TJ 13055, 30 avr. 2025, RG 23/01912
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01959 du 30 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01912 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3P5I
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [S], inspectrice juridique munie d’un pouvoir
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N°23/01912
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 22 mai 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la SAS [10], représentée par son conseil, a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la [5], saisi le 28 novembre 2022 aux fins de contester le bien-fondé du taux d’IPP de 18 % attribué à Monsieur [I] [B] [H] par l’organisme social à compter du 1er octobre 2022, suite à l’accident du travail en date du 12 février 2020.
Après avoir fait l’objet d’une consultation médicale sur pièces le 12 novembre 2024 effectuée par le Docteur [R], médecin désigné par la présente juridiction, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025.
Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, la SAS [10] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Toutefois, par courriel adressé au greffe le 28 avril 2025, la SAS [10], représentée par son conseil, a sollicité la dispense de comparution et indiqué au Tribunal se désister de l’instance, la Commission médicale de recours amiable de la [5] ayant ramené le taux d’IPP à 8 % par décision rendue le 13 juillet 2023.
La [5], représentée par une inspectrice juridique, a indiqué ne pas s’opposer au désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l'article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l’instance, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à la SAS [10] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de la SAS [10], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à la SAS [10] de son désistement d'instance ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS [10].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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