MEDITERRANEE à lui régler la somme de 7 725,07 euros, en réparation du préjudice financier et moral subi à la suite d’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions de tutrice de Monsieur [Y] [B] (mauvaise gestion caractérisée par l’absence de clôture d’une ligne téléphonique et facturation injustifiée et excessive à ce titre) ;l'assignation a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, et non devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille (de même que les conclusions déposées à l’audience du 10 février 2025).
Le contentieux relatif aux actions mobilières et personnelles jusqu'à la valeur de 10 000 euros ne relevant pas de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection, il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce service.

Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance.

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Se déclare incompétent pour connaître de la présente affaire ;

Renvoie le dossier et les parties devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 27/04/2026 à 9 heures salle 1 ;

Dit que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ;

Réserve les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,

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